RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01261 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMYC
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
24 mars 2022 RG :21/02792
S.A.R.L. LE TROC SORGUAIS
C/
[Z]
Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :
- Me REYMOND
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 24 Mars 2022, N°21/02792
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LE TROC SORGUAIS, SARL inscrite au RCS d'Avignon sous le n° B 432 098 721, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 avril 2022 par la SARL Le troc sorguais à l'encontre du jugement prononcé le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°21/02792 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 2 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 septembre 2022 par Madame [V] [Z], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2022 en date du 2 mai 2022 ;
Le 23 août 1993, Madame [J] [Z] a donné à bail initialement qualifié de précaire à Monsieur [F] des locaux sis sur la commune de [Localité 7], bail qui s'est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extra judiciaire du 10 août 2005, le preneur, la SARL Le troc sorguais créée le 31 juillet 2000 et venant aux droits de Monsieur [F] -son gérant, a sollicité l'établissement d'un bail commercial aux mêmes conditions dont un loyer de 763 euros.
Sur contestation de la bailleresse quant à la valeur locative, et par jugement du 7 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance d'Avignon a fixé le montant du bail renouvelé à 14.400 euros annuels à compter du 1er janvier 2006.
Par courrier du 4 juin 2012 signifié le 11 juillet 2012, Madame [Z] a informé la SARL Troc sorguais de ce que le loyer actualisé s'élevait à compter du 1er janvier 2012 à la somme de 1.498,12 euros, l'invitant à régulariser l'arriéré.
Le 23 janvier 2013, la bailleresse faisait délivrer à la société un commandement de payer les loyers pour un principal de 3.875,66 euros, et, le 4 avril 2013, elle l'assignait en référé devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et prononcer condamnation à paiement à son encontre.
La société locataire se plaignant de désordres affectant l'usage des locaux, le juge des référés a, par ordonnance du 18 septembre 2013, rejeté la demande de la bailleresse en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, et ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2015, préconisant la reprise totale de la toiture de l'immeuble abritant le local loué.
Sur assignation faite par la locataire le 4 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a, par jugement du 14 novembre 2017 :
déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [V] [Z], nue-propriétaire,
condamné les dames [Z] à la reprise de la toiture du bâtiment loué à la société locataire conformément au rapport d'expertise dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois,
condamné les mêmes au paiement d'une somme de 5.000 euros à la société à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
et condamné encore les dames [Z] à payer à leur locataire la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits.
Par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 mai 2019, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions sauf sur l'astreinte, la cour disant que les travaux de réfection de la toiture tels que préconisés par l'expert judiciaire devront être exécutés dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois. Les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires et les dames [Z] condamnées à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la société locataire une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Madame [V] [Z] le 5 aout 2019.
Le 24 septembre 2021, la société locataire a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [V] [Z] entre les bains de sa banque, saisie dénoncée le 1er octobre 2021.
Par exploit du 12 octobre 2021, Madame [Z] a fait assigner la société Le troc Sorguais devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de cette mesure.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable l'action en contestation de la saisie attribution intentée par la bailleresse,
l'a déboutée de sa demande en main-levée de la saisie attribution pratiquée le 24 septembre 2021,
a cantonné cette mesure à la somme de 138,44 euros,
a débouté la bailleresse de sa demande de dommages et intérêts,
a débouté la locataire de sa demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte,
a condamné la locataire à payer à la bailleresse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La société Le troc sorguais a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant Madame [Z] de ses demandes de mainlevée et de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour, au visa de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 695 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
réformer le jugement rendu le 24 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, de sa demande au titre de la taxe d'ordures ménagères et de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes,
la condamner à lui verser la somme de 9.100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 2 mai 2019,
la condamner encore à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir.
Elle soutient à titre principal la validité de la saisie attribution opérée, rappelant que le caractère éventuellement erroné du décompte mentionné sur le procès-verbal de saisie attribution n'est pas de nature à entrainer la nullité de cet acte.
Aux termes du jugement du 14 novembre 2017 et de l'arrêt du 2 mai 2019, les bailleresses ont été condamnées à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts, 1.200 euros en première instance et 2.000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 8.200 euros, outre les dépens de première instance et d'appel, soit 405,56 euros.
