N° RG 22/03615 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGY2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 11 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 04 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [E] [S] ayant pris effet le 05 novembre 2022 à 10 heures 03 ;
Vu la requête du préfet de [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2022 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 novembre 2022 à 10 heures 03 jusqu'au 05 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2022 à 16 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 3],
- à Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [G] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [G] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, de M. [B] [T] représentant le préfet de [Localité 3] et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [S] a été placé en rétention le 05 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de [Localité 3] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 07 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [S] a interjeté appel.
A l'appui de son recours, M. [S] estime qu'il pouvait être assigné à résidence ayant une adresse stable chez un ami, le simple fait qu'un étranger ait déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français ne suffit pas à établir le risque de fuite au sens de l'article 15 de la directive 'retour'.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention ou de prononcer une assignation à résidence judiciaire.
A l'audience, le conseil de l'appelant explique que M. [S] estime qu'il aurait pu être assigné à résidence par le préfet, avant son incarcération, il était locataire d'un logement à [Localité 5], il avait un travail de livreur pour Uber Eats. Aujourd'hui, il peut être hébergé par un ou plusieurs amis.
Sur demande du conseiller quant à la recevabilité des moyens, le conseil de l'appelant reconnaît que M. [S] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention et ajoute que M. [S] ne produit aucune pièce quant à son possible hébergement.
M. [S] indique ne pas être allé au consulat le 25 octobre parce qu'il était malade, il avait la grippe. Il s'y est rendu hier, il a échangé avec eux et répondu à quelques questions. Il aimerait sortir du centre pour partir à [Localité 5] ou quitter la France.
Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : M. [S] ne peut pas être assigné à résidence, il n'a ni attestation d'hébergement, ni passeport, il a refusé d'être présenté au consulat en octobre.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 08 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
S'il n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge des libertés et de la détention pour contester l'arrêté de placement en rétention, l'étranger ne peut plus le contester par la suite, ni devant le juge des libertés et de la détention, ni devant le premier président, M. [S] n'a pas formé de recours contre l'arrêté de placement en rétention, ses moyens contre l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables en appel.
M. [S] été écroué à la maison d'arrêt de Rouen le 6 mai 2022, et a été condamné par jugement du 27 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Rouen, à une peine d'emprisonnement, il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Il a fait l'objet le 13 octobre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Les recherches effectuées ont démontré que l'intéressé est également connu sous les identités de [H] [F] et [N] [N] [P], il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sous ces noms le 06 mai 2022.
Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Selon les articles L 743-14 et L 743-15 du même code, le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M. [S] est célibataire sans enfant, il déclare être arrivé en France en 2019, kil a depuis séjourné irrégulièrement sur le territoire français où il ne prouve pas avoir tissé des liens professionnels, personnels et familiaux, il n'a pas d'emploi ni de ressources. Il dit pouvoir être hébergé par ami dont il ne donne ni le nom, ni l'adresse.
Une mesure de rétention administrative a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement, en l'espèce, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et M. [S] ne peut être assigné à résidence puisque n'ayant pas de passeport en cours de validité ni de résidence effective et stable
M. [S] ne présentant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités algériennes ont été saisies et un rendez-vous a été programmé pour le 25 octobre 2022. L'intéressé ayant refusé se de rendre à ce rendez-vous, il n'a pas pu être éloigné à sa levée d'écrou et a du être placé en rétention administrative le 05 novembre 2022. Un nouveau rendez-consulaire a été programmé pour le 08 novembre 2022, M. [S] a indiqué à l'audience s'y être rendu.
La préfecture a fait diligence et la décision de prolongation de la rétention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 novembre 2022 à 11 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.