ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02600 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UI
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00460
24 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau de METZ substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O] EXPLOITANT EN NOM PERSONNEL L'ENTREPRISE [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, signé le 22 octobre 2012, par Monsieur [V] [O], exploitant en nom personnel de l'entreprise [V] [O] (ci-après Entreprise [V] [O]), pour la période du 22 octobre 2012 au 21 avril 2013, en qualité de chauffeur.
A compter du 22 avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de chauffeur.
Par courrier du 03 mars 2016, Monsieur [T] [R] a rompu le contrat de travail par une prise d'acte de rupture.
Par requête du 13 juin 2016, M. [T] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Nancy aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins de condamnation de M. [V] [O] à certaines indemnités.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 20 octobre 2017.
M. [T] [R] a pris des conclusions aux fins de remise au rôle, datées du 18 octobre 2019.
Monsieur [T] [R] demandait :
- la requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- LA condamnation de l'entreprise [V] [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 314,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 801,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 380,17 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 030,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de propreté,
- 1 750,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de jour,
- 942,50 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de non-accident,
- 872,30 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de bonne conduite,
- 2 376,68 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 237,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 12 000,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement,
- condamnation de l'entreprise [V] [O] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 septembre 2021, lequel a :
- dit et jugé que la prise d'acte de Monsieur [T] [R] produit les effets d'une démission,
- dit et jugé que Monsieur [T] [R] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- condamné l'entreprise [V] [O] à verser à Monsieur [T] [R] les sommes de :
- 2 376,68 bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 237,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- ordonné à l'entreprise [V] [O] de remettre à Monsieur [T] [R] les documents sociaux rectifiés sans astreinte,
- condamné l'entreprise [V] [O] à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [T] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté l'entreprise [V] [O] de ses demandes reconventionnelles,
- dit que le jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1 890,00 euros brut,
- condamné l'entreprise [V] [O] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [T] [R] le 29 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [T] [R] déposées sur le RPVA le 31 janvier 2022,
Monsieur [V] [O] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu à l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
Monsieur [T] [R] demande :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner Monsieur [V] [O] exploitant en nom personnel l'entreprise [V] [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 030,00 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la prime de propreté,
- 1 750,00 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la prime de jour,
- 942,50 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la prime de non-accident,
- 872,30 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la prime de bonne conduite,
- de dire et juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner Monsieur [V] [O] exploitant en nom personnel l'entreprise [V] [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 780,00 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 378,00 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
- 1 314,81 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 340,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- de condamner Monsieur [V] [O] exploitant en nom personnel l'entreprise [V] [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions de Monsieur [T] [R], il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'il a déposées sur le RPVA, le 31 janvier 2022, et signifiées à l'intimé par acte d'huissier le 08 février 2022.
L'intimé n'ayant pas déposé de conclusions, il est réputé s'être attribué les motifs du jugement entrepris.
Sur la prise d'acte
La lettre de prise d'acte de la rupture, du 03 mars 2016 (pièce 4), est ainsi rédigée :
« Compte tenu de ma situation dans votre entreprise et compte tenu du fait que je suis régulièrement lésé sur mes salaires et sur les heures que j'accomplis et compte tenu du fait que je passe des journées entières dans la cour de l'entreprise sans avoir de travail, sans avoir de camion attitré et sans avoir de planning régulier, et enfin au vu du salaire de ce mois-ci qui me semble contestable, j'ai le regret de vous informer que je vous présente ma démission. »
M. [T] [R] estime que plusieurs manquements de l'employeur justifient sa prise d'acte.
Il indique que le conseil des prud'hommes a fait droit à sa demande d'heures supplémentaires.
Il fait valoir que « les bulletins de paie font état de l'obligation de l'engagement de l'employeur à verser ces différentes primes », de propreté de jour, de non-accident et de bonne conduite ; qu'il a été demandé à la société de justifier des critères d'attribution des primes, mais qu'aucune justification sérieuse n'a été apportée par l'intimé.
Il estime qu'en « l'absence de fixation de critères qui permettent de vérifier sur le salaire si l'employé est éligible au paiement de ces primes, elles sont dues en totalité. »
M. [T] [R] ajoute qu'il « a justifié par le décompte de son temps de travail que le temps de repos n'avait pas été respecté ».
Il reproche un travail dissimulé par l'employeur, celui-ci ayant masqué des heures supplémentaires.
L'appelant reproche également à l'employeur de ne plus l'avoir affecté à un poste de chauffeur, mais de l'avoir laissé au dépôt sans grande activité.
Motivation
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'auteur d'une prétention de la motiver et de produire des éléments à son soutien.
En l'espèce, M. [T] [R] ne produit que quatre pièces : son contrat de travail du 22 octobre 2012, son avenant du 21 février 2013, son avenant du 22 avril 2013, et sa lettre de rupture du 03 mars 2016.
Il fait état d'un décompte en page 4 de ses conclusions, sans renvoyer à une quelconque pièce ; dans ses écritures ne figure aucun décompte.
Aucun des trois documents contractuels produits en pièces 1 à 3 ne mentionne l'existence de primes.
M. [T] [R] ne produit aucun bulletin de salaire, alors qu'il les évoque; son bordereau de pièces ne fait pas mention de la production de bulletins de paie.
En ce qui concerne le temps de repos, il évoque ses décomptes journaliers et « certains disques » mais ne produit aucune pièce ni ne précise aucun décompte.
Il ne présente pas plus d'élément pour démontrer qu'il aurait été laissé sans activité par son employeur ; seule sa lettre de rupture, en pièce 4, fait état de ce grief, avec d'autres.
Dans ces conditions, à défaut de justifier d'un commencement de preuve ou d'un élément laissant supposer que ses griefs semblent fondés, M. [T] [R] sera débouté de ses demandes, tant sur les conséquences de la prise d'acte que sur les rappels de prime.
Sur le travail dissimulé
Au soutien de sa demande, M. [T] [R] fait valoir que « la volonté de l'employeur de masquer l'existence d'heures supplémentaires conduit à affirmer qu'il y a volonté de la part du défendeur à ne pas respecter les dispositions légales de rémunération de l'intégralité du temps de travail du salarié ».
A défaut d'établir l'intention de dissimuler l'accomplissement d'heures supplémentaires, M. [T] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [R] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 septembre 2021 ;
Déboute M. [T] [R] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages