9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00179 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMKA
Société [3]
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 19/563
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [T] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2018, M. [P] [U], salarié en tant que responsable garage au sein de la société [3] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial, établi le 3 novembre 2017 comportant les mentions suivantes : 'lombalgie discarthrosique L1-S1 L4-L5, hernie discale foraminale et extra-foraminale gauche compressive, douleurs lors de l'effort'.
Le 21 mars 2019 la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie'sciatique par hernie discale' au titre de la législation professionnelle ainsi que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] de 17%.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 17 mai 2019.
Le 9 août 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de ladite commission.
Par jugement du 4 novembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de la société ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 19 novembre 2019, la société a, dans le délai d'un mois, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du greffe datée du 12 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau :
A titre liminaire :
- déclarer son recours recevable ;
A titre principal :
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [U] ;
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [U] ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
1°- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
2°- déterminer exactement les séquelles,
3°- fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4°- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5°- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6°- transmettre le rapport d'expertise au docteur [G], mandaté par la société,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à M. [U].
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de la société irrecevable ;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Pour déclarer la demande de la société irrecevable au visa de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont indiqué que depuis le 1er janvier 2019, les contestations relevant du contentieux technique font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant une commission médicale de recours amiable.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, issue du décret 2019-1506 du 30 décembre 2019, l'article R.751-143-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et celles d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.
Nota :Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020".
Il est constant que ce texte fait ainsi référence aux contestations d'ordre médical visées à l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale prévoyant en son premier alinéa que :
'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.'
Ainsi et comme l'expose à bon droit la société, non contredite par la caisse, depuis le 1er janvier 2020, toute contestation du taux d'IPP doit être soumise à la commission médicale de recours amiable.
Cependant, pour les contestations de cette nature introduites avant le 1er janvier 2020, l'article R.751-143-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, disposait :
'Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.'
La contestation de la société étant antérieure au 1er janvier 2020, c'est bien cette dernière rédaction qui s'applique au litige.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est à bon droit que la société a porté sa contestation du taux d'IPP devant la commission de recours amiable et non devant la commission médicale de recours amiable.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et le recours de la société déclaré recevable.
Sur le taux d'IPP
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 17%. Le 'rapport administratif' versé par la caisse (sa pièce n°6) mentionne une consolidation au 15 janvier 2018 et des séquelles caractérisées par une 'lombosciatique modérée persistante'.
Hormis ces seules indications quant aux séquelles, force est de constater que la cour ne dispose d'aucun élément médical pour apprécier le taux d'IPP retenu par le médecin conseil et contesté par la société.
La cour observe également que la caisse ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de la société et d'ordonner une mesure expertale selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE le recours de la société [3] recevable ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [I], [Adresse 1], avec pour mission de :
- se faire communiquer par le service du contrôle médical le rapport d'évaluation des séquelles (accident du travail et invalidité) ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en s'aidant du barème indicatif d' incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteint M. [U] dans le cadre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation fixée au 15 janvier 2018, selon les hypothèses suivantes :
Il y avait à la date de l'accident un état antérieur connu :
Le décrire et l'évaluer ; est-il possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur'
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état actuel :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte et ce qui résulte de l'accident,
- ou ce qui résulte de l'accident aggravant l'état antérieur ;
Proposer en conséquence le taux d'IPP médical imputable ;
Il y avait à la date de l'accident un état antérieur inconnu (état antérieur muet) :
Le décrire et l'évaluer ; est-il possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur'
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état actuel :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte et ce qui résulte de l'accident,
- ou ce qui résulte de l'accident aggravant l'état antérieur ;
Proposer en conséquence le taux d'IPP médical total ;
S'il n'y avait pas à la date de l'accident d'état antérieur
Proposer en conséquence le taux d'IPP médical total présenté par M. [U] ;
A la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ;
INVITE la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ;
DIT que la société [3] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
DIT que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ainsi que sur les dépens ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT