RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07889 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKWU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00674
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
INTIMEE
E.P.I.C. [6] PRISE EN QUALITE D'ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CCAS DE LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [J] à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 mai 2019 dans un litige l'opposant à la [6], prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée [3] de la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] a établi le 20 décembre 2016 une déclaration d'accident du travail concernant M. [J], son agent depuis 2006 en qualité de machiniste receveur, mentionnant :
-une date d'accident du 17 décembre 2016 à 18h50 , survenu au « centre bus, salle machiniste », « lieu de travail habituel » pour un horaire de travail le jour de l'accident de « 18h45 à 01h14 »,
-« Malaise, Tremblement » au titre de l' « activité de la victime »
- «Autre » au titre de la « Nature de l'accident»,
-«Main Droite» au titre du «Siège des lésions»,
- « Malaise » au titre de la « nature des lésions »,
-«Accident Connu» le « 17/11/2016 » « décrit par la victime ».
Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2016 par un praticien du service des urgences de l'Hopital européen de [Localité 5] mentionne une « crise d'angoisse suite à une altercation » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2016, prolongé par la suite à deux reprises par le Dr [M] « médecine générale » jusqu'au 09 janvier 2017, des soins étant ensuite prescrits jusqu'au 28 avril 2017.
La caisse, après instruction, a notifié à M. [J] le 23 février 2017 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que l'existence d'un fait accidentel survenu le 17 décembre 2016 n'était pas établi ; « En effet, à aucun moment les propos que vous rapportez ne permettent d'établir que vos responsables hiérarchiques auraient excédé les limites des pouvoirs qui leur sont conférés dans le cadre de leur pouvoir de direction ».
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [J] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transféré, a :
-déclaré l'action de M. [J] recevable mais mal fondée ;
-dit que la décision de rejet notifiée par la Caisse le 23 février 2017 est bien fondée ;
-en conséquence, dit que l'accident dont a été victime M . [J] le 17 décembre 2016 n'est pas un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-rappelé que la procédure est sans frais.
M. [J] a le 10 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2019.
Par ses conclusions écrites « en réponse » déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, M. [J] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré ayant rejeté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses écritures,
-le renvoyer devant la [3] pour la liquidation de ses droits,
-condamner la [3] à lui verser la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
M. [J] fait valoir pour l'essentiel que :
-le 17 décembre 2016, avant de prendre son service à 18h45, la responsable d'équipe et de ligne (REL), Mme [Y], est allée à sa rencontre alors qu'il discutait avec son collègue, M. [D], et lui a demandé de la suivre ; aucun témoin n'a assisté à cet entretien ; Mme [Y] lui a alors demandé de contresigner une lettre d'avertissement portant sur une agression verbale dont il avait été victime le 22 octobre 2016 ; en effet, le samedi 22 octobre 2016 vers 1h30, en rentrant au dépôt, en l'absence du remiseur à son poste, il a stationné son bus sur une place libre ; le remiseur qui est arrivé lui a enjoint de manière virulente « de dégager le bus de cette place » ; compte tenu du ton employé, il a refusé de faire droit à la demande du remiseur qui l'a insulté ; il a rapporté ces faits à la hiérarchie, sans succès, la seule réponse ayant été la remise en main propre de cet avertissement. Face à son état de choc, Mme [Y] est allée chercher deux autres personnes, MM. [V] et [R] pour se protéger. Il a fait une crise d'angoisse et alors été en état de choc caractérisé par des palpitations, de l'hypertension artérielle, tremblement, pâleur et état de syncope ; compte tenu de ce choc psychologique, l'agent d'accueil [6] a informé le responsable d'astreinte M.[V], qui a été contraint de contacter les pompiers, lesquels lui ont interdit de prendre son service et le volant ; le soir même, il a été pris en charge par le service d'accueil des urgences de l'hôpital Européen de [Localité 5] qui mentionnait sur le certificat initial « crise d'angoisse suite à une altercation».
-le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 75 à 77 du règlement intérieur de la [3] de la [6] selon lequel l'accident survenu à un agent de la [6] aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.
-alors que la charge de la preuve ne lui incombait pas, la fiche d'intervention des pompiers prouve la matérialité de l'accident du travail survenu le 17 décembre 2016.
-Mme [L] qui relate les faits n'en a pourtant jamais été témoin.
-les éléments avancés par la caisse, notamment le fait que «l'entretien s'est déroulé tout à fait normalement, les propos tenus n'ont été ni violents ni injurieux ni menaçants », ne sont que des éléments de contexte et ne remettent pas en cause l'existence du fait accidentel lui ayant causé une lésion psychologique, constatée immédiatement après l'entretien du 17 décembre 2016 par les pompiers et les urgences de l'hôpital Européen de [Localité 5].
Par ses conclusions écrites « d'intimé » déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, la [6], prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée [3] de la [6] demande à la cour, de :
-confirmer le jugement déféré,
-confirmer la décision du 23 février 2017 de refus de prise en charge à titre professionnel des faits déclarés le 17 décembre 2016 et l'avis rendu le 9 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la caisse,
-débouter M. [J] de ses demandes,
-condamner M. [J] à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux depens.
La caisse fait valoir en substance que :
-M. [J], employé depuis 2006, cumule 417 jours d'arrêts de travail, toutes causes confondues.
-avant de pouvoir invoquer la présomption d'imputabilité d'un accident, encore faut-il que le salarié démontre au préalable la matérialité de l'accident en lui-même, c'est à dire qu'il établisse l'existence d'un événement soudain aux temps et lieu de travail et, d'autre part, celle d'une lésion résultant de cet événement, ce que ne rapporte pas M. [J], ses seules déclarations n'étant pas corroborées par des éléments objectifs.
-M. [J] déclare avoir été victime d'une crise d'angoisse suite à un entretien avec sa responsable d'équipe ; s'il fait état d'un entretien survenu le jour des faits, celui-ci est insuffisant à établir la réalité d'un fait matériel à l'origine de la lésion déclarée ; le moindre échange, discussion, voire différend, entre un supérieur hiérarchique et son subordonné ne peut conduire systématiquement à une reconnaissance d'accident du travail même si l'intéressé n'est pas satisfait des griefs qui lui sont énoncés et entend les contester ; le litige relève du droit du travail mais pas du droit de la sécurité sociale qui n'a pas à être instrumentalisé ; l'hypersensibilité du salarié aux désagréments ordinaires du travail ne suffit pas, toute souffrance liée au travail n'est pas un accident du travail.
-l'attestation attribuée à M. [D] n'est pas recevable, et en tout cas ne fait que retranscrire le ressenti de M. [J], sans confirmer le malaise allégué.
-l'entretien s'est déroulé sans aucun incident particulier, le supérieur hiérarchique exerçant son pouvoir de direction et l'agent pouvant bénéficier ensuite de tous les recours mis à sa disposition notamment d'une contestation devant les juridictions compétentes de l'avertissement dont il contestait la teneur.
-l'agent décrit son propre ressenti fasse à une situation au travail ; la remise d'une mesure disciplinaire faite par tout responsable, s'inscrit dans un acte de management ordinaire et ne saurait conforter l'existence même de la survenance d'un événement extérieur, soudain et précis, à l'origine de la lésion déclarée.
-la mesure disciplinaire ne peut pas être pour autant caractéristique d'un fait matériel ; ce serait nier tout sens au droit disciplinaire en droit du travail ; le conflit qui l'oppose à son employeur relève de la compétence du Conseil des Prud'hommes. Il ne peut pas utiliser la déclaration d'accident du travail comme un moyen de contestation contre son employeur et obliger la cour, statuant en matière de sécurité sociale, à se prononcer sur un conflit qui sort de sa compétence.
-M. [J] avait connaissance qu'une suite allait être donnée aux faits du 22 octobre 2016 ; il était donc confronté à des difficultés depuis plusieurs semaines avant l'entretien du 17 décembre 2016 ; il apparaît que la lésion ne résulte donc pas du fait allégué ce jour-là, mais qu'elle est survenue antérieurement de sorte que son état ne peut être rattaché à un fait soudain survenu à cette date ; la seule existence d'un éventuel différend au travail ne suffit pas à constater la réalité d'un fait accidentel pouvant justifier une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
-le seul fait qu'il ait demandé l'intervention des pompiers, ou que ses collègues lui aient proposé cette intervention sur la base de ses déclarations, ne confirme pas la matérialité des faits tels qu'il les décrits. Il n'est d'ailleurs mentionné sur le rapport d'intervention aucune lésion ni aucun événement
pouvant en être à l'origine ; aucun soin n'a été donné, et aucune affection n'a été mentionnée. Il n'est pas justifié que les pompiers lui auraient interdit de prendre le volant.
-si M. [J] s'est mis de lui même en situation de stress en refusant de signer l'avertissement notifié par sa hiérarchie, ce stress ne peut caractériser une lésion accidentelle ; « Stress et anxiété » ne sont pas des lésions pouvant être retenues au titre d'un accident du travail.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 28 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l'article 75 du règlement intérieur de la [3]-[6] qu'
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent. »
Selon l'article 77 du même règlement « L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse»
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique ; il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail.
Il appartient à l'agent qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations ; s'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, il est constant que M. [J] a présenté en fin de journée du 17 décembre 2016, une 'crise d'angoisse' médicalement constatée par certificat médical du même jour, justifiant un arrêt de travail, puis des soins (pièce n°5 de l'appelant), ladite crise d'angoisse constituant une lésion corporelle.
Il convient de déterminer si cette lésion résulte ou non d'un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail.
La caisse produit (sa pièce n°7) le « mail de réserves de l'employeur du 16 février 2017 » établi par Mme [L], responsable des ressources humaines au Centre Bus Flandre (centre ayant rédigé la déclaration d'accident du travail) dont le contenu est le suivant :
«Voici les éléments de réponse demandés.
Le 17 décembre 2016 à sa prise de service, Mme [Y] (REL), manager de M, [J] accompagnée de. M. [V] (REL) ont entretenu l'agent suite a un différend qu'il a eu avec un opérateur MRB quelques jours plus tôt. Son manager lui a présenté une mesure disciplinaire, ayant pour motif « non-respect des consignes de remisage et propos déplacés envers un agent du centre », que l'agent a contesté et qu'il a refusé de signer. L'agent est retourné en salle machiniste. Par la suite, l'agent a été pris de tremblements. L'agent a cessé son service immédiatement.
L'entretien s'est déroulé tout à fait normalement, les propos tenus n'ont été ni violents, ni injurieux, ni menaçants. Mme [Y] (manager) a agi dans le cadre de ses prérogatives managériales. Dans ces conditions un tel entretien ne peut être à l'origine des troubles diagnostiqués et nécessitant un arrêt du 18 décembre 2016 au 09 Janvier 2017 soit 23 jours d'arrêt prescrits. »
Il résulte du contenu de ce mail que M. [J] a été effectivement reçu par sa « manager» pour remise d'une lettre d'avertissement et que dans les suites immédiates de cet entretien, il a présenté des « tremblements ».
Les sapeurs-pompiers ont été appelés ce 17 décembre à 18h59 pour une « personne malade lieu public » « un homme est en situation de stress et tremble après avoir eu un entretien avec sa direction. Il refuse de prendre son service » (pièce n°20 de l'appelant). Arrivés au centre de bus à 19h03, ils ont constaté que M. [J] présentait du « stress et angoisse» (sans nausée, ni vomissements, ni détresse) -pièce n°20 de l'appelant-, ne nécessitant pas son évacuation à l'hôpital depuis le centre qu'ils ont quitté à 19h35.
M. [J] s'est rendu en soirée à l'hôpital où il a été diagnostiqué « une crise d'angoisse».
M. [J] produit (sa pièce n°2) une attestation établie le 07 janvier 2017 par M. [D], machiniste receveur, indiquant : « Je certifie Mr [D] [P] que le 17/12/2016 je discutais avec M. [J] [Z] tranquillement avant notre prise de service de nuit, puis il a été appelé pour discuter en privé et j'ai constaté qu'à son retour, il était très tendu et nerveux. »
Si la caisse indique que « ce témoignage attribué à M. [D] n'est pas recevable » dès lors que la signature qui y figure « n'est pas la même que celle figurant sur la pièce d'identité du témoin allégué », il apparaît cependant que la signature figurant sur l'attestation manuscrite de M. [D], laquelle n'est pas arguée de faux par la caisse, est similaire à celle portée sur la copie de la carte d'identité de M. [D]. Dès lors, le contenu de cette attestation, répondant par ailleurs aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, sera retenu par la cour.
Il résulte de cette pièce que M. [J] ne présentait aucun trouble, ni crise d'angoisse à sa prise de fonction avant qu'il ne soit appelé en entretien avec Mme [Y], et qu'à son retour d'entretien, il était tendu et nerveux, situation corroborant les constatations faites par les sapeur-pompiers (stress et angoisse) dans les suites immédiates de l'entretien.
Dans ces conditions M. [J] établit qu'il a présenté, dans les suites immédiates de l'entretien qu'il a eu avec Mme [Y], une crise d'angoisse qui sera médicalement constatée le 17 décembre en soirée, dans un temps voisin de cet entretien.
M. [J] établit donc, au delà de ses simples affirmations, qu'en conséquence de l'entretien de nature disciplinaire qu'il a eu le 17 décembre 2016 avec sa « manager », événement ayant date certaine survenu par le fait ou à l'occasion du travail et dont d'ailleurs l'employeur est en l'espèce à l'origine, il a été atteint dans les suites immédiates de cet entretien d'une crise d'angoisse, lésion corporelle, qui sera médicalement constatée dans un temps voisin de l'entretien.
M. [J] établit dès lors que l'accident dont il a été victime le 17 décembre 2016 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, peu important en la matière que :
-l'entretien ayant causé la lésion ait été un entretien de nature disciplinaire,
-les propos tenus à M. [J] lors de l'entretien aient pu ne pas être violents, injurieux, ou menaçants,
-les faits à l'origine de l'entretien initié par l'employeur puissent remonter au 22 octobre 2016 dès lors que c'est l'entretien du 17 décembre 2016 qui a généré la crise d'angoisse dont a été victime l'agent,
-M. [J] ait refusé lors de l'entretien, comme il en avait le droit, de signer l'avertissement notifié par sa hiérarchie, un tel refus ne constituant pas une cause étrangère rompant le lien de causalité existant entre l'entretien et la lésion en résultant.
Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [J] renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La caisse sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau ;
JUGE que la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] le 23 février 2017 est mal fondée ;
JUGE que l'accident dont a été victime M . [J] le 17 décembre 2016 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
RENVOIE M. [J] devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] pour la liquidation de ses droits sur la base de la présente décision.
DÉBOUTE la [6], prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée [3] de la [6], de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE la [6], prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée [3] de la [6], à payer à M. [J] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la [6], prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée [3] de la [6] aux dépens.
La greffière Le président