Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11522 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7VT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/04783
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL IL VENETO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [F] [T] a été engagé à compter du 23 janvier 2012 en qualité de pizzaiolo par la société Il Veneto (ci-après désignée la société IV) ayant une activité de restaurant pizzeria.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M. [T] a bénéficié d'arrêts de travail entre le 15 mars et le 11 juin 2018.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 26 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société IV à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 27 juin 2018, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société IV et a désigné la société MJA en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- déclaré les demandes de M. [T] irrecevables sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce,
- débouté le liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Le 19 novembre 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 septembre 2020, il demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Juger recevables ses demandes en ce qu'elles tendent à la fixation d'éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire de la société IV,
Juger fondées ses demandes de rappels de salaire,
Dire et juger que sa prise d'acte de la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer à la somme mensuelle brute de 3.332 euros son salaire moyen,
Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société IV :
- rappel de salaire contractuel impayé de 8.369,64 euros nets, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, soit 836,96 euros nets,
- rappel de prime d'entretien de 77,10 euros pour les mois de février, octobre et décembre 2016, outre 7,71 euros de congés payés afférents,
- rappel de salaire de 513,47 euros dû pour décembre 2017, pendant la période de congés pour fermeture annuelle, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 51,35 euros,
- rappel de salaire de 400 euros indûment décompté au mois de mars 2018,
- 6.664 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 666,40 euros de congés payés afférents,
- 5.547,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 39.984 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19.992 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité,
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- ordonner la remise du bulletin de paie, de l'attestation de Pôle-emploi et du certificat de travail rectifiés suivant l'arrêt à intervenir,
- débouter l'AGS de ses moyens tendant à faire fixer à la somme de 2.000,83 euros son salaire moyen brut,
- débouter l'AGS de ses demandes tendant à faire réduire :
- à la somme de 4.001,66 euros et celle de 400,16 euros les indemnités compensatrices dues au titre du préavis et des congés payés afférents,
- à la somme de 2.572,07 euros l'indemnité légale de licenciement,
- à la somme de 6.002,49 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la somme de 12.004,98 euros l'indemnité forfaitaire due au salarié en application des dispositions de l'article L. 8223-61du code du travail calculée sur la base erronée d'une rémunération réduite à 2.000.83 euros,
- débouter l'AGS de sa demande de limitation de sa garantie à un mois de salaire,
- juger que la garantie de l'AGS s'applique à toutes les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société IV dans la limite du plafond légal.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2020, le liquidateur de la société IV demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence et dans tous les cas,
Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner le salarié à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 juin 2020, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Île de France Ouest (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce que M. [T] a régularisé ses demandes et sollicité la fixation de créances au passif de la société en cause d'appel,
Sur le fond,
A titre principal,
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Réduire à plus justes proportions les demandes de M. [T],
Sur la garantie
Dire et juger inopposables à elle les créances de rupture résultant de la prise d'acte de rupture du contrat de travail,
Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, sa garantie ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, soit la somme de 3.001,24 euros,
Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du code du travail,
En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera inopposable à elle,
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Dire et juger qu'en tout état de cause, s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, soit la somme de 78.456 euros,
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'entretien
M. [T] soutient que l'employeur ne lui a pas versé sa prime d'entretien au cours des mois de février, octobre et décembre 2016 et sollicite à ce titre un rappel de salaire de 77,10 euros, outre 7,71 euros de congés payés afférents.
Le liquidateur de la société IV soutient que la demande du salarié ne peut aboutir dans la mesure où les bulletins de paye correspondant à ces mois ne sont pas versés aux débats.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production des pièces comptables. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye par le salarié ne vaut pas présomption de paiement du salaire au bénéfice de ce dernier.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paye de février, octobre et décembre 2016, produits par le salarié, contrairement aux allégations du liquidateur de la société IV, que l'employeur devait verser au titre de chacun de ces mois la somme de 25,70 euros bruts de prime d'entretien.
L'employeur ne justifie par aucune pièce comptable qu'il a versé les sommes ainsi dues.
Dès lors, il demeure redevable du versement des trois primes sollicitées.
Par suite, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société IV la somme de 77,10 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'entretien, outre 7,71 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre du minimum contractuel
Il est constant que l'article 5 du contrat de travail stipule que M. [T] percevra une rémunération mensuelle nette de 1.800 euros.
Les parties s'accordent sur le fait que l'employeur a versé mensuellement à M. [T] une somme en espèces de 400 euros complétant le salaire payé par chèque ou virement mentionné sur les bulletins de paye, ces versements en espèce n'apparaissant pas sur lesdits bulletins.
Toutefois, M. [T] expose dans ses écritures (p.2) qu'à compter de novembre 2017, l'employeur a cessé de lui payer le complément de 400 euros en espèce.
M. [T] soutient avoir perçu pendant trois années, sans autre précision, un salaire mensuel brut de 2.009,63 euros hors paiement des heures supplémentaires, de la prime d'entretien et des indemnités de repas, correspondant à un salaire mensuel net de 1.567,51 euros, soit un manque à gagner mensuel de 232,49 euros nets par rapport à la rémunération nette stipulée au contrat de travail. Il sollicite la différence entre le salaire net qu'il a perçu pendant trois années et le salaire net qu'il aurait dû percevoir pendant cette période, soit la somme de 8.369,64 euros nets ((239,49x12)x3). Il sollicite également les congés payés afférents, à savoir 836,96 euros nets.
Le liquidateur de la société et l'AGS soutiennent que le complément mensuel net sollicité a été payé au salarié par les sommes versées en espèces.
En premier lieu, la cour constate que M. [T] ne précise ni dans la partie discussion de ses écritures ni dans le dispositif de celles-ci les dates de début et de fin de la période de trois ans au titre de laquelle il sollicite le présent rappel de salaire. La date de fin de cette période sera donc déterminée à partir de la date de prise d'acte de rupture (27 juin 2018) survenue le lendemain de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale et la date de début sera ainsi fixée au 27 juin 2015.
En deuxième lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que, comme l'affirme le salarié, l'employeur lui a versé mensuellement par chèque ou virement un salaire de 2.009,63 euros bruts. Il n'est contesté ni par le liquidateur de la société IV ni par l'AGS que cette rémunération correspond, comme l'affirme M. [T], à un salaire mensuel net de 1.567,51 euros. Compte tenu des stipulations précitées du contrat de travail, un complement mensuel net de 239,49 euros restait dû au salarié.
En troisième lieu, la cour constate que le complément net mensuel demandé par le salarié incluant les sommes sollicitées au titre des congés payés afférents est égal à 263,43 euros nets (239,49+23,94).
En quatrième lieu, les parties s'accordent sur le fait qu'au cours de la période du 27 juin 2015 au 31 octobre 2017 inclus, la société a versé mensuellement au salarié un complément de salaire de 400 euros en espèce. Ce complément correspond à une rémunération nette puisqu'elle est versée directement à M. [T] sans que les cotisations sociales soient imputées sur celle-ci. Ce complément en espèce étant d'un montant supérieur au complément net mensuel sollicité par le salarié, celui-ci sera débouté de sa demande salariale au titre de cette période.
En quatrième lieu, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a versé la rémunération de M. [T] au moyen de pièces comptables. Or, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que la société a remis à M. [T] un complément mensuel de 400 euros en espèces à compter du 1er novembre 2017. Par suite, le liquidateur de la société IV et l'AGS n'établissent pas qu'à compter de cette date, l'employeur a mensuellement versé à M. [T] l'intégralité du salaire net stipulé au contrat de travail.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que M. [T] a bénéficié de manière continue d'arrêts de travail entre le 15 mars et le 11 juin 2018. Il s'en déduit que le salarié ne peut solliciter un complément de rémunération au cours de cette période, le contrat de travail étant suspendu.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur est redevable du complément de rémunération sollicité au cours de la période du 1er novembre 2017au 14 mars 2018 et du 12 juin au 27 juin 2018. Par suite, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société IV la somme de 1.197,45 euros nets de rappel de salaire, outre 119,74 euros nets de congés payés afférents.
Sur l'absence de remise d'un complément de salaire
Dans la partie discussion de ses écritures, M. [T] expose ne pas avoir perçu le complément de salaire versé en espèces au titre des mois de novembre et décembre 2017 et sollicite à ce titre les sommes de 800 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 80 euros de congés payés afférents. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] ne reprend pas ces demandes, sollicitant la somme de 400 euros 'indûment décompté au mois de mars 2018" sans autre précision.
Le liquidateur de la société IV et l'AGS concluent au débouté.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En premier lieu, il ne sera pas statué sur les demandes salariales au titre des mois de novembre et décembre 2017, celles-ci n'étant pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions du salarié.
En second lieu, il n'est produit aucun argumentaire dans la partie discussion des dernières conclusions du salarié au soutien de sa demande salariale du mois de mars 2018. Il sera donc débouté de celle-ci.
Sur le rappel de salaire au titre de la fermeture annuelle de décembre 2017
M. [T] sollicite un rappel de salaire de 513,47 euros dû pour décembre 2017, pendant la période de congés pour fermeture annuelle, ainsi que la somme de 51,35 euros de congés payés afférents.
Le liquidateur de la société IV et l'AGS concluent au débouté.
Il n'est produit aucun argumentaire dans la partie discussion des dernières conclusions du salarié ni aucune pièce au soutien de sa demande salariale. Il sera donc débouté de celle-ci.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [T] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à plusieurs reprises. Il sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements.
Le liquidateur de la société IV et l'AGS concluent au débouté.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur lui impose de prendre les mesure nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Elle lui interdit de prendre dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En premier lieu, M. [T] soutient qu'il a reçu de l'employeur un avertissement injustifié le 28 décembre 2017.
L'avertissement litigieux n'est pas versé aux débats et aucun argumentaire détaillant le contenu de cette sanction ou critiquant cette dernière n'est produit par les parties.
Par suite, ce premier manquement n'est pas établi.
En deuxième lieu, M. [T] soutient qu'il s'est présenté les 2, 3 et 4 janvier 2018 sur son lieu de travail, que celui-ci était fermé et que l'employeur ne l'a pas averti de cette fermeture.
Le liquidateur conteste ces faits.
En l'espèce, il n'est établi par aucune pièce versée aux débats, autres que les courriers de M. [T] des 2 et 4 janvier 2018, que le restaurant était fermé lors des trois journées précitées et que le salarié s'est présenté en vain au cours de celles-ci sur son lieu de travail. En outre, il ressort du bulletin de paye de janvier 2018, dont les mentions ne sont pas contestées par le salarié, que celui-ci était en congés du 1er au 8 janvier.
Par suite, ce deuxième manquement n'est pas établi.
En troisième lieu, M. [T] reproche à l'employeur d'avoir refusé le 28 décembre 2017 des congés accordés en novembre 2017 pour la période du 2 au 13 janvier 2018.
En l'espèce, ces faits ne sont établis par aucune pièce versée aux débats d'autant qu'il résulte du bulletin de paye de janvier 2018, dont les mentions ne sont pas contestées par le salarié, que celui-ci était en congés du 1er au 8 janvier, donc pendant la période litigieuse.
Par suite, ce troisième manquement n'est pas établi.
En quatrième lieu, M. [T] expose que l'employeur lui a violemment reproché le 27 février 2018 la perte de cinq pâtons pétris pour le service du samedi soir alors que cette situation est relativement fréquente et sans incidence sur l'activité.
A l'appui de ces allégations, il produit une attestation par laquelle M. [S], son collégue de travail, a indiqué qu'il était présent au moment des faits du 27 janvier 2018, que 'le patron était très faché en particulier avec M. [T] pour la perte de 3 à 5 pâtons à pizzas après le service de samedi soir', que l'employeur a agressé verbalement M. [T] qui a alors eu une crise d'angoisse, qu'il a continué à l'agresser alors que le salarié était sorti prendre l'air et qu'au moment où M. [T] partait voir un médecin, l'employeur lui a crié dessus et lui a dit :'c'est bien fait, tu fais quoi alors 2-3 semaines d'arrêt'.
