Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 09 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [V] [P], un ressortissant ivoirien, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, jusqu'au 07 décembre 2022, tout en rejetant une demande d'expertise médicale. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, sans convocation préalable des parties, en raison de l'absence de motivation suffisante de l'appelant.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation des parties. Elle a noté que l'argument de M. [V] selon lequel il contestait la décision de prolongation de sa rétention, en affirmant qu'« aucun laissez-passer ne pourra intervenir à bref délai », ne constituait pas une motivation valable. La Cour a souligné que l'appelant n'avait pas contesté les motifs de l'ordonnance du premier juge, qui n'était pas tenu de rechercher la condition de bref délai au stade de la deuxième prolongation.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour d'appel repose sur une interprétation stricte des dispositions légales relatives à la rétention des étrangers. En particulier, l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : « En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »
La Cour a également fait référence à l'article R 743-14, qui précise les conditions de motivation des appels :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R 743-14 : « L'appel doit être motivé, à défaut de quoi il peut être déclaré irrecevable. »
En conclusion, la Cour a jugé que l'absence de contestation des motifs de l'ordonnance initiale et le manque de justification quant à la possibilité d'un laissez-passer à bref délai rendaient l'appel de M. [V] manifestement irrecevable. Cette décision souligne l'importance d'une motivation adéquate dans les recours en matière de rétention administrative.