Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09695 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02385
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
INTIMES
Maître [S] [H] mandataire ad litem SARL SRB,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, M. [V] [G] a été employé par la société SRB en qualité de maçon qualifié pour la période du 15 décembre 2015 au 15 mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
La société SRB a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 28 février 2017, Maître [S] [H] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 30 mars 2018.
Le 26 Juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de Maître [H] en présence de l'AGS CGEA IDF Est en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 avril 2019, cette juridiction a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] [G] en un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin à la date du 15 mars 2016 ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- condamné Maître [H] ès qualités aux entiers dépens.
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 8 juillet 2019, M. [G] et M. [W], autre salarié de la société SRB ayant saisi la juridiction prud'homale, ont interjeté appel des jugements rendus le 30 octobre 2019 par cette juridiction. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/07805.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a dit que le dossier opposant M. [W] et Mme [H] mandataire ad litem de la société SRB ainsi que l'association UNEDIC- délégation AGS IDF Est se poursuivrait sous l'actuel numéro de répertoire général et que le dossier opposant M. [G] et Mme [H] mandataire ad litem de la société SRB ainsi que l'association UNEDIC délégation AGS IDF Est se poursuivrait sous le numéro 19/09695.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, M. [G] demande à la cour de :
'- déclarer M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le CPH en ce qu'il a fixé comme fin du CDI de M. [G] à la date du 15 mars 2016,
- infirmer le jugement du CPH en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes d'indemnités de 10 552 euros au titre de salaires du 15 mars 2016 au 12 août 2016, de 2 383 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 383 euros au titre d'indemnité de congés payés, de 14 298 euros au titre d'indemnité légale pour travail dissimulé, de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- fixer la date de CDI de M. [G] au 12 août 2016,
- constater le délit de travail dissimulé,
- accorder à M. [G] les indemnités suivantes :
- 10 552 euros au titre de salaires du 15 mars 2016 au 12 août 2016,
- 2 383 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 383 euros au titre d'indemnité de congés payés,
- 14 298 euros au titre d'indemnité légale pour travail dissimulé,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises le 28 novembre 2019 par voie électronique, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, ci-après l'AGS, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
en conséquence, débouter M. [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaires,
à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à deux semaines, soit à la somme de 594,38 euros,
- débouter du surplus,
en tout état de cause,
- dire et juger que l'AGS IDF Est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du nouveau code du travail,
- constater vu les termes de l'article L. 3253-6 du code du travail que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est,
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF Est'.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2019 remis à domicile, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à Maître [H] en qualité de mandataire ad litem. Par acte d'huissier du 22 novembre 2019 délivré suivant les mêmes modalités, M. [G] a fait signifier à Maître [H] ès qualités ses conclusions. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
A l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2022, la magistrate chargée du rapport a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel au regard du libellé de la déclaration d'appel qui n'énonce pas les chefs du jugement critiqués.
Les 26 et 27 septembre 2022, l'AGS CGEA IDF Est et M. [G] ont respectivement transmis par voie électronique une note sur cette question.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif
M. [G] soutient que seule la cour, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel et que la présidente de l'audience prise en rapporteur ne dispose pas de la compétence pour trancher cette question. Il relève par ailleurs que l'arrêt de la Cour de cassation, cité en référence par cette magistrate, est postérieur à sa déclaration d'appel et que le droit fondamental à un procès équitable impose de déroger à la rétroactivité de principe des revirements de jurisprudence et de juger en application de la jurisprudence antérieure à cet arrêt. Il souligne qu'il a demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise et a formulé ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions, outre que sa déclaration d'appel et ses écritures ont été régulièrement notifiées. Il en déduit que la déclaration d'appel emporte bien effet dévolutif.
L'AGS CGEA IDF Est fait valoir que l'appel n'emporte aucun effet d'évolutif au regard du libellé de la déclaration d'appel et en l'absence de nouvelle déclaration d'appel déposée.
***
Il est de principe en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif.
Au cas d'espèce, conformément à l'avis de fixation et en l'absence d'opposition des avocats, la magistrate chargée du rapport a tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries. Cependant, cette magistrate a rendu compte de celles-ci dans le délibéré de la cour qui est composée, comme indiqué en tête du présent arrêt, des trois magistrates qui en ont délibéré. Ainsi, la présente décision qui porte sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel est rendue par la formation collégiale de la cour.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'occurrence, la déclaration d'appel est ainsi libellée :
'Objet/Portée de l'appel :
Requalification en CDI d'un CDD, article L.1221-2 du Code de travail Constatation d'une infraction de travail dissimulé, article L 8221-5 du Code de travail Salaires, Indemnités, Article 700 CPC'.
Cette déclaration ne contient pas l'énoncé des chefs du jugement qui sont critiqués. Il n'est pas invoqué, ni a fortiori prouvé que l'appel tend à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige est indivisible. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, faute de toute nouvelle déclaration d'appel de M. [G].
Enfin ce dernier ne peut se plaindre d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable et partant d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des motifs précités tenant notamment à l'absence d'ambiguïté des règles en cause. Il sera ajouté que contrairement à ce que soutient M. [G], lesdites règles ne résultent pas d'un revirement de jurisprudence, qu'avant même le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, il était jugé que seule la déclaration d'appel marquait les limites de la dévolution et que tant l'article 562 susvisé que l'article 901 4° du code de procédure civile imposant la mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sont d'une parfaite lisibilité. Il s'ensuit que la portée de ces textes était prévisible par un avocat tel celui représentant M. [G] lors de l'appel effectué.
En conséquence, il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement.
Sur les dépens d'appel
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut :
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [G] et dit que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE