RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09707 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVPG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04373
APPELANTE
CPAM 72 - SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
CENTRE MEDICAL [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Sarthe (la caisse) d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société Centre Médical [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R], salariée de la société en qualité d'aide soignante a été victime d'un accident du travail le 08 mars 2013, subissant des lésions cervicales et de l'épaule gauche à l'occasion du transfert d'une patiente vers la salle de bain suite à un effort d'étirement; le certificat médical initial en date du 11 mars 2013 fait état de « névralgie cervico-brachial G avec contractures cervicales, douleur du MS irradiant jusqu'au pouce, épaule douloureuse avec douleur sous acromio-claviculaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2013, prolongé par la suite ; la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a imputé 275 jours d'arrêt de travail sur le compte employeur de la société ; la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2014 et Mme [R] s'est vue attribuer une rente sur la base d'un taux d'IPP de 10%; après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de la durée des arrêts pris en charge, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; par jugement avant dire droit du 09 juillet 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces à l'effet de déterminer les arrêts et soins en relation avec l'accident du travail, ainsi que ceux qui seraient en relation exclusive avec un état pathologique indépendant.
Le Dr [O] a établi son rapport les 01er/20 février 2019, concluant pour l'essentiel que les arrêts de travail sont en relation avec l'accident du travail du 8 mars au 30 juin 2013, que les soins sont justifiés pour leur part jusqu'au 1er octobre 2014, et que les arrêts de travail et les soins sont en relation exclusive avec un état pathologique indépendant à partir du 18 mai 2015.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré,a:
-entériné le rapport d'expertise du Dr [O],
-déclaré la société bien fondée en son recours,
-déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 8 mars 2013, des arrêts dont l'assurée a bénéficié postérieurement au 08 mars 2013,
-déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 8 mars 2013, des soins dont l'assurée a bénéficié postérieurement au 01er octobre 2014,
-mis les frais d'expertise à la charge de la caisse,
-ordonné à ce titre à la caisse de restituer à la société la provision sur frais d'expertise versée,
-mis, pour le surplus, les dépens à la charge de la caisse.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 02 octobre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour, de:
Au principal:
-infirmer le jugement déféré,
-déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de l'assurée du 08 mars 2013 au 31 décembre 2014,
-débouter la société de ses demandes.
Au subsidiaire,
-déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de l'assurée du 08 mars 2013 au 01er octobre 2014,
A l'infiniment subsidiaire,
-ordonner une nouvelle expertise visant à fixer la date de consolidation et à déterminer les soins et arrêts imputables à l'accident du 08 mars 2013.
La caisse fait valoir pour l'essentiel que:
-le tribunal est allé au-delà de la date retenu par l'expert dont il a pourtant entériné le rapport, considérant qu'aucun arrêt de travail n'était justifié,
-elle a adressé à l'expert, à réception du pré-rapport, ses observations dont il n'a visiblement pas tenu compte,
-l'expert n'explique pas en quoi les soins sont en rapport avec l'accident jusqu'au 01er octobre 2014 alors qur les arrêts ne le seraient que jusqu'au 30 juin 2013,
-l'expert ne justifie pas plus la date du 01er octobre 2014 ne correspondant à aucun évènement médical,
-l'expert se prononce sur une situation de rechute postérieure à la consolidation qui n'a aucun intérêt compte tenu de l'objet du litige,
-les certificats de prolongation mentionnent les lésions imputées à l'accident au moins jusqu'au 31 décembre 2014, date de fin de l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique.
Par ses conclusions écrites "d'appel" déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, la société demande à la cour de:
-confirmer le jugement déféré, et tirer toutes les conséquences financières afférentes aux inopposabilités retenues par le tribunal, en ce compris toute rente,
-à défaut, lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2013, les soins postérieurs au 01er octobre 2014, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en ce compris toute rente,
-en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes et condamner cette dernière aux dépens.
La société fait valoir en substance que:
-la caisse n'a présenté aucune observation suite au pré-rapport de l'expert,
-l'expert, ainsi que son médecin-conseil, le Dr [E], ont observé un état antérieur important,
-le Dr [E] souligne que la salariée souffrait d'une tendinite calcifiante, lésion nouvelle qui n'a pas d'origine traumatique.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 08 mars 2013 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial ne sont pas contestés devant la cour.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident ou à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption d'imputabilité s'attache à la lésion initiale, à ses suites, et à ses éventuelles complications ultérieures, ainsi, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2: 17 mars 2022 n°20-20.661) qu'aux nouvelles lésions constatées pendant une période d'arrêt de travail.
En l'espèce, Mme [R], a été, au titre de l'accident du travail (pièce n°5 de la caisse):
-en arrêt de travail ininterrompu du 11 mars 2013 au 31 mai 2013;
-elle a ensuite été en soins sans arrêt de travail du 01er juin 2013 au 03 octobre 2013;
-aucun certificat de prolongation n'est produit du 04 au 28 octotre 2013, ni ne résulte du contenu du rapport d'expertise du Dr [O] (pièce n°7 de la société) ou de celui du Dr [E], médecin conseil de la société (pièce n°5 de la société);
-elle a ensuite été en arrêt de travail du 29 octobre 2013 au 06 mai 2014;
-puis elle a été en soins sans arrêt de travail du 07 mai 2014 au 29 juin 2014;
-elle a enfin été en arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 30 juin 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, date du certificat médical final.
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail uniquement du 11 mars 2013 au 31 mai 2013; elle ne justifie par ses pièces de la continuité de symptômes et de soins que jusqu'au 03 octobre 2013 au titre de certificats médicaux de prolongation visant jusqu'à cette dernière date une ou des lésions de même nature et de même siège que les lésions initiales, une discontinuité apparaissant ensuite à compter du 04 octobre 2013.
Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité ne trouve à s'appliquer qu'aux arrêts et soins prescrits du 11 mars 2013 au 03 octobre 2013.
Par ailleurs, la caisse n'établit pas par ses productions, notamment par les certificats médicaux et la note de son médecin-conseil, leDr [K], du 03 septembre 2021 (ses pièces n°5 et 3), dont le contenu est insuffisant à y pourvoir, l'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 03 octobre 2013. Plus particulièrement, l'arrêt de travail du 29 octobre 2013 a été établi au titre d'une unique tendinite calcifiante de l' épaule gauche, lésion différente de celles visées au certificat médical initial.
Le Dr [O] ne justifiant pas dans le corps de son expertise pour quelle raison les soins et arrêts en rapport avec l'accident le seraient à des dates différentes, il y a lieu d'en écarter les conclusions sur ce point, étant précisé au surplus que la date du 01er octobre 2014 ne correspond effectivement à aucun évènement médical.
En définitive, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer aux arrêts et soins prescrits du 11 mars 2013 au 03 octobre 2013; les contenus de l'expertise du Dr [O] et de l'avis du Dr [E], et plus généralement les productions des parties ne permettent pas d'en limiter la portée.
De la même façon, les contenus de l'expertise du Dr [O] et des avis des Dr [E] et [K], ainsi que les productions des parties, plus particulièrement celles de la caisse, n'établissent pas l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts postérieurs au 03 octobre 2013.
Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement déféré, et sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise pour trancher le litige, les soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 8 mars 2013 seront déclarés:
-opposables à la société jusqu'au 03 octobre 2013,
-inopposables à la société postérieurement au 03 octobre 2013.
Il en sera de même des conséquences financières y afférentes, étant précisé que celles ci s'entendent de celles relatives à la tarification, exclusives de la notion de rente dont le montant est fixé en fonction, non de la consistance et durée des arrêts et soins opposables, mais du taux d'IPP déterminé selon les critères de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
La société, succombant en partie, verra les frais d'expertise être mis à sa charge, et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la société Centre Médical [5] la prise en charge des arrêts et soins faisant suite à l'accident du travail du 08 mars 2013 de Mme [R], jusqu'au 03 octobre 2013, ainsi que les conséquences financières y afférant ;
DÉCLARE inopposable à la société Centre Médical [5] la prise en charge des arrêts et soins faisant suite à l'accident du travail du 08 mars 2013 de Mme [R], postérieure au 03 octobre 2013, ainsi que les conséquences financières y afférant ;
MET les frais d'expertise à la charge de la société Centre Médical [5] ;
CONDAMNE la société Centre Médical [5] aux dépens.
La greffière Le président