N° RG 21/00290 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVEL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03106
Tribunal judiciaire d'Evreux du 12 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 21 décembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de Caen
INTIMEE :
Sarl VIMATHERMIQUE
RCS d'Alençon B 385 150 909
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline COSSE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure assistée de Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau d'Argentan
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Sas ELAIRGIE anciennement dénommée SANI CHAUFFAGE venant aux droits de la Sarl VIMATHERMIQUE
RCS d'Alençon 308 922 251
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline COSSE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure assistée de Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau d'Argentan
SA MAAF ASSURANCES
RCS de Niort 542 073 580
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la Selarl AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 septembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [P] est propriétaire d'un moulin à usage d'habitation situé à la [Localité 7].
Au cours de l'année 2009, il a fait procéder par la société Air Eau à l'installation d'une pompe à chaleur de marque Daïkin moyennant le prix de 45 000 euros, afin d'assurer le chauffage de la maison et la production d'eau chaude sanitaire.
La pompe à chaleur a connu des dysfonctionnements qui ont conduit M. [Y] [P] à solliciter une expertise judiciaire confiée à M. [C] [H]. L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2011 en concluant à la nécessité d'installer une chaudière fioul en relève de la pompe à chaleur.
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2012, M. [Y] [P], suivant en cela les préconisations de l'expert M. [H], a confié à la Sarl Vimathermique, aux droits de laquelle vient la Sas Elairgie, assurée par la Maaf, l'installation et la pose d'une chaudière fioul en relève de la pompe à chaleur, moyennant le prix de
21 186,21 euros TTC. La chaudière fuel a été installée le 25 octobre 2012.
Au cours de l'année 2013, M. [Y] [P] s'est plaint de dysfonctionnements de la chaudière fioul, en particulier d'une surconsommation. Il a donc refusé de s'acquitter du solde de la facture du 5 février 2013.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a désigné M. [Z] en qualité d'expert au contradictoire de la Sarl Vimathermique.
L'expert a cloturé son rapport le 31 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 16 août 2018, M. [Y] [P] a fait assigner la société Vimathermique aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Eveux a :
- débouté M. [Y] [P] de ses prétentions indemnitaires,
- déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la Sarl Vimathermique à l'encontre de la Sa Maaf,
- déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la société Vimathermique à l'encontre de M. [Y] [P],
- débouté la société Vimathermique de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Y] [P] pour procédure abusive,
- condamné M. [Y] [P] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la Scp Baron-Cosse-Andre,
- condamné M. [Y] [P] à payer à la société Vimathermique la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2022, M. [P] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1231-1 du code civil de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- débouté de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de la société Vimathermique,
- condamné aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- condamné à payer à la société Vimathermique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Vimathermique in solidum avec la Maaf au paiement des sommes suivantes :
. 13 689,89 euros HT, soit 16 427,86 euros TTC au titre de l'installation d'une filtration d'eau de rivière avec purge automatique avec indexation sur l'indice BT01,
. 12 870,82 euros HT, soit 15 444,98 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose d'une pompe à chaleur avec indexation sur l'indice BT01,
. 1 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 au titre de la dépense supplémentaire liée à une seule production par chaudière fioul jusqu'à la réalisation des travaux,
. 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
. 10 000 euros au titre de l'article 700 en tous les dépens y compris aux frais d'expertise judiciaire,
- débouter la Maaf de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Vimathermique de l'ensemble de ses demandes.
Il soutient en substance ce qui suit :
- il ne s'est pas contredit si bien que ses demandes ne sont pas irrecevables ;
- la pompe à chaleur et la chaudière en relève constituent un tout indissociable vis-à-vis duquel Vimathermique est tenue d'une obligation de résultat ;
- elle a réalisé des liaisons entre ces deux équipements ;
- l'expert a indiqué que le tamis installé est inadapté ;
- les dysfonctionnements récurrents de la pompe à chaleur ont abouti à sa mise hors service ;
- l'adéquation du traitement de l'eau fait partie des obligations de la société Vimathermique.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la Sas Elairgie venant aux droits de la Sarl Vimathermique demande à la cour d'appel, au visa des articles 32, 122, 327 à 329 du code de procédure civile, 1134 et 1153 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 de lui donner acte de son intervention volontaire sur la présente procédure aux lieu et place de la société Vimathermique et de :
à titre principal,
- réformer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité de M. [Y] [P] à l'encontre de la société Vimathermique,
- dire en conséquence M. [Y] [P] irrecevable en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en toutes ses autres dispositions,
- condamner M. [Y] [P] aux en tiers dépens de première instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la Scp Baron-Cosse-Andre dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
et ajoutant au jugement,
- condamner M. [Y] [P] à payer à la Sas Elairgie, une indemnité de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [Y] [P] aux entiers dépens d'appel et dire que la Scp Baron-Cosse-Andre bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire M. [Y] [P] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes autres ou contraires et l'en débouter ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la Sa Maaf à la garantir ;
dans cette hypothèse,
- condamner la Sa Maaf à payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la Sa Maaf à payer une indemnité de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner la Sa Maaf aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de la procédure de référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 4 janvier 2017 ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z], et dire que Me Pascal Cosse, avocat associé de la Scp Baron-Cosse-Andre bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger la Sa Maaf irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- soit le litige relatif à la pompe à chaleur installée par la société Air Eau d'une part, et le litige relatif à la chaudière à fioul installée par la société Vimathermique d'autre part, sont distincts, soit la pompe à chaleur et la chaudière à fuel constituent un tout indissociable ; M. [P] soutient les deux positions et il est donc irrecevable en ses demandes ;
- elle est étrangère à l'installation de la pompe à chaleur, qui dysfonctionne à raison d'erreurs de conception et fautes d'exécution conjuguées des sociétés Air Eau, Dnc et Daïkin ;
- le dysfonctionnement persistant ne provient pas de la 'liaison avec la pompe à chaleur', laquelle constituerait 'un tout indivisible' avec la chaudière à fioul, mais exclusivement de la pompe à chaleur elle-même ;
- le tamis démontable est conforme aux préconisations de l'expert judiciaire,
M. [H], et au devis accepté du 10 septembre 2021 ; il est obstrué parce que
M. [P] refuse de le démonter pour le nettoyer ;
- dès lors que la pompe à chaleur est totalement inapte à fonctionner, ce dont la société Vimathermique n'est nullement responsable, la chaudière à fioul devient le système de chauffage principal et même exclusif, ce qui génère nécessairement une consommation de fioul plus importante.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la Sa Maaf demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Maaf de sa demande au titre des frais irrépétibles,
en conséquence,
- débouter M. [P] et la société Elairgie venant aux droits de la société Vimathermique de leurs demandes à son encontre ;
- les condamner aux entiers dépens en première instance et en appel et condamner les mêmes au paiement d'une somme de 3 000 euros en première instance et de
2 000 euros en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la chaudière au fioul a été posée dans les règles de l'art, fonctionne de manière satisfaisante selon l'expert judiciaire et Vimathermique a donc satisfait son obligation de résultat ;
- l'installateur n'est pas contractuellement responsable d'anciens dysfonctionnements de la pompe à chaleur ;
- le contrat d'assurance n'est pas mobilisable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.
MOTIFS
La Sas Elairgie justifie venir aux droits de Vimathermique et est donc pleinement recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de M. [P]
Le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au préjudice d'autrui est susceptible d'être soulevé à titre de fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
En l'espèce, le fait que M. [P] plaide l'indissociabilité des équipements tout en ayant préalablement, dans le cadre d'une autre procédure, sollicité d'être indemnisé par la société Daikin, ne caractérise pas une contradiction susceptible de dégénérer en fin de non-recevoir, mais simplement la formulation successive de demandes contre les différentes parties prenantes.
Les demandes formées par M. [P] dans le cadre de la présente procédure sont donc pleinement recevables.
Sur le fond
Les demandes sont fondées sur l'article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le professionnel est tenu d'une obligation de résultat relativement aux prestations qui lui sont confiées. Il engage sa responsabilité contractuelle dès lors que son co-contractant démontre un dommage présentant un lien causal avec les prestations réalisées. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les défauts du support qu'il est censé avoir accepté. Toutefois le constructeur n'est pas responsable, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, des désordres liés à l'intervention de tiers, que ce soit sur d'autres ouvrages ou sur le même ouvrage.
Compte tenu du fondement juridique auquel les parties ont limité les débats, et qu'il ne revient pas à la cour de modifier, la question de savoir si l'ensemble de chauffage constitue un 'tout indissociable' est sans emport. Il revient en revanche de déterminer si le lot confié à l'intimée est intervenu causalement dans l'apparition de désordres.
Il ressort des pages 8 et 9 du premier rapport d'expertise que la pompe à chaleur initialement installée ne pouvait 'fonctionner correctement' dès que la température de l'eau de rivière était inférieure à 4 °, ce qui se produisait régulièrement en hiver. Par ailleurs, le ballon-tampon de 200 litres était sous-dimensionné car l'installation aurait nécessité une contenance d'au mois 500 litres. Il en découlait un préjudice de jouissance et une surconsommation d'électricité, car M. [P] avait dû poser des convecteurs en secours. Le 'dysfonctionnement' était lié à une erreur de conception et d'installation imputable principalement à la société Air Eau.
Afin de rémédier au problème, l'expert, dans une note du 18 avril 2011, a préconisé l'installation d'un équipement de substitution susceptible de chauffer l'ensemble de l'habitation 'quelques semaines par an', dans la période hivernale.
Il est acquis aux débats que le devis Vimathermique a été dressé en considération de cet avis. Il porte sur la pose d'une chaudière au fioul en relève, d'un ballon tampon de 5000 litres, d'un filtre à tamis de 800 microns sur le circuit d'arrivée d'eau de la rivière alimentant le circuit, et d'un controleur de débit sur aval 'échangeur à plaques'. Cette intervention a nécessité de procéder à des raccordements sur le réseau de la pompe à chaleur, comme sur le ballon-tampon, à l'ajout d'un clapet, la modification du cablage électrique dans le coffret existant, d'un thermostat d'ambiance et de température extérieure. Le devis prévoit également la 'mise en service', 'hors frais de vacation du fabricant Daïkin'.
Les parties étaient convenues que M. [P] fasse intervenir la société Daïkin afin de contrôler l'installation finale et qu'il ne l'a pas fait. Il ne s'en explique pas.
M. [P] ne décrit pas précisément les désordres dont il réclame aujourd'hui réparation. Après que les travaux aient été réalisés, il s'était plaint, dans différents courriers versés en pièces 5 à 8, d'un défaut de basculement automatique de l'insallation de la pompe à chaleur vers la chaudière, expliquant que la chaudière continuait à fonctionner malgré une température extérieure de 20 degrés, ce qui entraînait une surconsommation, un défaut de fonctionnement du thermostat, et un défaut de protection contre le gel des canalisations d'évacuation.
L'expert [Z] a été désigné notamment afin de décrire les dysfonctionnements affectant l'installation et soit de confirmer, soit d'invalider les doléances ci-dessus. Or, il ne décrit pas précisément les désordres affectant le dispostif de chauffage. Sur ce point, sa conclusion renvoie aux parties 'visite de l'installation et examen' du rapport. Les pages correspondantes comportent certes une description technique de l'installation, certaines réserves ou préconisations, mais aucune description des désordres. L'expert ne confirme donc pas les dysfonctionnements dont M. [P] s'était plaint dans les divers courriers rappelés plus haut. Il ne retient pas l'existence d'un problème de basculement en relève entraînant une surconsommation et n'a d'ailleurs pas été interrogé par les parties sur ce point.
La société Vimathermique ne s'est pas vue confier la réparation de la chaudière/ pompe à chaleur et n'est pas comptable des dysfonctionnements qui l'affectaient préalablement à son intervention : c'est justement en considération de ces dysfonctionnements qu'il lui a été demandé de procéder à la pose d'une chaudière en relève permettant de compenser son défaut de puissance. M. [P] doit donc démontrer que la chaudière au fioul ou les raccordements effectués par la société Vimathermique ont contribué à la persistance des désordes ou à l'apparition de nouveaux désordres. Il n'apporte pas cette preuve ni même ne conclut précisément en ce sens.
A défaut de préciser la nature des dysfonctionnements dont il se plaint désormais et d'en établir la réalité, M. [P] ne saurait prétendre en obtenir réparation, a fortiori au regard de l'absence de preuve qu'ils auraient leur siège dans les travaux réalisés par l'intimée. En l'état du dossier, le seul désordre établi concerne le défaut de puissance de la pompe à chaleur pour une eau à température inférieure à 7 degrés. Ce défaut n'a pas de lien avec l'intervention de la société Vimathermique et ne saurait entraîner sa condamnation.
L'expert, M.[H], a certes fait part de certaines réserves et préconisations quant aux travaux réalisés par la société Vimathermique. Ainsi, à dire d'expert :
- le système de tamisage de l'eau ne peut être purgé, et doit être démonté pour être nettoyé, ce qui n'est pas adapté compte tenu du maillage très fin retenu et de l'épaisseur de l'eau ;
- il est nécessaire d'équiper le circuit d'un filtre centrifuge à purge automatique, pour faire circuler de l'eau claire dans l'échangeur à plaques et d'immerger entièrement le tuyau dans la rivière ;
- le volume du ballon-tampon 'parait sous-dimensionné'.
- il faut 'prendre toute disposition' pour que l'eau chaude de la chaudière ne circule pas dans la pompe à chaleur en situation de relève, la circulation d'eau chaude constituant un risque pour les compresseurs.
M. [P] sollicite la condamation de l'intimée à payer le coût d'un changement de modèle de la pompe à chaleur pour une pompe fonctionnant sans nécessité d'une chaudière de relève, soit 12 870,82 euros.
Cette demande est toutefois sans rapport démontré avec la reprise des défauts ci-dessus, dont le lien causal avec les désordres n'est pas davantage établi que ces désordres eux-mêmes. Par ailleurs, la société Vimathermique n'est tenue d'une obligation de résultat qu'au regard des prestations qui lui incombaient. Elle n'a fait que poser la chaudière de relève selon le principe fixé par le premier expert et ne saurait se voir condamner à payer le coût du changement de la pompe à chaleur pour un modèle sans relève.
M. [P] sollicite en outre, une somme de 16 427,86 euros au titre de l'installation d'une filtration d'eau de rivière avec purge automatique. Il soutient que 'le puisage de l'eau dans la rivière' n'est pas conforme aux règles de l'art, puisque le tamis vendu n'est pas adapté pour filtrer l'eau boueuse de la rivière, ce qui entraînerait le colmatage rapide du filtre et la mise en sécurité de l'appareil.
La société Vimathermique réplique que la pose d'un filtre démontable de 800 microns a été validée par l'expert judiciaire, M. [H], qui a retenu le devis du 14 juin 2011 pendant les opérations d'expertise. Elle indique que le filtre est embourbé car M. [P] ne le vidange pas.
Dans sa note du 18 avril 2011, l'expert, M. [H] a préconisé le 'montage d'une filtre sur la canalisation de puisage de rivière'. Dans le cadre des opérations d'expertise, il lui a été communiqué un devis de la société Vimathermique du 14 juin 2011 prévoyant un filtre à tamis démontable de 800 microns. En page 9 de son rapport, il a retenu que le devis Vimathermique semblait 'correctement étudié et conforme aux règles de l'art'.
L'expert, M. [Z], considère quant à lui, en page 18 de son rapport, qu''en raison de la charge boueuse que la rivière est suceptible de contenir, le filtre installé est totalement inadapté à cette utilisation'. Il indique par ailleurs que le système de tamisage doit être démonté pour être nettoyé, ce qui n'est 'pas adapté' compte tenu du maillage très fin retenu et de l'épaisseur de l'eau.
Comme la solution technique a été clairement validée par le premier expert comme 'conforme aux règles de l'art', le fait que le second l'ait estimée 'inadaptée' au regard de la nécessité de purger le système et nettoyer le filtre est insuffisant à caractériser une non-conformité. Il faut relever que M. [Z] ne précise pas la fréquence à laquelle il est nécessaire de procéder à la purge. Il n'est pas établi, à l'issue des débats, que cette mesure ne relèverait pas de l'entretien normal inhérent à la solution technique choisie.
La demande formée de ce chef ne peut donc qu'être rejetée.
Il en va de même des demandes indemnitaires subséquentes formées par M. [P]. L'hypothèse d'une surconsommation de fioul n'est pas confirmée par l'expert.
Le jugement sera confirmé à cet égard, y compris en ce que le recours contre la Maaf est sans objet
Sur les frais de procédure
M. [P] succombe et sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la Scp Baron-Cosse-Andre. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'équité, ni la situation économique des parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sas Elairgie ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Elairgie tirée du principe de l'estoppel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Pascal Cosse, avocat associé de la Scp Baron-Cosse-André.
Le greffier, La présidente de chambre,