9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00273 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMTW
Société [5]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 16/01035
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[3]
service contentieux
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2012, Mme [W] [S], salariée en tant qu'ouvrière d'usine au sein de la société [5] (la société) et née en novembre 1955, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule droite.
La [3] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; la date de consolidation a été fixée au 15 juin 2014.
Le 17 novembre 2014, elle a notifié à Mme [S] l'attribution d'une rente d'incapacité permanente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17%.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 27 juin 2016.
Le 14 novembre 2016, en l'absence de décision rendue par la commission dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes. Elle a de nouveau saisi la juridiction le 28 septembre 2017.
Par jugement du 12 mars 2018, ce tribunal, prononçant la jonction des deux recours, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] a été correctement évalué.
L'expert, le docteur [T], a déposé son rapport le 3 octobre 2018 en concluant que le taux de 17% était à maintenir.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- rejeté la demande de nouvelle expertise ;
- homologué le rapport du docteur [T] concluant au maintien du taux d'IPP de 17% ;
- condamné la société aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration adressée le 2 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Sur le taux médical
- constater que les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas motivées et que le docteur [T] n'a pas tenu compte des préconisations du barème d'invalidité pour retenir un taux d'IPP médical de 15% ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris ayant homologué les conclusions du rapport d'expertise et rejeté sa demande d'expertise médicale ;
Et statuant à nouveau,
- faire droit aux observations médicales de son médecin recours le docteur [B] qui retient que les séquelles décrites dans le rapport d'évaluation des séquelles justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ;
- juger que ce taux doit être ramené à 10% ;
Subsidiairement,
- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale pour déterminer, au regard des préconisations du barème d'invalidité et du rapport
d'évaluation des séquelles établi à la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [S] en rapport avec la maladie professionnelle du 18 avril 2012 ;
Sur le coefficient professionnel
- constater qu'aucun coefficient professionnel n'avait été retenu par la caisse lorsqu'elle a notifié sa décision de retenir un taux de 17% à la suite de l'avis de son médecin conseil ;
En conséquence,
- juger que la décision d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [T] suivant lesquelles un coefficient professionnel de 2% devait être appliqué doit être censurée de sorte qu'aucun taux professionnel ne pourra majorer un taux médical ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que, selon les conclusions du docteur [T], le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [S], auquel ne peut être appliqué de coefficient professionnel, doit être ramené au maximum à 15% ;
- condamner la CPAM (sic) aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical, et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social'.
S'agissant de ce dernier élément, l'article prévoit qu'il 'appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...). Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'
En ce qui concerne l'atteinte aux fonctions articulaires, il est précisé à l'annexe précitée s'agissant du membre supérieur, au paragraphe 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) qui a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, que pour l'épaule, 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
En l'espèce, le taux de 17 % retenu par les services du contrôle médical au terme de son rapport d'évaluation daté du 6 juin 2014 (pièce n° 4 de la caisse) résulte des séquelles objectivées comme suit : « Mme [S] a été victime d'une tendinopathie du sus épineux dominant, traitée par acromioplastie. A distance, il persiste une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 17% ».
Les mesures prises par le médecin conseil lors de l'examen de Mme [S] le 15 mai 2014 sont les suivantes pour l'épaule droite concernée :
- Antépulsion : 100° (pour une norme à 180°; 170° pour l'épaule gauche) ;
- Abduction : 90° (pour une norme à 170°;170° pour l'épaule gauche) ;
- Rétropulsion : 40° (pour une norme à 40°; idem pour l'épaule gauche);
- Rotation interne pouce : D 11 (D 6 pour l'épaule gauche) ;
- Rotation externe : 30° (pour une norme à 60°; 50° pour l'épaule gauche).
Pour soutenir sa demande principale tendant à voir ramener l'incapacité à un taux opposable de 10 %, l'employeur verse au dossier l'avis de son médecin de recours, le docteur [B], lequel fait observer que l'examen du médecin conseil n'a été effectué qu'en actif et pas en passif comme le préconise le barème indicatif et ne met en évidence que deux secteurs touchés, l'antépulsion et l'abduction.
Le docteur [B] ne précise pas ce qui lui permet d'affirmer que l'examen clinique du médecin conseil aurait été fait en actif et pas en passif et qu'il n'aurait donc pas été réalisé en conformité avec les prescriptions du barème indicatif. En outre, il n'évoque pas la rotation externe, également sérieusement en retrait par rapport à la norme.
Par ailleurs, la caisse communique la réponse de son médecin conseil datée du 17 mai 2021, lequel indique que l'examen clinique a été réalisé selon les critères posés par l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale : 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité...Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'.
Quoiqu'il en soit, l'expert a confirmé, en l'état des pièces transmises qu'il cite, que le taux retenu était conforme au barème en distinguant le taux médical, fixé à 15%, et le taux professionnel, fixé à 2%.
Il ressort de ces éléments médicaux que le médecin conseil et le médecin expert s'accordent pour considérer qu'existe une gêne fonctionnelle de l'épaule droite, qualifiée de légère à moyenne, touchant le membre dominant.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Le taux proposé à 15 % étant conforme au barème indicatif, il doit être entériné sans qu'il y ait lieu d'organiser la nouvelle expertise demandée.
L'incidence professionnelle ne saurait par ailleurs être discutée ne serait-ce qu'au regard du licenciement pour inaptitude physique dont la salariée a fait l'objet et dont l'existence évoquée par la caisse et l'expert n'est pas remise en cause.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT