RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 9 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02384 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FI
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de Briey, R.G. n° 20/00691, en date du 6 septembre 2021,
APPELANTE :
S.A. A ET P prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. SCI DES [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIEY sous le numéro D 348 299 009
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ,chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Novembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 20 décembre 2010, la société 'Des [Adresse 2]' a loué, à compter du 1er janvier 2011, à la société A et P des locaux situés [Adresse 3], comportant un terrain industriel et un hall, d'une contenance de 1 ha 31 a et 61 ca.
Le loyer annuel a été fixé, aux termes de celui-ci, à la somme de 36 000 euros par an, payable par mensualité de 3 000 euros chacune, avant le 5 de chaque mois.
Par acte du 11 juillet 2019, la société 'Des [Adresse 2]' a fait délivrer à la société A et P un commandement de payer la somme de 87 310,27 euros, au titre des arriérés de loyers, dus depuis l'année 2014.
Par acte en date du 15 novembre 2019, la société 'Aux [Adresse 2]' a fait assigner la société A et P devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins notamment d'expulsion et de condamnation de cette dernière au paiement des arriérés de loyers, ainsi qu'à une indemnité d'occupation.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre la société 'Des [Adresse 2]' et la société A et P en date du 20 décembre 2010, avec effet au jour du présent jugement,
- ordonné en conséquence à la société A et P de libérer les lieux sis à [Adresse 3],
- dit qu'à défaut pour la société A et P de libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- condamné en ce cas la société A et P à verser à la société 'Des [Adresse 2]' une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 3 000 euros par mois, à compter du jugement jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société A et P à payer à la société 'Des [Adresse 2]' la somme de 108 000 euros, au titre des loyers impayés au 5 mars 2021, à parfaire à la date du jugement,
- débouté la société A et P de sa demande de paiement d'une indemnité mensuelle pour trouble de jouissance,
- débouté la société A et P de sa demande de délais de paiement,
- condamné la société A et P à payer à la société 'Des [Adresse 2]' la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la présente décision est exécutoire par provision,
- condamné la société A et P aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Codazzi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 4 octobre 2021, la société A et P a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société A et P demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société A et P recevable et bien fondé.
Y faisant droit :
- infirmer la décision entreprise,
- débouter la société 'Aux [Adresse 2] de ses demandes,
- subsidiairement faire application de l'article L. 145-60 du code de commerce,
- condamner la société 'Aux [Adresse 2]' à payer une indemnité au titre des troubles locatifs subis à hauteur de 1 500 euros par mois d'occupation,
- à titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à la société A et P,
- condamner l'intimée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la société Joubert-Desmaret-Merlinge, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, la société 'Des [Adresse 2]' demande à la cour de :
- déclarer recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par la société A et P,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- condamner la société A et P à payer à la société 'Aux [Adresse 2]' la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouter la société A et P de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société A et P aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022..
MOTIFS :
- Sur l'exception d'inexécution invoquée par la locataire :
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l'article 1220 du même code, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à échéance et que les conséquence de cette inexécution sont suffisamment grave pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents et sur la base des dispositions rappelées ci-dessus que le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la société A et P, après avoir considéré que celle-ci ne rapportait la preuve d'un manquement grave de la bailleresse à son obligation de délivrance.
En effet, les seul courriers en date des 10 octobre 2013, 9 avril 2019, 30 avril 2019 et 16 juillet 2019 qui ont été adressés par la locataire à l'étude de l'huissier de justice, mandatée par la société 'Des [Adresse 2]' en vue du recouvrement des loyers impayés ne permettent pas d'établir la preuve des désordres invoqués, concernant l'état général de délabrement des locaux, ainsi que l'absence d'étanchéité de la toiture. Sur ce point, les seules allégations du locataire ne sont étayées d'aucun constat objectif et contradictoire, étant par conséquent insuffisantes.
La société A et P ne démontre pas non plus, sur la base uniquement des courriers précités, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exploiter les locaux donnés à bail à usage d'exploitation d'une marbrerie et d'espace de stockage, comme il est indiqué à l'article III du bail (page 1). Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle aurait subi des dommages en raison de l'existence d'infiltrations depuis la toiture du hangar.
Il s'ensuit que la société A et P ne pouvait suspendre le paiement des loyers, dès lors que le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance des locaux n'est pas justifié. Elle ne justifie pas depuis qu'elle est locataire, de l'impossibilité d'exploiter ces derniers, conformément à leur destination indiquée au bail.
Par ailleurs au vu de ce qui précède, la demande formée par l'appelante, au titre de l'indemnisation d'un trouble de jouissance ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de la société A et P formée de ce chef.
- Sur la résiliation du bail :
En vertu des dispositions de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la société A et P ne conteste pas qu'elle s'est abstenue de régler à la société 'Des [Adresse 2]' l'ensemble des loyers dus en exécution du bail depuis l'année 2014. La bailleresse justifie par ailleurs lui avoir délivré un commandement de payer la somme principale de 86 000 euros, correspondant à l'arriéré du au 5 mars 2019, lequel n'a été suivi d'aucun règlement même partiel de la locataire..
Il résulte enfin du décompte locatif arrêté au 5 mars 2021 qui ne fait également l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante que la créance de la société 'Les [Adresse 2]', au titre des loyers impayés, s'élève à cette date à la somme justifiée de 108 000 euros.
Il convient en conséquence, au vu notamment de l'ancienneté de la dette locative, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail liant les parties, après avoir relevé que la société A et P avait gravement manqué à son obligation principale de payer les loyers.
Conformément au décompte susvisé, la société A et P est condamné à payer à la bailleresse la somme de 108 000 euros, au titre des loyers impayés.
En conséquence de la résiliation du bail ainsi confirmée, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris, concernant l'expulsion de la société A et P, occupante sans droit ni titre, ainsi que sur sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation fixée en l'espèce à un montant égal au loyer.
- Sur la demande de délais de paiement :
Conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société A et P sollicite en l'espèce des délais de paiement dans la limite de 24 mois, mais ne justifie aucunement de ses capacités de règlement au regard notamment du montant important de l'arriéré locatif.
Compte tenu également de l'ancienneté de la créance et de l'absence de justification d'un règlement même partiel de la dette locative, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société A et P est déboutée de sa demande formée à l'encontre de l'intimée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
La société A et P est enfin condamnée aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société 'Les [Adresse 2]' la somme de 1 600 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société A et P de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société A et P à payer à la société 'Les [Adresse 2]' la somme de 1 600 € (mille six cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société A et P aux entiers frais et dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.