S'agissant des frais d'expertise avancés par la société à hauteur de 2.000 euros en référé, ils s'ajoutent encore aux sommes ainsi dues, « étant nécessairement compris dans les dépens mis à la charge des bailleresses pour chacune des instances engagées tant en référé qu'au fond ».
Elle conteste encore que le montant des intérêts de retard tels que calculés par l'huissier de justice puisse être erroné, Madame [Z] n'en justifiant pas.
C'est donc à tort que le premier juge a cantonné la saisie à la somme de 3.738,44 euros.
L'appelante conclut également au rejet des demandes de compensation formées par l'intimée au titre des prétendus impayés de loyers et de charges.
Une procédure est pendante devant le juge des loyers commerciaux s'agissant de la réévaluation et de la fixation du loyer du bail commercial, et les demandes ne sont fondées sur aucun titre exécutoire, le seul commandement de payer délivré ne pouvant suffire à caractériser une créance certaine, liquide et exigible.
En outre, si les loyers d'avril, mai et juin 2020 n'ont pu être réglés, soit un total de 3.600 euros, c'est parce que, pendant cette période, la société a été contrainte de fermer son commerce en raison de la pandémie de Covid19 et a été privée de la jouissance des locaux loués.
Aucune somme n'est due par la locataire au titre de la taxe sur les ordures ménagères faute de stipulation contractuelle expresse en ce sens.
A titre reconventionnel, elle demande en outre la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 mai 2019, les travaux n'ayant pas plus été exécutés dans les six mois de la signification de l'arrêt qu'ils ne l'avaient été dans les trois mois suivant le jugement du 14 novembre 2017 pourtant assorti de l'exécution provisoire.
Ce n'est en effet que par suite de l'arrêt d'appel que Madame [Z] a ratifié un devis en date du 1er octobre 2019 et déposé une déclaration préalable auprès des services techniques de la commune le 30 octobre 2019. Et c'est seulement trois ans et demi après le premier jugement du 14 novembre 2017 que les travaux ont été réalisés.
L'appelante demande donc la liquidation de l'astreinte dans la limite de six mois à hauteur de 9.100 euros.
Enfin, c'est vainement qu'il est argué par la bailleresse d'un abus de saisie alors que c'est elle qui fait preuve d'un « certain acharnement » procédural.
Pour sa part, Madame [Z] relève appel incident du jugement déféré et demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de la saisie attribution et en ce qu'il a retenu une compensation entre les sommes dues,
confirmer encore le jugement en ce qu'il a débouté la société locataire de sa demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens,
le reformer pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que l'acte de saisie est nul pour irrespect de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution et absence de décompte,
à titre subsidiaire si la nullité n'était pas retenue,
confirmer le jugement en ce qu'il a déduit du décompte produit par l'huissier les sommes suivantes :
la somme de 2.000 euros au titre des dépens (frais d'expertise),
la somme de 12 centimes d'euros réglée en acompte,
la somme de 1.049,60 euros au titre des intérêts,
la somme de 3.600 euros au titre des loyers dus durant la période de crise sanitaire,
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande au titre des ordures ménagères,
Les intégrant et considérant que la société locataire se trouvait débitrice de son bailleur lors de la réalisation de la saisie le 24 septembre 2021 et non créancière,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
condamner en conséquence la société appelante à lui verser 2.000 euros pour abus de saisie,
laisser à sa charge les frais de saisie ainsi pratiquée,
débouter la société appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le décompte produit par l'huissier sur le procès-verbal de saisie attribution comporte de nombreuses incohérences.
Ainsi, si les parties s'accordent sur les sommes principales, les frais irrépétibles et les dépens d'appel (325,12 euros) et de première instance (80,44 euros), les intérêts ont été calculés par l'huissier sur la somme globale sans prendre en compte les versements effectués aux dates auxquelles ils l'ont été. Ainsi les paiements de 2.050 euros, 2.050 euros et 1.408,12 euros intervenus respectivement les 4 septembre 2019, 2 octobre 2019 et 21 novembre 2019, n'ont pas été retranchés du calcul des intérêts. L'huissier a encore omis de prendre en compte les 12 centimes réglés.
De plus, le décompte des dépens n'a jamais été taxé et est contesté, la somme de 2.405,56 euros ne reposant sur aucun titre exécutoire. Bien plus, la rémunération de l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'une autre instance ne peut être incluse dans les dépens, le dispositif des décisions rendues ne le mentionnant d'ailleurs pas.
L'intimée conclut de l'imprécision et de la fausseté du décompte présenté la nullité de l'acte lui-même par application de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
A défaut et subsidiairement, elle demande que soient retranchées du décompte des sommes dues :
la somme de 2.000 euros réclamé au titre des dépens,
la somme de 12 centimes d'euros au vu des acomptes déjà versés,
la somme de 1.049,60 euros au titre des intérêts produits.
S'agissant des compensations demandées, l'intimée fait valoir que sa locataire reste redevable des loyers d'avril, mai et juin 2020 dont elle ne s'est pas acquittée en suite de la crise sanitaire et par décision unilatérale, loyers pour lesquels elle lui a adressé un commandement de payer et qu'elle estime dus.
De même, la locataire s'est toujours acquittée de la taxe d'ordures ménagères, entendant ainsi en assumer le paiement par usage, malgré l'absence d'indication dans le bail, et s'agissant d'un service lié à l'occupation des lieux, cette taxe entre naturellement dans les charges incombant au preneur. Et il lui incombe en conséquence de s'acquitter à ce titre d'un montant de 3.868 euros arrêté au 31 décembre 2021 pour les taxes dues depuis 2012.
Les sommes qui restent ainsi dues par le locataire s'élèvent à un total bien supérieur au décompte sur lequel repose la saisie, de sorte que la mainlevée de celle-ci devra être ordonnée.
S'agissant enfin de la demande de l'appelante en liquidation d'astreinte, un nouveau point de départ a été fixé par la cour d'appel dans l'arrêt du 2 mai 2019.
L'astreinte courait ainsi du 5 novembre 2019 au 5 mai 2020, mais a été suspendue par l'effet de l'ordonnance du 25 mars 2020, les 49 jours écoulés pendant la période juridiquement protégée se reportant à compter du 24 juin 2020 pour expirer au 12 aout 2020.
L'intimée ajoute que sa mère est décédée le [Date décès 1] 2019, qu'elle a ratifié un devis dès le 1er octobre 2019 et versé un acompte, déposé une déclaration préalable le 30 octobre 2019 auprès des services techniques de la commune, mais s'est ensuite heurtée au refus de la locataire quant aux dates d'intervention proposées par l'entreprise missionnée, étant contrainte de lui adresser une mise en demeure le 29 juillet 2020.
Les travaux commencaient en janvier 2021 et s'achevaient le 28 avril 2021.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en liquidation d'astreinte en prenant en compte la bonne volonté de la bailleresse et l'entrave opposée par le locataire.
C'est en revanche à tort que le premier juge a considéré qu'aucun abus de saisie n'avait été commis alors que la mesure a été pratiquée par un locataire qui lui doit de l'argent et en suite de la saisine du juge des loyers commerciaux.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2021 :
sur sa validité :
L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° la reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».
La jurisprudence retient d'une part, que seule l'absence du décompte des sommes réclamées au débiteur en principal, frais et intérêts, est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, d'autre part, que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 septembre 2021 à 10:50:48 -selon mention portée aux modalités de remise de l'acte- comprend toutes les indications exigées, dont, notamment, le décompte précis des sommes réclamées en principal (ARTICLE 700 3.200 euros, DOMMAGES ET INTERETS 5.000 euros, DEPENS 2.405,56 euros), des frais et intérêts échus, et de la majoration d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Les intérêts échus sont en outre parfaitement individualisés pour chacune des créances principales concernées.
Le procès-verbal dressé est ainsi parfaitement régulier et la demande principale en nullité n'est pas fondée.
sur les sommes saisies :
La saisie attribution se fonde, selon mention à l'acte, sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon du 14 novembre 2017 et sur l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes.
Le jugement du 14 novembre 2017 a condamné Madame [Z] à payer à l'appelante une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits.
L'arrêt du 2 mai 2019 a confirmé ces dispositions et, y ajoutant, condamné Madame [Z] à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La contestation élevée par l'intimée porte uniquement sur trois sommes : celle de 2.000 euros correspondant aux frais d'expertise et réclamée au titre des dépens, celle de 12 centimes acquittée mais non prise en compte, et celle de 1.049,60 euros d'intérêts.
Si les dépens d'instance comprennent effectivement, en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens, c'est celle qui résulte des mesures ordonnées au cours de l'instance, et non pas d'une autre instance.
Or l'expertise judiciaire a en l'espèce été ordonnée par ordonnance de référé du 18 septembre 2013. Les frais qui y sont relatifs ne peuvent être inclus dans les stricts dépens de l'instance au fond ayant abouti à l'arrêt du 2 mai 2019.
De plus, ni cette décision, ni le jugement qu'il confirme principalement, ne disposent qu'ils sont à la charge de la bailleresse, sauf à considérer qu'ils ont été inclus dans les sommes allouées au locataire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ils sont alors recouvrés à ce titre.
Il n'est pas contesté par l'appelante que c'est un total de 5.508,12 euros qui lui a été versé par chèques de 2.050 euros remis par courrier recommandé le 5 septembre 2019, de 2.050 euros remis par courrier recommandé le 4 octobre 2019, et de 1.408,12 euros remis par courrier recommandé le 22 novembre 2019 (pièces 29, 31 et 32).
Ainsi, douze centimes ont effectivement été omis dans la prise en compte par l'huissier de justice des sommes versées par Madame [Z].
Il est encore exact que, comme il ressort du détail des intérêts précisé sur le procès verbal de saisie-attribution, ces paiements -dont la date n'est pas contestée- n'ont pas été pris en compte pour le calcul des intérêts sur le solde restant dû après leurs imputations successives, puisque les intérêts sont calculés sur les mêmes sommes globales de 2017 à 2021.
Pour autant, il n'en résulte aucune déchéance du droit aux intérêts sur le solde restant du, de sorte que c'est à tort que le premier juge a purement et simplement exclu tous les intérêts du décompte des sommes dues. Le jugement déféré sera donc nécessairement infirmé à cet égard.
Il convient donc :
de déduire du décompte des sommes dues tel que mentionné à l'acte de saisie la somme de 2.000 euros portée au titre des dépens,
de réduire les intérêts dus à la date du 23/09/2021 et mentionnés pour 1.049,60 euros, aux intérêts dus à cette même date après imputation sur le principal de 2.050 euros au 5 septembre 2019, de 2.050 euros au 4 octobre 2019, et de 1.408,12 euros au 22 novembre 2019,
de corriger le montant des acomptes versés cité à 5.508,00 euros pour le porter à 5.508,20 euros.
sur la demande de compensation :
L'article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il est de ce fait retenu que tant que l'une des créances est litigieuse et contestée par le débiteur, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
Or, précisément, le preneur appelant conteste être redevable des trois mois de loyers impayés comme de la taxe d'ordures ménagères, et il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure de saisie-attribution de se prononcer sur le bien-fondé d'autres créances que celle qui est l'objet de cette saisie.
Les créances dont il est demandé compensation par l'intimée avec celle recouvrée par la saisie attribution ne sont ainsi pas certaines, de sorte que cette prétention ne peut être accueillie.
Il convient donc de cantonner la saisie attribution, mais seulement à hauteur des sommes dues par l'intimée telles que précisées.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Enfin, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'ïnexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que la charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.
Le tribunal de grande instance de Nîmes a, par jugement du 14 novembre 2017, notamment, condamné les dames [Z] à la reprise de la toiture du bâtiment loué à la société locataire conformément au rapport d'expertise dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois,
Par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 mai 2019, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions sauf sur l'astreinte, la cour disant que les travaux de réfection de la toiture tels que préconisés par l'expert judiciaire devront être exécutés dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois.
Cet arrêt a été signifié à Madame [V] [Z] le 5 aout 2019.
Selon les termes de cet arrêt, il incombait donc à l'intimée de procéder aux travaux prescrits avant le 6 novembre 2019.
Il ne peut lui être utilement reproché de n'avoir pas exécuté le jugement de première instance alors même qu'il a été infirmé de ce chef en appel, et c'est donc seulement au regard de l'obligation prescrite par l'arrêt du 2 mai 2019 que la demande en liquidation d'astreinte doit être appréciée.
Il n'est aucunement contesté que cette obligation n'a pas été respectée puisque la réception des travaux a été effectuée le 28 avril 2021, en présence du locataire (pièce 28 de l'intimée), soit, bien au-delà du 6 novembre 2019, mais aussi de l'expiration de la période maximale d'astreinte de six mois.
Mais l'appelante fait valoir que son comportement comme les difficultés rencontrées justifient qu'aucune astreinte ne soit liquidée à son encontre.
Des pièces produites par ses soins, il ressort en effet que l'appelante justifie avoir, dans le délai prescrit et avant le 6 novembre 2019, démarché une société pour effectuer les travaux, signé un devis en ce sens le 1er octobre 2019 et versé le même jour un acompte de 12.240 euros, mais également déposé une déclaration préalable le 30 octobre 2019 auprès des services techniques compétents aux fins d'être autorisée à procéder aux travaux ordonnés (pièces 15, 16 et 17). L'obtention de l'avis des autorités compétente a encore été retardée par la nécessaire consultation de l'architecte des bâtiments de France tenant l'existence d'une servitude de protection des monuments historiques à proximité (pièce 18).
Etant relevé que la mère de Madame [Z] est décédée le [Date décès 1] 2019, l'intimée a ainsi fait preuve de sa bonne foi en effectuant malgré ce, des diligences aux fins d'exécuter la décision de justice dans le délai imparti.
De plus, il ressort des courriers produits par l'intimée, que les travaux envisagés se sont également avérés plus « compliqués » que prévu (mail du 7 février 2020 en pièce 19), et que, malgré l'épidémie de Covid19 alors évolutive, l'entrepreneur a poursuivi la planification des taches en lien avec elle (courrier du 23 mars 2020 en pièce 20).
Il ressort encore des pièces produites par l'intimée que le comportement de l'appelant lui-même n'a pas favorisé l'accomplissement prompt des travaux puisque, le 19 mai 2020, il n'était pas disponible pour valider avec l'entrepreneur les différentes phases du chantier (pièce 21), et qu'ensuite, l'intimée lui reproche d'avoir refusé successivement deux plannings d'intervention proposés en mars 2020 et juin 2020 (pièce 23), ce qu'il ne conteste pas véritablement puisqu'il explique dans ses écritures qu'il n'avait pas à se tenir à disposition pour réalisation des travaux et qu'il tentait à cette époque de reprendre une activité normale avec la réouverture de son commerce après pandémie.
Il apparaît ainsi qu'en application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le comportement de Madame [Z] comme les difficultés qu'elle a rencontrées justifient que l'astreinte soit réduite et liquidée à la somme de 1.000 euros, sans qu'il soit pour autant justifié de la supprimer totalement comme l'a fait le premier juge dès lors qu'elle aurait dû être plus prompte à exécuter l'arrêt d'appel dès sa signification.
Sur l'abus de saisie :
La saisie ayant été effectuée pour des sommes dues et restées impayées, elle ne peut être qualifiée d'abusive, et, en l'absence de faute, la demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'appelant une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, formulée dans le cadre d'une instance d'appel, la demande de l'appelant tendant à voir « dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir » est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2021;
Cantonne les effets de cette saisie-attribution en :
déduisant du décompte des sommes dues tel que mentionné à l'acte de saisie la somme de 2.000 euros portée au titre des dépens,
réduisant les intérêts dus à la date du 23/09/2021 et mentionnés pour 1.049,60 euros, aux intérêts dus à cette même date après imputation sur le principal de 2.050 euros au 5 septembre 2019, de 2.050 euros au 4 octobre 2019, et de 1.408,12 euros au 22 novembre 2019,
rectifiant le montant des acomptes versés cité à 5.508,00 euros pour le porter à 5.508,20 euros ;
Rejette la demande de compensation ;
Liquide l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Nîmes le 2 mai 2019 à la somme de 1.000 euros ;
Condamne Madame [V] [Z] à payer cette somme de 1.000 euros à la SARL Le troc sorguais ;
Déboute Madame [V] [Z] de sa demande en indemnisation pour saisie abusive ;
Dit que Madame [V] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL Le troc sorguais une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,