Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08005 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00022
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMEE
Société BURGER SOHNE TRADING AG prise en la personne de son représentant légal en exercice en France, Monsieur [T] [J], son Dirigeant
[Adresse 4]
[Adresse 2] / SUISSE
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H] a été engagé en qualité de promoteur des ventes par la société Burger söhne trading qui a pour activité la commercialisation de produits de tabac auprès de débitants, pour une durée indéterminée débutant le 1er septembre 2000. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional, qualification cadre.
Il a été victime d'un accident de travail le 19 juillet 2013.
Suite à une visite médicale de reprise, la médecine du travail a prescrit une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique et conformément à cet avis par avenant du 10 février 2015, les parties ont convenu de la poursuite du contrat au 2/5ème selon une durée hebdomadaire de 14 heures.
Suite à une nouvelle visite de pré-reprise du 16 juin 2017, la médecine du travail a conclu que l'état de santé de M. [H] était compatible avec la reprise de son poste sur deux jours de travail soit le lundi plein en travail administratif et le vendredi plein en accompagnement terrain.
Par courrier du 19 juin 2017, la société Burger söhne trading a fait savoir que cet aménagement permanent du poste était impossible et qu'elle interrogeait la médecine du travail qui a émis le 23 juin 2017 un avis d'inaptitude définitive au poste avec réserves limitant les déplacements professionnels et un travail à 40%.
Le 11 juillet 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 25 juillet 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'entreprise occupe habituellement au moins onze salariés et elle est soumise à la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
Le 3 août 2017, M. [H] a saisi d'une demande liée à la rupture du contrat de travail le conseil de prud'hommes d'Evry qui a transmis le dossier pour compétence au conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par jugement du 6 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [R] [H] de ses demandes ;
- débouté la société Burger söhne trading de ses demandes reconventionnelles ;
- mis les dépens à la charge de M. [H].
M. [H] a relevé appel du jugement le 15 Juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu ;
statuant à nouveau,
- constater que la société de droit étranger Burger söhne trading aurait pu lui proposer un poste à temps partiel et qu'elle a manqué à son obligation d'aménagement de poste ;
- dire et juger que la société de droit étranger Burger söhne trading a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ;
en conséquence,
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans causes réelles et sérieuses ;
- condamner la société de droit étranger Burger söhne trading à lui payer la somme de 75000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- condamner la société Burger söhne trading à lui payer la somme de 3 366,34 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement spéciale ;
- condamner la société de droit étranger Burger söhne trading à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 28 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Burger söhne trading demande à la cour de :
- la recevoir dans son appel incident,
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
dit et jugé qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement,
dit et jugé en conséquence parfaitement régulier et fondé le licenciement pour inaptitude de M. [H],
* débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre en première instance et 4 000 euros à ce titre en cause d'appel ;
- condamner l'appelant aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, sur le montant des condamnations,
- constater que l'appelant ne fait mention d'aucune demande de réintégration dans le dispositif de ses conclusions et dire et juger en conséquence irrecevable toute demande de réintégration qui serait seulement mentionnée dans le corps de ses conclusions d'appelant ;
- fixer la moyenne de salaire de M. [H] à la somme de 4 200 euros mensuels bruts ;
- limiter le montant de la condamnation de la société Burger söhne trading à la somme de 50 400 euros bruts conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
- limiter le montant de la condamnation de la société Burger söhne trading à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'absence de tout justificatif de frais comme à l'audience de jugement supplémentaire imposée par la saisine par M. [H] d'un conseil incompétent territorialement ;
sur l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
- débouter M. [H] de sa demande présentée à ce titre à hauteur de 3 366,34 euros ;
- sur appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société au titre du paiement de l'indû ;
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 9 749,26 euros nets en répétition de l'indu qui lui a été versé par erreur au titre de son solde de tout compte ;
- dans l'hypothèse subsidiaire visée ci-dessus où la cour serait entrée en voie de condamnation à son encontre au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la compensation entre les condamnations réciproques.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2022.
A l'audience du 31 janvier 2022, il a été demandé aux parties une note en délibéré portant sur les termes de la déclaration d'appel.
Le 31 janvier 2022, M. [H] a fait parvenir à la cour par voie électronique une note en délibéré aux termes de laquelle il soutient d'une part que sa déclaration d'appel critique le jugement et d'autre part que ses premières conclusions ayant été déposées avant le 17 septembre 2020, il n'était pas nécessaire qu'elles mentionnent dans leur dispositif une demande d'annulation ou de réformation du jugement.
Par note en délibéré du même jour adressée par voie électronique, la société Burger söhne trading a répondu en concluant au défaut d'effet dévolutif de l'appel de M. [H] au motif d'une part, de l'existence d'une annexe à la déclaration d'appel et d'autre part, d'une absence de mention des chefs de jugement critiqués.
Par message du 15 septembre 2022, la cour a demandé aux parties leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel, postérieurement au décret et à l'arrêté du 25 février 2022 et à l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [H] soutient que son appel doit être déclaré recevable puisqu'il n'a jamais fait l'objet d'une annulation ou d'un avis de caducité de la part du conseiller de la mise en état et encore moins l'objet d'un déféré.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et la saisine de la cour
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Il résulte de l'article 6 du décret précité que ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de leur publication et qu'elles sont applicables aux instances en cours.
L'application de ces dispositions aux instances en cours ne peut avoir pour effet de remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l'empire de textes antérieurs mais peuvent conférer validité à des actes antérieurs pour autant qu'ils n'ont pas été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Tel est le cas en l'espèce, aucune décision n'étant intervenue pour annuler la déclaration d'appel de M. [H].
La cour constate que la déclaration d'appel porte la mention suivante : 'l'objet de l'appel est annexé aux présentes', qu'un document figure en annexe et qu'il a été transmis par voie électronique en même temps que la déclaration d'appel. Dès lors, cette déclaration d'appel est régulière au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile précité.
La déclaration d'appel précise que l'appel est limité aux chefs de jugement critiqués et l'annexe indique que 'l'appel porte en ce que le jugement du Conseil des Prudhommes de Longjumeau en date du 6 juin 2019 a débouté Monsieur [R] [H] des demandes suivantes : '. Ces demandes sont ensuite reprises.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
M. [H] a été débouté de l'ensemble de ses demandes par les premiers juges. En indiquant dans sa déclaration d'appel que son appel porte sur le débouté par les premiers juges des demandes formulées en première instance qui sont énoncées, M. [H] indique les chefs de jugement expressément critiqués de sorte que, par application des dispositions de l'article 562, son appel défère à la cour ces chefs de jugement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette règle à la présente instance.
En conséquence, la cour retient que la déclaration d'appel produit effet dévolutif et qu'elle est valablement saisie.
Sur le licenciement
M. [H] soutient que son employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement au motif qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement et que le poste d'assistant commercial à temps partiel qui a été pourvu au mois de septembre 2017 ne lui a pas été proposé. Il ajoute que la société ne justifie pas d'une tentative d'aménagement de son poste et que la réalité du motif invoqué de la nécessité de disposer d'un directeur commercial à temps plein est contredite par l'absence d'embauche à ce poste après son licenciement.
La société Burger söhne trading répond qu'elle a procédé aux recherches de reclassement dans le respect des principes jurisprudentiels en fonction des souhaits émis par le salarié dans un périmètre conforme à ces souhaits et sur la base des prescriptions de la médecine du travail et de l'inaptitude au poste qui a été prononcée.
Aux termes des dispositions applicables de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la médecine du travail a émis le 23 juin 2017 un avis d'inaptitude définitive au poste avec des réserves limitant les déplacements professionnels du salarié et un travail à 40% soit un jour plein administratif et un jour plein en accompagnement terrain sans position debout prolongée de dix minutes et sans postures contraignantes. Cet avis d'inaptitude au poste concluait donc également à un aménagement du temps de travail. Cet aménagement correspondait au temps partiel thérapeutique déjà en place.
La société fait valoir que l'aménagement du temps de travail qui a été mis en place au bénéfice de M. [H] à compter du 6 février 2015 ne pouvait être envisagé de façon permanente du fait que ce poste à temps partiel n'existant pas dans l'entreprise, la loi n'imposait pas sa création et au motif que le temps plein était indispensable à la fonction de directeur régional afin d'accompagner l'équipe des commerciaux dans leurs journées auprès de la clientèle sur le terrain de la région nord.
L'aménagement du temps de travail étant expressément prévu par la loi, il existe bien en ce cas une obligation légale distincte de la création d'un poste qui aux termes de la loi n'a pas être envisagée.
Par ailleurs, l'impossibilité de poursuivre l'aménagement du temps de travail mis en place du mois de février 2015 au mois de juillet 2017 qui justifie selon l'employeur l'impossibilité du reclassement de M. [H] est contredite par l'attestation de M. [E] [X] salarié commercial sous la direction de M. [H], qui témoigne de l'accompagnement de M. [H] sur le terrain avant son accident ainsi que pendant son travail à temps partiel et M. [X] précise ne plus avoir eu d'accompagnement après le licenciement de M. [H]. M. [C] [W] qui a débuté comme commercial dans la région nord pendant l'arrêt de travail de M. [H] confirme dans son attestation l'accompagnement croissant de M. [H] à son retour et qu'après le licenciement de ce dernier, il n'a pratiquement plus bénéficié d'accompagnement.
En conséquence, l'argument avancé par la société pour justifier de l'impossibilité de maintenir l'aménagement du temps de travail de M. [H] n'est pas fondé et il est établi qu'elle a ainsi manqué à son obligation de reclassement. Le jugement est infirmé de ce chef.
M. [H] sollicite dans les moyens de ses conclusions sa réintégration et un rappel de salaire entre le 25 juillet 2017 et la date effective de sa réintégration. La société fait valoir que l'appelant ne présentant pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, la cour n'en est pas saisie.
En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce la cour est saisie d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [H] demande à ce titre la condamnation de la société à lui payer la somme de 75 000 euros. La société demande à titre subsidiaire de limiter cette indemnité à la somme de 50 400 euros.
En application des dispositions applicables de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Aux termes des articles L. 1224-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Sur la base des bulletins de salaire de M. [H] antérieurs à l'accident du travail, des justificatifs produits par le salarié pour l'année 2018 sans éléments sur sa situation fiscale et au regard de sa situation personnelle comme étant né en 1972, il convient de lui allouer une indemnité d'un montant de 65 000 euros et de condamner la société au paiement de cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef.
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, M. [H] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement alors que la société soutient avoir versé un trop-perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement. La société fonde ses calculs sur le salaire moyen versé dans le cadre du temps partiel thérapeutique sans y intégrer les primes reçues que M. [H] ajoute pour sa part à sa base de calcul conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la société à payer à M. [R] [H] un reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de 3 366,34 euros et de débouter la société de sa demande de remboursement de trop perçu à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit en l'espèce le 28 septembre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société sera condamnée au paiement des dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [R] [H] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT que la déclaration d'appel produit effet dévolutif et qu'elle est valablement saisie,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [R] [H] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Burger söhne trading à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes :
- 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 366,34 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour la créance salariale soit en l'espèce le 28 septembre 2017 et à compter du présent arrêt pour la somme de nature indemnitaire,
CONDAMNE la société Burger söhne trading à payer à M. [R] [H] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE M. [R] [H] et la société Burger söhne trading de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Burger söhne trading aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE