N° RG 21/01093 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04162
Tribunal judiciaire d'Evreux du 09 février 2021
APPELANTS :
Monsieur [M] [S]
ès qualités de représentant légal de ses enfants [W] et [V] [S]
né le 4 mars 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me François DELACROIX de la Selarl DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure
Madame [U] [B] épouse [S]
ès qualités de représentante légale de ses enfants [W] et [V] [S]
née le 07 21 septembre 1979 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me François DELACROIX de la Selarl DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
RCS de Rouen 433 786 738
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me BEIGNET, avocat au barreau d'Evreux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 septembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [H] [I]
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 janvier 2008, la Sa Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine (CRCAM) a consenti à M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S], co-emprunteurs solidaires, un prêt n°70003902755 d'un montant de 220 000 euros. Ce prêt a servi à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Le 17 mai 2008, la CRCAM a consenti à M. et Mme [S], co-emprunteurs solidaires, un autre prêt n°70004258507 d'un montant de 130 000 euros. Ce prêt a servi à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Suivant acte authentique reçu par M. [C] [E] le 8 avril 2009, M. et Mme [S] ont acquis un lot dans la galerie commerciale située [Adresse 5] à [Localité 12] et contracté un prêt immobilier n°7000492927d'un montant de
65 000 euros auprès de la Sa CRCAM.
Suivant acte authentique reçu le 17 juin 2009, ils ont acquis 10 lots dans la même galerie située [Adresse 5] à [Localité 12] au prix de 450 000 euros et contracté un prêt immobilier n°70005037954 d'un montant de 470 000 euros.
Suivant avenants acceptés le 3 décembre 2010, les prêts souscrits les 4 janvier et 17 mai 2008 ont été réaménagés :
. le premier, portant désormais sur un capital de 197 104 euros, était remboursable en 162 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,36 %,
. le second, portant désormais sur un capital de 116 918,97 euros, était remboursable en 165 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,10 % .
En 2015, M. et Mme [S] ont revendu le bien situé [Adresse 3] au prix de 178 000 euros et celui situé [Adresse 4] au prix de 100 000 euros. Ils n'ont pas procédé au remboursement anticipé des prêts souscrits les 4 janvier et le 17 mai 2008 pour acquérir ces biens.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 20 juillet 2018, la CRCAM a mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler sous peine de déchéance du terme les échances impayées des différents prêts.
Suivant acte notarié reçu le 23 août 2018, les époux [S] ont fait donation à leurs enfants mineurs, [W] [S] et [V] [S], de la pleine propriété du bien immobilier dans lequel résidait la famille, situé [Adresse 2] à [Localité 12], cadastré section [Cadastre 8], d'une valeur déclarée de 150 000 euros. La donation a été publiée au service de la publicité foncière le 30 août 2018 sous les références 2704P01 volume 2018 P n°4605.
Par courriers recommandés du 14 septembre 2018, la CRCAM a notifié à M. et Mme [S] l'acquisition de la déchéance du terme des quatre contrats de prêt et les a mis en demeure de lui verser les sommes de 111 829,41 euros, 67 292,90 euros,
23 066,23 euros et 278 650,39 euros.
Le 20 août 2019, la CRCAM a fait délivrer à M. et Mme [S] un commandement de payer valant saisie immobilière sur les biens situés [Adresse 5].
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la Sa CRCAM les sommes de :
- 115 752,41 euros, décompte arrêté au 5 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel de 4,36 % à compter du 6 mai 2019 sur la somme de 105 021,47 euros et au taux légal à compter du jugement pour le surplus, au titre du prêt n°70003902755,
- 68 932 euros, décompte arrêté au 5 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 6 mai 2019 sur la somme de 62 649,72 euros et au taux légal à compter du jugement pour le surplus au titre du prêt n°70004258507.
Le 11 octobre 2019, la CRCAM a fait signifier ce jugement à M. et Mme [S].
Le 9 janvier 2020, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 28 février 2020, la commission de surendettement, estimant que les débiteurs étaient de mauvaise foi, a déclaré le dossier de M. et Mme [S] irrecevable.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2019, la CRCAM a fait assigner M. et Mme [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [W] [S] et [V] [S], devant le tribunal de grande instance d'Evreux, au visa de l'article 1243-1 du code civil, afin que la donation du 23 août 2018 lui soit déclarée inopposable.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté les demandes de sursis à statuer et de renvoi formulées par M. [S] et Mme [B] épouse [S] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [L] [S] et [V] [S] ;
- dit bien fondée l'action paulienne formée par la Sa CRCAM ;
par conséquent,
- déclaré inopposable à la CRCAM la donation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12] cadastré section [Cadastre 9], consentie par M. [M] [S] et Mme [B] épouse [S] à leurs enfants mineurs [L] [S] et [V] [S], suivant acte reçu le 23 août 2018 par Me [P] notaire à [Localité 12] et publié au service de la publicité foncière le 30 août 2018 sous les références 2704P01 volume 2018 P n°4605 ;
- autorisé la CRCAM à inscrire une hypothèque judiciaire et à engager les opérations de saisie sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 12], cadastré section [Cadastre 9], appartenant à [L] [S], né le 11 juin 2008 à Evreux et à [V] [S], née le 7 décembre 2006 à Evreux, en vertu des créances détenues à l'égard de M. [S] né le 04 mars 1978 à Caen et Mme [B] épouse [S] née le 21 septembre 1979 à [Localité 7] (Turquie), au titre du jugement du tribunal de grande instance du 23 septembre 2019 et des copies exécutoires des actes contenant prêt reçus par Me [Z] [P] le 17 juin 2009 et Me [C] [E] le 08 avril 2009, tous deux notaires à [Localité 12] ;
- dit que la saisie éventuelle du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12] devra être réalisée dans le respect des procédures définies par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière et notamment de son article L. 311-2 disposant que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ;
- rejeté les demandes de délais formulées par M. [S] et Mme [B] épouse [S] ;
- condamné la CRCAM aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2021, les époux [S] ont interjeté appel de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2021, M. [M] [S] et Mme [U] [B] demandent à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- surseoir à statuer en raison de l'appel de la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement qu'ils ont interjeté,
- admettre la CRCAM au bénéfice d'une inscription hypothécaire sur leur maison familiale, susceptible de constituer un gage suffisant dans l'hypothèse d'un nouveau prêt accordé par le Crédit agricole ou un autre établissement prêteur permettant de couvrir entièrement les restes dus sur les prêts,
- autoriser en cas de saisie de la maison familiale à fin de vente, le bénéfice d'une vente amiable et à cet effet un délai de 4 mois,
- octroyer en toutes hypothèses le bénéfice du délai de grâce dans les termes et conditions de l'article 510 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de chaque partie leurs frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutiennent que la donation s'expliquait non par une volonté de fraude, mais afin de gagner du temps dans l'attente d'une solution pérenne leur permettant de rembourser la banque.
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2021, la CRCAM demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en tous ses termes et y ajoutant de :
- condamner in solidum M. [W] [S], Mme [V] [S], M. [M] [S] et Mme [U] [B] ès qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que les époux [S] ont eux-mêmes reconnu par voie de conclusions que la donation avait été consentie afin de 'protéger' la maison, donc en fraude de ses droits, et qu'ils ne fournissent aucune explication quant à l'emploi qu'ils ont faits des sommes issues de la vente de leur patrimoine immobilier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.
MOTIFS
Le tribunal a relevé, au visa de l'article 378 du code de procédure civile et par motifs adoptés, que l'issue de l'appel relatif à la décision d'irrecevabilité de la procédure de surendettement était sans influence possible sur le présent litige, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'ordonner le sursis à statuer.
Après avoir rappelé les termes de l'article 1341-2 du code civil, il a pertinemment relevé que la donation litigieuse avait appauvri les époux [S] d'un bien d'une valeur estimée à 150 000 euros ; qu'elle avait été consentie 10 jours après la mise en demeure sous peine de déchéance du terme adressée par la CRCAM au titre des quatre prêts ; que les époux [S] avaient eux-mêmes reconnu leur intention frauduleuse, expliquant qu'il s'agissait pour eux de faire obstacle au recouvrement de la créance en évitant la vente de leur maison. Les intéressés réitèrent cet aveu dans les conclusions signifiées en cause d'appel.
La donation, acte à titre gratuit, a été consentie délibérément en fraude des droits de la banque. Il doit d'ailleurs être relevé que les intéressés ne justifient toujours pas de l'emploi qu'ils ont fait du produit de la vente de deux des biens de [Localité 12] sur Avre pour la somme totale de 278 000 euros, et ce alors qu'ils n'avaient pas remboursé les prêts avec cette somme.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la donation inopposable à la CRCAM.
L'autorisation d'inscription d'hypothèque n'est pas contestée.
La cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre des dispositions par lesquelles le tribunal a autorisé la banque à engager les opérations de saisie immobilière. Elle ne statue pas, dans le cadre du présent litige, sur appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution sur le fondement de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution en matière d'orientation. Il ne lui revient donc pas 'd'autoriser, en cas de saisie de la maison, le bénéfice d'une vente amiable'.
La demande de 'délai de grâce' formée dans le dispositif des conclusions signifiées ne fait l'objet d'aucun développement ni d'aucune explication particulière. Il n'est pas précisé à quelle disposition ce délai est censé s'appliquer, de quel aspect de la décision il y aurait lieu de différer l'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette cette demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles ne sont pas critiquées par la CRCAM.
Les époux [S] succombent et seront condamnés ès qualités aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan.
L'équité commande leur condamnation à payer à la CRCAM la somme de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] [S] et [V] [S], in solidum à payer à la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [S] et Mme [U] [B] épouse [S], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] [S] et [V] [S], in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan.
Le greffier, La présidente de chambre,