Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04857
N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2017F00125
APPELANTE
SARL GMC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Emma LE BOUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037
INTIMEE
SAS EMULITHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société IMMOBILIERE 3F a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération immobilière située à [Localité 3].
La société UVA est intervenue en qualité de maître d'oeuvre de l'opération.
La société GMC titulaire du lot VRD, a conclu avec la société EMULITHE un contrat de sous-traitance ayant pour objet la réalisation des travaux d'enrobé concernant la réhabilitation de la voirie et des réseaux existants.
Selon devis du 16 novembre 2012, accepté par la société GMC le 19 novembre suivant, la
société EMULITHE s'est engagée à effectuer ces travaux moyennant un prix de 63.310 € HT, soit 75.178,76 € TTC.
Par acte en date du 20 novembre 2012, la société IMMOBILIERE 3F, la société EMULITHE et la société GMC ont conclu une délégation de paiement.
La société EMULITHE a émis deux factures pour un montant total de 75.178,76 € TTC, à savoir :
- facture n°2201.2.0068001224 de 31.706,56 € TTC du 30 novembre 2012, émise au titre de la phase n°1 des travaux, réglée en totalité par la société IMMOBILIERE 3F en exécution de la délégation de paiement,
- facture n°2201.3.0068000216 de 44.012,20 € TTC du 29 mars 2013, émise au titre de la phase n°2 des travaux, réglée à hauteur de 40.226,26 € par la société GMC, le surplus étant conservé au titre de la retenue de garantie à hauteur de la somme de 3 785,94 euros TTC.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2013 la société GMC a enjoint à la société EMULITHE
' au vu des problèmes rencontrés sur le chantier de [Localité 3] et des trois devis proposés par l'entreprise du groupe du 26, 29 avril et du 13 mai 2013 portant des prix différents et du constat d'huissier mettant en évidence une épaisseur insuffisante des plateaux de résine gravillonnée, des ralentisseurs et des bandes de guidage ( 3 mm, 2,83 mm et 2,5 mm au lieu de 8 mm) de lui soumettre un ' un projet de facture reflétant la réalité des prestations demandées'.
Par exploit en date du 30 mars 2017, la société EMULITHE a fait délivrer à la société GMC une assignation au fond afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de :
- 3.785,94 € TTC au titre de la retenue de garantie outre 40 € d'indemnité de recouvrement,
- 13.951,75 € TTC au titre de la surépaisseur des enrobés qu'elle aurait réalisée outre 40 € d'indemnité de recouvrement,
- 20.793,42 € TTC au titre de la résine gravillonnée outre 40 € d'indemnité de recouvrement,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement prononcé le 17 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Melun a :
Condamné la société GMC à payer à la société EMULITHE la somme de :
- 3.785,94 € TTC avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er mai 2014 au titre de la retenue de garantie, outre 40 € à titre d'indemnité de recouvrement,
- 20.793,42 € TTC avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter 20 août 2013 au titre de la résine gravillonnée, outre 40 € à titre d'indemnité de recouvrement,
- 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l'instance
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive
Débouté les parties de leurs autres demandes
Ordonné l'exécution provisoire
Condamné la SARL GMC aux dépens
La société GMC a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2019.
Par ses conclusions signifiées via le RPVA le 20 novembre 2019 la société GMC demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1793 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Constater le caractère forfaitaire du marché conclu entre la société GMC et la société EMULITHE,
Constater que la société GMC a réglé à la société EMULITHE les travaux supplémentaires dont elle a demandé la réalisation,
Constater que la société EMULITHE n'a pas correctement réalisé les prestations qui lui étaient confiés,
En conséquence,
Débouter la société EMULITHE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GMC à payer à la société EMULITHE la somme de :
- 3.785,94 € TTC avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er mai 2014, au titre de la retenue de garantie, outre 40 € à titre d'indemnité de recouvrement,
- 20.793,42 € TTC avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter 20 août 2013, au titre de la résine gravillonnée, outre 40 € à titre d'indemnité de recouvrement,
- 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l'instance,
Débouter la société EMULITHE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société EMULITHE à payer à la société GMC la somme de 4.164 € en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait de l'abus de la situation de quasimonopole dont elle a fait preuve,
Condamner la société EMULITHE à payer à la société GMC la somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait de la présente procédure abusive,
Condamner la société EMULITHE à payer à la société GMC la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ces conclusions signifiées par le RPVA le 23 août 2019 la société EMULITHE demande à la cour de :
Recevoir EMULITHE en ses conclusions et en son appel incident et l'y déclarer bien fondée.
SUR L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE GMC
Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1217 du Code civil,
Vu l'article L 441-6 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal de commerce de MELUN en ses dispositions favorables à la société EMULITHE, remises en cause par la société GMC, notamment en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société EMULITHE :
Du chef de la retenue de garantie
- 3.785,94 € TTC augmentée de l'intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er mai 2014 ;
- 40 € d'indemnité de recouvrement ;
Du chef de la résine gravillonnée
- 20.793,42 € TTC augmentée de l'intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 20 août 2013 ;
- 40 € d'indemnité de recouvrement.
Y ajoutant,
Condamner la société GMC à verser à la société EMULITHE la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société GMC aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessaires à la signification et à l'exécution forcée de la décision à intervenir
L'ordonnance de clôture était rendue le 8 mars 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1-Sur la nature du marché et la demande en paiement de travaux supplémentaires de la société EMULITHE
Le tribunal a retenu le caractère forfaitaire du marché en se fondant sur le Cahier des Clauses Générales et la délégation de paiement comme faisant partie intégrante du marché.
Il a débouté la société EMULITHE de sa demande au titre de la surépaisseur de l'enrobé pour la phase 1 au motif du caractère forfaitaire du marché.
Il a fait droit à la demande formée au titre de la résine gravillonnée de la phase 2 aux motifs que la société GMC ne rapporte pas la preuve que le travail aurait été mal fait et que le constat d'un huissier 'néophyte' (sic) ne saurait faire la preuve du paiement.
La société EMULITHE oppose que le marché n'est pas global et forfaitaire, la quantité réelle d'enrobé à mettre en oeuvre ne pouvant être déterminée à l'avance avec exactitude mais dépendant de surfaces et d'épaisseurs théoriques, incertaines au moment de la conclusion du contrat ce qu'elle estime être prouvé par l'acceptation par la société GMC de la facture du 17 janvier 2013 concernant les prestations exécutées au titre d'une sur épaisseur d'enrobé de la phase 1.
Elle précise qu'une erreur matérielle de saisie ayant affecté ladite facture conduisant à un tonnage de 172 T 400 au lieu de 112,704 T, la société GMC a nourri une suspiscion de surfacturation à son encontre, exigeant de se rendre sur place et de procéder à son propre métré conduisant à l'annulation de la facture du 17 janvier 2013 et à l'émission d'une nouvelle facture le 23 avril 2017 ( sic) elle-même affectée d'une erreur, la déduction de
10 490 euros HT n'ayant pas lieu d'être opérée cette somme n'ayant pas été réglée par la société GMC, de sorte que le paiement intervenu au mois de mai 2013 à hauteur de 7 161,05 euros TTC correspondant au montant de la facture du 17 janvier 2013 doit selon elle, venir en déduction de la facture impayée du 23 avril 2013 laissant un solde dû à hauteur de 3 898,15 euros TTC.
Concernant la prestation de la phase 2 la société EMULITHE fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 10 053,60 euros TTC
qu'elle a dû employer 71 T 210 de plus que prévu et que ces travaux correspondent non pas à des travaux supplémentaires au titre des enrobés mais à une révision des quantités effectivement mises en oeuvre en fonction des épaisseurs réelles et des superficies réelles résultant du métré contradictoire opéré à la demande de GMC ce à quoi correspondanit la facture du 17 janvier 2013 remplacée par celle du 23 avril 2013.
La société GMC sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société EMULITHE de sa demande en paiement au titre de la surépaisseur de l'enrobé et son infirmation en ce qu'il a en ce qu'il a fait droit à la demande de la société EMULITHE au titre du paiement des prestations de résine gravillonnées de la phase 2.
Elle affirme que le devis de fourniture de l'enrobé accepté le 19 novembre suivant prévoyait un prix ferme et définitif de 75 718,76 euros TTC peu important le tonnage réalisé et qu'en demandant à la société EMULITHE de réaliser un métrage contractuel, la société GMC n'a jamais entendu sortir du cadre forfaitaire mais a seulement souhaité vérifier l'épaisseur des enrobés réalisés dont l'huissier a constaté l'insuffisance dans le procès-verbal de constat du 3 juillet 2013.
La société GMC souligne que les travaux supplémentaires objets de la facture n°2201.3.00680000019 du 17 janvier 2013 font suite à sa demande de réalisation des surépaisseurs complémentaires au titre de l'enrobé de l'accès aux pavillons et de la voirie au mois de novembre 2012, qu'ils ont été réglés et ne font pas l'objet du litige. Elle soutient n'avoir eu d'autre choix que d'accepter ce devis alors quelle avait reçu une offre de prix moins disante d'une société dénommée SIGNATURE mais qu'elle a été victime d'une entente entre ces deux sociétés appartenant au même groupe, EMULITHE ayant finalement sous-traité les travaux à la société SIGNATURE.
S'agissant de la demande en paiement au titre de la résine gravillonnée elle indique que faute pour la société EMULITHE de rapporter la preuve de la contractualisation des travaux supplémentaires par rapport au devis pour la phase 2, elle ne peut prospérer en ses demandes.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : ' Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorisent.'
Le devis de travaux émis par la société EMULITHE, accepté le 19 novembre 2012 prévoit :
- la fourniture et la mise en oeuvre de BB 0/10 noir épaisseur 4 cm y compris couche d'accrochage sans caniveau central, unité m2 quantité, 3800 prix unitaire hors taxe 14,70, total 55 860 euros hors taxe
- la fourniture et la mise en oeuvre de BB 0/6 noir épaisseur 3 cm, unité m2, quantité 500, prix unitaire hors taxe 14,90, total 7 450 euros hors taxe.
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par la société EMULITHE, le devis fait référence à des quantités précises évaluées en m2 dont rien n'indique qu'elles soient estimatives.
Le contrat de sous-traitance signé entre la société GMC et la société EMULITHE (date illisible) prévoit en son article 1 la mise en place d'enrobé concernant la réhabilitation de la voirie et des réseaux existants. Il prévoit un prix de 75 718,76 euros TTC.
Il fait référence en son article 2, pour les pièces particulières, aux annexes et avenants et pour les pièces générales, aux normes en vigueur ainsi qu'à la dernière édition des conditions générales du contrat de sous-traitance.
La délégation de paiement a été conclue entre la société EMULITE, la société GMC et la société IMMOBILIERE 3F le 20 novembre 2012.
Elle prévoit dans l'exposé de son objet :
« l'Entreprise principale (la société GMC) de son côté a confié au sous-traitant (la société EMULITHE) qui le reconnaît la partie des travaux d'enrobé concernant la réhabilitation de la voirie et des réseaux existants pour un montant global, forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable de 75.718,76 € TTC, dans les conditions prévues au marché de sous-traitance ci-joint »
Il résulte donc de l'ensemble des éléments contractuels que les parties ont entendu par le devis et par la délégation de paiement, visant expressément le contrat de sous-traitance, s'engager sur la base d'un prix global, forfaitaire, non actualisable et non révisable sauf à rapporter la preuve d'un accord contractualisé entre les parties portant acceptation de travaux complémentaires ou supplémentaires par rapport au marché initial.
La société GMC reconnaît en page 3 de ses conclusions avoir sollicité par courriel du 23 avril 2013 une société SIGNATURE appartenant comme la société EMULITHE au groupe VINCI pour la pose de pavés de résine gravillonnée aspect gris clair.
Les courriels produits font la preuve que deux offres de prix ont été adressées par la société SIGNATURE mais que la société GMC a finalement accepté l'offre de la société EMULITHE à un prix intermédiaire le 13 mai 2013.
La société GMC indique avoir été 'contrainte d'accepter' cette offre (page 11 de ses conclusions) à hauteur de 20 480 euros hors taxe, finalement ramenée par la société EMULITHE à 19 360 euros hors taxe mais ne justifie pour autant d'aucune contrainte, l'appelante restant libre de recourir à d'autres prestataires pour la réalisation des prestations supplémentaires non comprises dans le forfait initial.
La société GMC est donc tenue de régler les travaux supplémentaires objet de la facture n°2201.3.0068000290 du 23 avril 2013 faisant suite à sa demande de fourniture et de pose de pavés de résine aspect granit gris clair .
Le montant des sommes dues au titre de cette facture, après cumul du paiement direct opéré par le maître de l'ouvrage et imputation des règlements partiels opérés par la société GMC s'élève à la somme de 3 898,15 euros TTC outre les intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 1er mai 2014 au titre de la retenue de garantie et 40 € à titre d'indemnité de recouvrement
La société GMC sera donc condamnée à régler à la société EMULITHE ces sommes conformément au jugement qui est confirmé de ce chef.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 10 053,60 euros TTC au titre de la mise en oeuvre des épaisseurs d'enrobé en fonction des superficies réelles alléguées il n'est justifié d'aucune demande d'offre de prix, devis ou d'un accord de la société GMC de ce chef quand le caractère forfaitaire du marché fait obstacle à toute révision du prix sauf accord des parties sur des prestations complémentaires.
Il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande de la société EMULITHE et, de ce chef, le jugement sera donc infirmé.
2- La retenue de garantie
Le tribunal a condamné la société GMC à restituer à la société EMULITHE la retenue de garantie opérée à hauteur de 3 785, 94 euros TTC faute pour la société GMC de justifier d'un procès-verbal de réception et d'une mise en demeure de reprendre les travaux défectueux.
La société GMC oppose que la mauvaise réalisation des prestations de pose de résine gravillonnée est établie par les trois comptes-rendus de chantier, la notice technique de l'enrobé et le constat d'huissier établi le 3 juillet 2013 qui met en évidence les irrégularités, les vagues et l'insuffisance d'épaisseur de l'enrobé.
Elle souligne que si le maître de l'ouvrage n'a émis aucune réserve sur la réalisation de l'ouvrage c'est parce que la société GMC est intervenue pour la reprendre.
La société EMULITHE demande la confirmation du jugement qui a écarté le constat d'huissier dont elle souligne qu'il a été établi de manière non contradictoire, aucune pièce ne venant selon elle au soutien de la mauvaise exécution invoquée par l'appelante.
Réponse de la cour :
Trois comptes-rendus de chantier sont produits au soutien de la preuve des défauts affectant la pose de la résine gravillonnée :
- le 17 avril 2013 lequel fait état de la nécessité d'achever 'la finition des dalles gravillonnées'
- le 17 avril 2013 qui 'valide le revêtement de résine à réaliser sur les plateaux des dalles des ralentisseurs selon le plan définitif épaisseur 8mm environ Pépite de Granulats' et fait mention de la ' reprise de la bordure béton au droit du pavillon 32 allée des 10 cors'
- le 27 mars 2013 qui mentionne ' mise à niveau des bouches de clefs' et 'réparer les bordures endommagées lors du compactage des enrobés.'
Ces comptes-rendus ne font pas la preuve de malfaçons affectant la pose de la résine gravillonnée.
La société GMC invoque également un procès-verbal établi par maître [I] [S] huissier de justice à [Localité 2] le 3 juillet 2013, qui a constaté des irrégularités, des vagues et une épaisseur de résine gravillonnée variable entre 2mm et 4 mm à certains endroits dont la société GMC indique qu'elle est inférieure aux prescriptions de la notice technique qui préconise une épaisseur de 8 mm.
Ce constat non contradictoire à l'égard de la société EMULITHE qui n'a pas été convoquée aux opérations ni informée du déroulement de celle-ci ne peut suffire à faire la preuve de défauts d'exécution quand aucune autre pièce ne vient corroborer les défauts allégués étant observé que le devis sur la base duquel la société EMULITHE a exécuté ses prestations fait référence à une épaisseur de 3 cm et de 4 cm en tout état de cause inférieure au 8 mm allégués, la valeur contractuelle de la notice technique produite à l'appui d'un enrobé de 8mm n'étant pas établie.
Par conséquent la société GMC qui échoue à faire la preuve de l'inexécution qu'elle invoque n'est pas fondée à retenir la garantie de 3 785,94 euros TTC et de ce chef le jugement sera confirmé.
3- Les demandes de dommages et intérêts
Chacune des parties, au résultat de l'appel, a partiellement obtenu gain de cause et aucune ne fait la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par la présente instance tant au titre de l'abus de la ' situation de quasi monopole 'allégué par la société GMC dont il a été vu qu'il n'était pas établi que du caractère abusif de la procédure invoqué par la société GMC et du caractère abusif de la résisrtance au paiement invoqué par la société EMULITHE.
La société GMC et la société EMULITHE seront donc déboutées de ces chefs.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur infirmation chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel outre la moitié des dépens et sera condamnée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du chef des condamnations de la société GMC à payer à la société EMULITHE :
- la somme de 20.793,42 € TTC avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter 20 août 2013 au titre de la résine gravillonnée, outre 40 € à titre d'indemnité de recouvrement,
- la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE la société EMULITHE de sa demande en paiement de la somme de 20.793,42 € TTC augmentée de l'intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 20 août 2013 outre 40 € d'indemnité de recouvrement ;
Ajoutant au jugement,
DEBOUTE la société GMC de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société GMC et la société EMULITHE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Fait masse des des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
La Greffière La Présidente