En défense, le liquidateur de la société IV se borne à indiquer : 'si ces faits avaient eu un impact réel sur la santé de M. [T], nul doute que son médecin aurait établi une déclaration d'accident du travail'.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [S], non contestée par les intimés, que l'employeur a agressé verbalement M. [T]. Ce comportement inadapté de la société IV constitue un manquement à son obligation de sécurité.
En cinquième et dernier lieu, M. [T] reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise suite à sa demande par courrier du 16 mai 2018.
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2018, M. [T] a sollicité de l'employeur une visite de reprise pour le 4 juin 2018, son arrêt de travail s'achevant la veille.
Etant en arrêt de travail depuis le 15 mars 2018, M. [T] aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise.
Or, il n'est ni allégué ni justifié par les parties que l'employeur a répondu au courrier du 16 mai 2018 du salarié ou a organisé une visite de reprise comme l'imposaient les dispositions réglementaires précitées.
M. [T] a seulement indiqué dans ses écritures qu'il s'est présenté de lui-même à la médecine du travail qui l'a 'éconduit, l'invitant à démissionner et à rechercher un autre emploi' et que suite à cette visite, il a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 11 juin.
Il est ainsi établi que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité en n'organisant pas une visite de reprise au profit du salarié et en ne répondant pas à son courrier du 16 mai 2018.
M. [T] soutient que les manquements invoqués ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- ses arrêts de travail mentionnant un état de stress et de dépression,
- un certificat médical du 14 mai 2018 par lequel le docteur [H], psychiatre a : 'constaté un état de stress chronique avec anxiété, trouble de l'endormissement, et conséquences somatiques en lien avec une situation d'usure professionnelle. Nous déconseillons vivement à ce patient de reprendre cette activité professionnelle là car les risques psychosociaux sont présents au point de déclencher certaines pathologies'.
Il ressort des développements précédents que l'employeur a commis deux manquements à son obligation de sécurité en :
- ayant un comportement inadapté à l'égard du salarié le 27 février 2018,
- ne répondant pas à la demande de visite de reprise du salarié.
Compte tenu des pièces versées aux débats, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société IV la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le travail dissimulé
M. [T] expose que l'employeur a sciemment dissimulé son salaire réel sur ses bulletins de paye en refusant de les régulariser alors qu'il a demandé oralement le 22 décembre 2017 et par courriers des 6 mars et 27 juin 2018 à la société de procéder à cette régularisation. Il sollicite ainsi la somme de 19.992 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le liquidateur de la société IV conclut au débouté en l'absence d'élément intentionnel et dans la mesure où M. [T] a accepté le versement d'une partie de son salaire en espèces.
L'AGS sollicite la réduction de ce montant.
Aux termes des dispositions de l'article 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce et en premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que M. [T] a mensuellement perçu par chèque ou virement un salaire mensuel brut de 2.009,63 euros, sur l'assiette duquel les cotisations sociales dues étaient déterminées par l'employeur. Il est constant que ce dernier payait en espèces un complément de salaire mensuel de 400 euros au salarié. De même, il ressort des bulletins de paye produits que ce complément n'était ni déclaré ni pris en compte pour le paiement des cotisations sociales. Il s'en déduit que l'employeur a intentionnellement soustrait ce complément aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. Par suite, l'employeur est redevable de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, peu important le fait que le salarié ait perçu le complément de salaire en espèces ou ne se soit pas opposé à son versement.
En second lieu, le salaire mensuel brut de référence de M. [T] doit être déterminé par l'addition du salaire mensuel brut mentionné sur les bulletins de paye et du complément de salaire versé en espèces, représentant une somme mensuelle brute de 492 euros (400+23%). Ainsi, ce salaire est fixé à la somme de 2.501,63 euros bruts (2.009,63+492). Il sera noté que ce salaire de référence correspond à un salaire net d'un montant de 1.926,25 euros, supérieur donc à celui stipulé au contrat de travail.
Par suite, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société IV la somme de 15.009,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire (2.501,63x6).
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] sollicite la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le liquidateur de la société IV et l'AGS concluent au débouté.
En l'espèce, le salarié se borne à énoncer à l'appui de sa demande : 'Il résulte du dossier que : l'existence d'une violence morale et d'une souffrance au travail subie par le salarié est établie par les faits; ces faits ont entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié et ont compromis son avenir professionnel'.
M. [T] ne précise pas les faits à l'origine de la violence morale qu'il allègue et en l'absence d'argumentaire à l'appui de sa demande indemnitaire, il sera débouté de celle-ci, d'autant qu'il ne justifie pas d'un préjudice différent de celui déjà indemnisé au titre de l'obligation de sécurité.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 juin 2018 dans laquelle il reprochait à son employeur :
- son refus de régularisation des bulletins de paye pour tenir compte des sommes payées en espèces et le non-paiement d'une partie des salaires, constitutifs d'un travail dissimulé,
- la modification unilatérale de ses fonctions,
- le manquement à son obligation de sécurité,
- la privation de travail pendant la période de fermeture des congés de fin d'année.
Le liquidateur de la société IV et l'AGS contestent ces faits.
Sur le bien fondé de la prise d'acte :
Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, l'employeur n'a pas versé à M. [T] tous les salaires qui lui étaient dus et a commis à l'encontre de l'appelant des faits de travail dissimulé, ainsi que des manquements à son obligation de sécurité.
Ces manquements de l'employeur ayant pour effet de porter atteinte à la rémunération du salarié, à ses droits sociaux et à sa santé sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués dans le courrier du 27 juin 2018, la prise d'acte de la rupture est dès lors justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat :
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture.
Au préalable, le salarié avait au moment de la prise d'acte une ancienneté de 6 ans, 2 mois et 8 jours, compte tenu de la période de suspension du contrat pour arrêt de travail. Sa rémunération mensuelle brute est, comme il a été précédemment expliqué, fixé à la somme de 2.501,63 euros. De même, il n'est pas contesté par les parties que la société employait à titre habituel au moins 11 salariés.
M. [T] sollicite les sommes suivantes :
- 6.664 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
- 666,40 euros de congés payés afférents,
- 5.547,78 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 39.984 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société IV la somme de 5.003,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 500,32 euros bruts de congés payés afférents.
En deuxième lieu, selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Il sera ainsi fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société IV la somme de 3.752,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En troisième lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurence, pour une ancienneté de 6 ans, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 7 mois.
Au regard de l'ancienneté de M. [T], de son âge lors de la rupture (38 ans), de ce qu'il n'est versé aux débats aucun élément relatif à sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judicaire de la société IV la somme de 16.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l'AGS
En application de l'article L. 3253-6 du code du travail et du 1° de l'article L. 3253-8 du même code, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire.
La rupture du contrat étant fixée au 27 juin 2018, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société IV, survenu le 7 novembre 2018, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus.
Sur la remise des documents sociaux
Le salarié apparaît bien fondé à solliciter la remise par le liquidateur de la société IV de bulletins de paye, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur de la société IV sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MJA, en qualité de liquidateur de la société IV, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société Il Veneto, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [F] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Il Veneto représentée par la société MJA, son liquidateur, aux sommes suivantes :
- 77,10 euros bruts de rappels de salaire au titre de la prime d'entretien,
- 7,71 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.197,45 euros nets de rappel de salaire au titre du minimum contractuel,
- 119,74 euros nets de congés payés afférents,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 15.009,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5.003,26 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500,32 euros bruts de congés payés afférents,
- 3.752,24 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
- 16.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DECLARE l'arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Île de France Ouest, dans les limites de la garantie légale conformément aux articles L.3253-20 du code du travail, L. 3253-17, D. 3253-5, L.3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,
ORDONNE à la société MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société Il Veneto, de remettre à M. [F] [T] des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Il Veneto en liquidation.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE