N° RG 20/03716 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITKQ
+ 20/03883
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04516
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 juillet 2020
APPELANTES :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1952 au [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sophie HAUSSETETE de la Scp PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du [Localité 5] substituée par Me PUYT-GUERARD
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Caroline SCOLAN
INTIMEES :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1952 au [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sophie HAUSSETETE de la Scp PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du [Localité 5] substituée par Me PUYT-GUERARD
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Caroline SCOLAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 septembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [B] [J]
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 juin 2013, Mme [U] [W], infirmière exerçant en libéral, a consulté le Dr [M] [D], chirurgien orthopédique exerçant à la clinique de l'Europe à [Localité 6]. Le bilan radiographique validait une gonarthrose bilatérale extrêmement évoluée. Le médecin notait l'existence d'une « dislocation rotatoire complète du genou gauche avec instabilité et cupule d'usure bilatérale » et préconisait une intervention chirurgicale.
Le 25 septembre 2013, le Dr [D] procédait à la pose d'une prothèse totale du genou gauche, au moyen de tiges centro-méduilaires, avec mise en place d'un «implant patellaire cimenté, d'un implant tibial cimenté et un implant fémoral sans ciment ».
Le 7 octobre 2013, Mme [W] a ressenti, à l'occasion d'un mouvement anodin du genou, une douleur intense assortie d'un craquement. Les examens radiologiques ont mis en évidence une fracture sus-prothétique du fémur gauche. Le 8 octobre 2013, le Dr [D] a réalisé une nouvelle opération aux fins de réduction de la fracture et de mise en place d'une plaque.
Mme [W] a ensuite présenté une thrombophlébite et a été hospitalisée en convalescence du 16 octobre 2013 au 24 octobre 2013. Le 24 octobre 2013, elle a regagné son domicile avec un appui du membre inférieur gauche contre-indiqué, la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant. Le 26 novembre 2013, elle a été autorisée à se déplacer avec un déambulateur jusqu'à la fin du 3ème mois.
Le 3 janvier 2014, le Dr [D], au vu de la consolidation de la fracture du fémur, a autorisé Mme [W] à reprendre la marche avec appui plein, mais à l'aide d'une canne jusqu'au 6ème mois.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2015, Mme [W] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Rouen en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale au contradictoire du Dr [D]. Par ordonnance du 4 août 2015, le président du tribunal a fait droit à sa demande et a commis le Dr [V] [N], chirurgien orthopédique, pour procéder aux opérations d'expertise.
La première note technique déposée le 16 février 2016 concluait à l'existence d'un aléa thérapeutique sans aucune faute du chirurgien. L'expert a déposé son rapport définitif le 23 avril 2017, aux termes duquel il a retenu un rapport direct et certain entre la complication fracturaire du 7 octobre 2013 et l'arrêt de travail, la phase d'invalidité puis la mise en retraite avec impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Il n'a cependant retenu aucun déficit fonctionnel permanent, mais un empêchement pendant trois mois à la consolidation du 16 octobre 2014, sans préjudice de l'existence d'une gonarthrose droite non encore opérée et d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %, lié à la prothèse du genou gauche sans lien avec la complication.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré que l'Oniam devait indemniser les conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique survenu le 7 octobre 2013 en l'absence de faute du médecin ;
- condamné l'Oniam à verser à Mme [U] [W] la somme de 29 935,28 euros en réparation de ses préjudices ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- constaté que la Cpam de Normandie justifie de débours définitifs à hauteur de 8 742,47 euros ;
- condamné l'Oniam à payer à Mme [U] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Oniam aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Scp Patrimonio Puyt Guerard Haussetete, avocats ;
- déclaré la décision commune à la Cpam de Normandie ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2020, Mme [W] a interjeté appel au titre des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation de ses préjudices.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020, l'Oniam a également interjeté appel du jugement.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour d'appel de réformer partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
- fixer à la somme de 58 358,19 euros la perte de gains professionnels futurs pour la période du 1er juillet 2015 au 1er avril 2018 ;
- condamner l'Oniam au paiement de ces sommes ;
- confirmer en toutes ses dispositions non contraires la décision entreprise ;
- condamner l'Oniam à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- à compter du 1er juillet 2015, Mme [W] a perçu une retraite de 1 633,57 euros ; elle a donc subi, non pas une perte de salaire mensuelle de 213,28 euros, mais une perte mensuelle de 1 766,43 euros pour la période considérée du 1er juillet 2015 au 1er avril 2018, soit la somme de 58 358,19 euros ;
- l'arrêt de travail, la phase d'invalidité puis la mise à la retraite sont en rapport direct et certain avec la complication fracturaire du 7 octobre 2013.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, l'Oniam demande à la cour d'appel, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, D. 1142-1 et L.1142-17 du code de la santé publique de débouter Mme [W] de son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser le dommage de Mme [W], statuant à nouveau de :
à titre principal,
- dire et juger que le dommage présenté par Mme [W] n'atteint par les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale, que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- débouter Mme [W] de sa demande en indemnisation ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser les dépenses de santé actuelles et l'aide par une tierce personne en l'absence de justification des sommes déjà perçues pour ces postes de préjudices ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la perte de gains professionnels futurs en l'absence de lien de causalité direct et certain avec la complication ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [W] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan.
Il soutient en substance ce qui suit :
- rien ne permet d'affirmer que Mme [W] aurait été en mesure de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans en l'absence de toute complication fracturaire ;
- si effectivement Mme [W] présente un handicap important, celui-ci n'est pas en lien avec l'accident médical non fautif mais avec son état antérieur, de sorte que la condition posée à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas remplie ;
- Mme [W] ne présente aucune séquelle en lien avec la complication fracturaire ; - l'imputabilité de l'intégralité de cet arrêt de travail à la complication fracturaire comme de la mise en invalidité ou la mise en retraite n'est pas démontrée ;
- subsidiairement, les sommes allouées doivent être minorées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qu'un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque les préjudices sont directement imputables à des actes de soin, qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et présentent un caractère de gravité, appréciée en tenant compte notamment du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En application de l'article D.1142-1 du même code, ouvre droit à réparation un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %.
Présente également le caractère de gravité nécessaire un accident médical ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Enfin, à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
L'expert indique en page 10 que la fracture n'est pas en lien avec une faute technique de la part du Dr [D] mais constitue la réalisation d'un aléa thérapeutique rare, lié à la fragilisation du fémur à raison de la pose de l'implant fémoral, complication dont l'incidence entre 0,3 et 2,5% avec une prédominance dans la population féminine.
Le tribunal a retenu le droit à indemnisation par l'Oniam au motif que l'expert a conclu que 'la phase d'arrêt puis d'invalidité puis de mise en retraite précoce est en rapport direct et certain avec la complication fracturale'. Il a retenu que l'arrêt de travail avait dû être prorogé, à raison de la fracture, jusqu'au 23 septembre 2014, relayé par une rente d'invalidité à compter du 24 septembre 2014 puis par une mise en retraite au 30 juin 2015. Il a en conséquence condamné l'Oniam au titre des dépenses de santé actuelles, de l'assistance par tierce personne jusqu'à consolidation, de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et des préjudices esthétiques temporaires et permanents.
Au regard des textes ci-dessus, il revient toutefois à Mme [W] de démontrer d'une part, l'imputation des préjudices à l'intervention, et, d'autre part, leur gravité, notamment à raison d'une incapacité permanente supérieure à 24 %, d'un déficit fonctionnel supérieur à 50 % sur plus de 6 mois, une déclaration d'inaptitude à la reprise de l'activité professionnelle antérieure ou des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence. La charge de cette preuve pèse sur elle.
A cet égard, la cour relève que Mme [W] se prévaut essentiellement de l'extrait ci-dessus du rapport d'expertise, sans apporter de réplique particulière aux moyens soulevés par l'Oniam quant à l'absence de droit à réparation à raison d'un défaut de gravité et d'imputabilité.
Or, ainsi que le relève l'Oniam, la conclusion de l'expert selon laquelle l'invalidité ou la mise en retraite seraient en rapport 'direct et certain' avec la complication fracturale n'est non seulement pas argumentée, mais en outre contredite par les constatations médicales claires et précises qu'il a faites par ailleurs.
Ainsi, en page 12 du rapport, l'expert [N] indique qu'après consolidation, ' le résultat prothétique est strictement normal dans le sens où les mobilités articulaires sont parfaitement conservées et que la prothèse de genou ne présente pas de phénomène douloureux spécifique en rapport avec la fracture prothétique'. L'assistance à tierce personne n'est pas justifiée, aucun frais spécifique n'est à prévoir avec la complication fracturaire et le DFP en rapport avec cette complication est inexistant.
Ainsi, si la marche est dégradée, c'est en lien avec la dégradation arthrosique sévère du genou droit qui préexistait à l'opération et n'a aucun rapport avec elle, puisque seul le genou gauche a été opéré.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas démontré que l'invalidité et le passage en retraite présentent un rapport d'imputabilité avec la réalisation de l'aléa thérapeutique, qui n'a pas eu d'effet sur l'employabilité de Mme [W].
Cette dernière ne justifie pas davantage de la condition de gravité ci-dessus. Le déficit fonctionnel permanent est nul. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total sur 17 jours, partiel à 50% sur 33 jours ( du 25 octobre au 25 novembre 2013), de 25 % sur 129 jours et 10 % sur 195 jours.
Enfin, il ne résulte pas des débats que Mme [W] aurait été déclarée inapte à la reprise de son activité d'infirmière libérale à raison de l'accident médical. Aucune précision n'est apportée, dans les pièces 8 et 29, sur les raisons médicales qui ont conduit l'organisme Carpimko à la déclarer en incapacité définitive et à lui octroyer une rente invalidité totale. Il ne peut d'ailleurs être exclu, au vu de l'absence de pièces pertinentes et d'explications précises, que cette décision soit liée à l'état du genou droit de Mme [W], qu'elle envisageait, devant l'expert, de faire également équiper d'une prothèse, plutôt que la complication opératoire objet du présent litige. L'existence de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence n'est pas alléguée.
Il s'ensuit que Mme [W] n'apporte pas la preuve que les conditions d'indemnisation par l'Oniam seraient réunies. La décision doit donc être infirmée en ce que l'Oniam a été condamné à l'égard de Mme [W].
Mme [W] devra supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Patrimonio Puyt Guerard Haussetete et la Selarl Gray Scolan.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré que l'Oniam devait indemniser les conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique survenu le 7 octobre 2013 en l'absence de faute du médecin ;
- condamné l'Oniam à verser à Mme [U] [W] la somme de 29 935,28 euros en réparation de ses préjudices ;
- condamné l'Oniam à payer à Mme [U] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Oniam aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Scp Patrimonio Puyt Guerard Haussetete.
Le confirme pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [U] [W] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice Scp Patrimonio Puyt Guerard Haussetete et la Selarl Gray Scolan.
Le greffier, La présidente de chambre,