RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08647 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOLP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05173
APPELANTE
Madame [G] [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux general
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [N] [L] d'un jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la CPAM de Paris (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après enquête, refusé de prendre en charge l'accident concernant Mme [G] [N] [L], salariée de la société en qualité de caissière, déclaré le 26 décembre 2016 par l'employeur ; que Mme [G] [N] [L], après vaine contestation du refus de prise en charge de son accident devant la commission de recours amiable, a le 25 juin 2019 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; que le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a par jugement du 25 juin 2019 déclaré recevable la demande de Mme [N] [L], l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'attribution des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail pour un accident invoqué le 21décembre 2016 au cours du travail, a rejeté la demande de l'assurée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens sont supportés par l'assurée.
Mme [N] [L] a interjeté appel le 23 août 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, Mme [N] [L] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 21 décembre 2016, de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux entiers dépens, faisant valoir pour l'essentiel que :
-elle a le 21 décembre 2016 ressenti une vive douleur au poignet gauche en manipulant un pack d'eau au travail,
- elle n'a pas déclaré l'accident le jour même car elle pensait que la douleur était passagère et disparaitrait avec la prise de médicaments,
- la douleur a été reconnue par la médecine du travail,
- il ne s'agissait pas de simples douleurs au poignet puisque la blessure s'est transformée en hernie discale,
- elle ne pratiquait dans sa vie quotidienne aucune activité pouvant lui occasionner ce type de blessure,
- le travail est donc la seule activité à l'origine de ces dommages, ce qui a été confirmé par son médecin,
- elle apporte la preuve du caractère professionnel de son accident, et ce même en l'absence de preuve directe.
Par les observations orales de son avocat à l'audience, la caisse demande la confirmation du jugement, faisant valoir que la survenance de l'accident repose sur les seules déclarations de l'assurée, que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ont été rédigés tardivement et que les pièces médicales fournies sont postérieures à l'accident du travail et ne font que retracer l'historique des faits.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations ; s'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, Mme [N] [L] invoque avoir été victime d'un traumatisme subi le 21 décembre 2016.
Pour autant, force est de constater que l'assurée n'a averti son employeur de son accident que le lundi 26 décembre 2016, lequel se serait produit le mercredi 21 décembre 2016 ; qu'elle a fini sa journée de travail ; qu'elle a poursuivi le travail par la suite et n'a pas bénéficié de soins dans les suites immédiates de l'accident.
Ce n'est que le 2 janvier 2017 que la salariée a fait constater médicalement ses lésions soit 12 jours après l'accident allégué, le certificat médical initial établi à cette date faisant mention d'une « douleur poignet G suite à effort de soulèvement et de traction » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2017.
Mme [N] [L] invoque ne pas avoir déclaré l'accident le jour même car elle pensait que la douleur était passagère. Si elle indique dans le questionnaire complété dans le cadre de l'instruction avoir dans un premier temps minimisé l'accident avant que la douleur ne s'accentue (pièce n°05 de ses productions), la cour ne peut que constater qu'aucune des allégations de l'assurée n'est corroborée par un élément objectif du dossier.
En effet, elle a indiqué dans le questionnaire assuré (pièce n°05 de ses productions) que M. [R], son chef de magasin, a été à la fois la première personne avisée et le témoin direct de son accident. Pour autant, elle ne produit aucun témoignage de cette personne venant corroborer ses déclarations.
Ainsi que l'a relevé son employeur dans la déclaration d'accident du travail, le chef de secteur n'a pas été prévenu dans les délais.
L'assurée se prévaut du certificat établi par le docteur [B] le 21 avril 2018, indiquant « Je rappelle que Mme [N] est caissière et que cet état douloureux est survenu à la suite d'un effort de soulèvement » (pièce n°08 de ses productions).
Force est de constater que le certificat établi plus d'un an après les faits se contente de mentionner un effort de soulèvement qui peut avoir été provoqué par des tâches de la vie courante étant donné la déclaration et le constat médical tardifs des lésions; ainsi ce certificat ne permet pas d'établir la survenance brutale aux temps et lieu du travail de la lésion déclarée.
De même l'assurée ne saurait utilement se prévaloir de l'examen IRM du rachis cervical du 22 mai 2017 (sa pièce n°06) et de la fiche de la médecine du travail du 03 août 2017 (sa pièce n°07).
Peu importe le fait que la blessure se soit aggravée en une hernie discale et que l'assurée affirme sans pouvoir le justifier ne pratiquer aucune activité pouvant occasionner ce type de blessure, ces seuls éléments sont insuffisants à établir en l'espèce la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail.
En l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident ou même les jours qui ont suivi, de témoignage recueilli complétant les déclarations de l'assurée, de déclaration immédiate à l'employeur et de constatation médicale de la lésion dans un temps voisin de l'accident allégué, alors que la charge de la preuve incombe à l'assurée, Mme [N] [L] n'établit pas la matérialité d'un accident aux temps et lieu de travail.
L'appelante ne prouve pas l'existence d'un accident survenu le 21 décembre 2016 par le fait ou à l'occasion du travail.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [N] [L] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
DÉBOUTE Mme [G] [N] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [G] [N] [L] aux dépens d'appel.
La greffière Le président