Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08910 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05678
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 751010022019058823 du 08/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA NATIXIS FINANCEMENT devenue BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [W] a été engagé par la société Natixis Financement par contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans, à compter du 31 octobre 2016, en qualité de réviseur comptable.
Son contrat de travail a été suspendu du 29 mai 2017 au 23 juin 2017.
Le 30 mai 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, puis a reçu notification de la rupture anticipée de son contrat pour faute grave, par courrier du 12 juin 2017.
Contestant cette rupture, il a saisi le 24 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 mars 2019, notifié aux parties par lettre du 15 juillet 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Natixis Financement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2019, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, l'appelant demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris rendu le 22 mars 2019 le déboutant de l'ensemble de ses demandes,
et statuant de nouveau
-de juger que la société Natixis Financement a manqué à son obligation de santé et de sécurité à l'égard de Monsieur [W] qui a subi un harcèlement moral,
-de condamner la société Natixis Financement à lui verser la somme de 6 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1152-1 et L4121-1 du code du travail,
-de juger que la rupture anticipée du cdd est nulle et en tout état de cause illicite,
-de condamner la société Natixis Financement au paiement de la somme de 27 241,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du cdd,
-de condamner la société Natixis Financement au paiement de la somme de 4 008,99 euros à titre d'indemnité légale de fin de contrat en application de l'article L1243-4 du code du travail,
-de condamner la société Natixis Financement à verser au titre des années 2017 et 2018 les sommes de 4 097,88 euros d'indemnité compensatrice de l'intéressement et de 3 946,13 euros d'indemnité compensatrice de participation,
-de condamner la société Natixis Financement à verser à Monsieur [W] la somme de 520 euros en remboursement des frais de scolarité qu'il a lui-même acquittés,
-de condamner la société Natixis Financement à fournir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, les bulletins de salaire établis au mois le mois, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme au jugement à intervenir, et se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
-de condamner la société Natixis Financement à régulariser la situation de Monsieur [W] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
-de condamner la société Natixis Financement aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à verser la somme de 4 000 euros à l'avocat soussigné au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
-d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, la société Natixis Financement, devenue BPCE Financement, demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 22 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris,
-de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Monsieur [W] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le harcèlement moral :
M. [W] affirme avoir souffert d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa tutrice et supérieure hiérarchique, Mme [Z], subissant un dénigrement injustifié de son travail, de sa formation et de son parcours professionnel, une absence de communication contraire à l'acquisition de toute qualification, une résistance pour obtenir l'attestation de prise en charge de ses frais de scolarité, l'emportement de sa tutrice lors d'un entretien le 28 avril 2017, une diminution de ses attributions, puis la privation totale d'activité à compter de mars 2017 ainsi que l'isolement professionnel inhérent à cette situation. Il se plaint en outre de la divulgation abusive à l'ensemble de ses collègues de la maladie dont il souffre et fait valoir que l'ensemble de ces agissements a porté notamment atteinte à sa santé dans la mesure où la réapparition inquiétante de crises d'épilepsie a été constatée et où il a dû être suivi par un psychiatre pour un syndrome anxiodépressif post-traumatique.
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
M. [W] verse aux débats notamment :
-son courriel du 16 mai 2017 se plaignant de qualificatifs tels que ' moche', 'nul' utilisés pour son travail, déplorant le mail 'rude' qui lui a été envoyé par la direction des ressources humaines et les critiques qu'il a reçues quant au courriel 'rude' qu'il aurait adressé à ses managers, invoquant ses difficultés dans son travail ainsi que l'absence de toute activité depuis le mois de mars, et sa placardisation,
- deux courriels échangés au sujet d'un dossier d'inscription, avec la direction des ressources humaines,
- plusieurs échanges au sujet d'un formulaire Cerfa et de l'attestation de prise en charge,
- son courrier du 12 mai 2017 à la direction de la société Natixis Financement, avec copie à l'inspection du travail et à la médecine du travail,
- un certificat de visite auprès d'un neurologue le 30 mai 2017, le certificat du même médecin en date du 14 novembre 2017 faisant état d'un syndrome épileptique confirmé et d'une augmentation du traitement,
- des prescriptions de médicaments,
- la copie de son dossier médical portant mention d'une épilepsie depuis 2004,
- un courrier d'un médecin généraliste consulté le 30 mai 2017 pour troubles du sommeil et anxiété entrant dans un syndrome d'anxiété réactionnelle,
- deux avis d'un médecin en date du 15 décembre 2017 faisant état de ce que 'son état de santé n'a pas permis d'être présent pour les cours depuis juin 2017' et faisant état de la nécessité d'un renforcement du traitement en raison de crises épileptiques en février et mai 2017, ainsi qu'un autre avis en date du 9 janvier 2018 listant les médicaments administrés.
Les courriels versés aux débats ne contiennent manifestement pas, à l'analyse du vocabulaire utilisé et du ton employé, les critiques, le dénigrement, le mépris, ni même la rudesse dénoncés par le salarié, mais illustrent des échanges normaux entre collaborateurs.
Si des crises ont été constatées en février et mai 2017, aucun élément objectif n'est produit permettant de faire le lien avec les conditions de travail au sein de la société Natixis Financement, ni même avec la sphère professionnelle de M. [W], qui souffrait de cette affection depuis 2004, au vu des éléments produits. Il en va de même de la modification intervenue dans le traitement pour équilibrer les manifestations de cette maladie.
Alors que la majeure partie des documents qu'il verse aux débats émane de lui-même, sans être corroborée par des témoignages ou autres données objectives, M. [W] ne présente ainsi pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Ses demandes à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur l'obligation de sécurité :
M. [W] invoque un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, faisant état de l'absence de toute mesure propre à faire cesser le harcèlement moral dénoncé, nonobstant ses alertes en avril et mai 2017. Il souligne l'absence de toute investigation au cours de laquelle il aurait été entendu et déplore qu'une enquête à charge contre lui, ayant permis de l'écarter de l'entreprise, ait été menée sur la base des accusations formées par sa tutrice, Mme [Z].. Il réclame réparation sur le fondement des articles L 4121-1 et suivants du code du travail.
La société intimée soutient qu'après l'expression de ses difficultés relationnelles avec sa tutrice, en avril 2017, M. [W] a été immédiatement reçu lors de deux entretiens les 24 et 25 avril 2017 et a bénéficié d'un nouveau tutorat sous l'égide de Mme [D].. Elle souligne qu'il a donc été remédié à la situation pour répondre au mal-être allégué par le salarié, lequel n'a pas mis en 'uvre son droit d'alerte, contrairement à Mme [Z]. déclenchant l'enquête du CHSCT et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'obligation de sécurité suppose que l'employeur s'assure que son salarié n'est pas exposé à un risque, ou le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
Il résulte du courriel du 16 mai 2017 par lequel M. [W] entendait rectifier et compléter le compte-rendu d'entretien, que ce dernier a été reçu les 24 et 25 avril précédent par la directrice des ressources humaines, qu'il s'est plaint à cette occasion de l'insatisfaction de sa tutrice par rapport à son travail, de son manque de discrétion vis-à-vis de sa maladie, sur le caractère « bizarre » de sa tutrice ou de certaines questions posées, sur ses difficultés à obtenir une attestation pour l'école.
Le changement de tuteur, décidé par l'entreprise après cet entretien, est documenté.
Il résulte des pièces produites qu'un troisième entretien a été organisé le 28 avril 2017, à la demande de l'appelant, entre lui et Mme [D], manager projet et révision comptable, sa nouvelle tutrice, en présence de la directrice des ressources humaines et de la communication interne.
Le compte-rendu de cet entretien révèle que le salarié s'est plaint de faits de harcèlement moral, et qu'après une 'écoute attentive de l'ensemble des faits évoqués', il a été décidé - et validé par l'intéressé - qu'il serait désormais accompagné par Mme [D] 'sur une mission en lien avec des projets comptables. Les interlocuteurs de [W] seront alors [G] et [C]. Il est cependant précisé que la mission ne peut durer que jusqu'à mi-juin car les projets sont déjà fortement engagés. Compte tenu du fait que [W] souhaite poursuivre sa mission sur de la révision comptable et compte tenu des faits évoqués par lui, [W] ne souhaite pas poursuivre son alternance chez NFI. Ainsi [W] propose de rechercher dès à présent une nouvelle entreprise d'accueil et la DRH NFI propose de l'aider également dans cette démarche auprès de Natixis en contactant notamment la mission handicap et les emplois jeunes'.
La société Natixis Financement a donc apporté une écoute précise et pris une décision adaptée aux plaintes du salarié, d'autant que ce dernier n'a pas établi la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, manquement non démontré, ne saurait donc être accueillie.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l'illicéité de la rupture du contrat de travail :
La lettre de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, adressée le 12 juin 2017 à M. [W], contient les motifs suivants :
« Au mois d'avril 2017, vous nous avez signalé des difficultés relationnelles avec votre tutrice, madame [Z]. Je vous ai reçu à 3 entretiens distincts pour vous écouter sur ces faits et il a été décidé de vous affecter une autre tutrice, en la personne de votre hiérarchique.
Parallèlement, le 22 mai, le secrétaire du CHSCT a déclenché un droit d'alerte pour danger grave et imminent suite à la demande de madame [Z] qui vous reprochait également vos agissements.
Conformément à la procédure requise dans ce cadre, une enquête a donc été menée conjointement par le CHSCT et moi-même, consistant en une audition individuelle de chacun des collaborateurs travaillant avec vous et madame [Z].
Suite à cette enquête, le CHSCT a été réuni le 30 mai, et a conclu à l'issue de la réunion et au vu des procès-verbaux d'audition, à l'existence d'un danger grave et imminent pour madame A-K ainsi que pour les salariés pouvant être à votre contact. Il ressort également de cette enquête des faits de harcèlement moral de votre part envers madame A-K.
Il est constaté que cette situation perdure depuis plusieurs mois et s'est encore dégradée ces dernières semaines.
Il vous est reproché :
Une attitude créant un sentiment de peur, de mal-être, de souffrance pour Madame A-K. en particulier, mais également pour vos collègues proches : l'ensemble de nos collègues exprime un sentiment de peur à votre égard en raison de votre attitude, consistant à les épier, à consigner des notes en les observant, voire à enregistrer vos échanges. Concernant plus spécifiquement madame A-K , plusieurs personnes évoquent votre attitude de défiance menaçante à son égard. Cette dernière a été aperçue plusieurs fois en pleurs et a demandé à être systématiquement en télétravail, voire en congés les jours où vous êtes présent.
Une attitude agressive et de contestation systématique sur les consignes données :
vos collègues et votre hiérarchique relatent que vous remettez systématiquement en cause les méthodes de travail et/ou refusez de faire le travail qui vous est demandé.
*Agissements non professionnels : plusieurs personnes témoignent que vous mettez les pieds sur votre bureau, que vous dormez à votre bureau, que vous avez cherché à faire pénétrer dans le parking de l'entreprise et dans le Restaurant d'entreprise des personnes extérieures. Vous riez de façon intempestive lorsque le hiérarchique est absent, provoquant surprise et crainte de vos collègues face à ce comportement pour le moins irrationnel.
L'ensemble de ces faits, ainsi que le harcèlement moral de votre part envers madame A-K., constaté par l'enquête conjointe avec le CHSCT et observé par votre entourage professionnel, sont constitutifs d'une faute grave, nous conduisant à vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail. »
Invoquant l'article L 1152 -3 du code du travail et le harcèlement moral dont il a été victime et dont il a alerté son employeur, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le constat de la nullité de la rupture de son contrat à durée déterminée.
En tout état de cause, il considère que cette rupture n'est justifiée par aucune faute grave, la démonstration d'un harcèlement moral commis par lui n'étant pas faite et Mme [Z]. ne faisant pas état de faits objectifs susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral, ni même d'ailleurs une 'défiance menaçante'. Il critique les attestations versées aux débats par l'employeur, conteste l'attitude peu professionnelle qui lui est imputée, ainsi que toute remise en cause des méthodes de travail préconisées par sa tutrice, comme son refus d'exécuter le travail demandé. Il estime qu'il a droit à la réparation forfaitaire minimale correspondant aux rémunérations qu'il aurait reçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 27'241,50 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à une indemnité légale de fin de contrat et à une indemnité compensatrice d'intéressement et de participation.
La société BPCE Financement conteste toute nullité, la rupture du contrat à durée déterminée de M. [W] n'étant pas intervenue pour sanctionner sa dénonciation d'un harcèlement moral subi, mais bien pour sanctionner les agissements de harcèlement moral qu'il a commis à l'encontre de sa tutrice, Mme [Z]., agissements dont ont témoigné les cinq salariés du service. La société intimée rappelle qu'à la suite du déclenchement le 22 mai 2017 par le secrétaire du CHSCT d'une alerte pour danger grave et imminent à la demande de Mme [Z]., l'enquête a conclu à une faute du salarié, lequel a été sanctionné de façon justifiée. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Selon l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité de la faute commise, la société BPCE Financement verse aux débats :
-l'attestation de M. [Y], ayant travaillé avec M. [W] à compter de janvier 2017, indiquant avoir relevé l'inattention et la mauvaise foi de ce collègue qui n'acceptait pas les critiques notamment sur son comportement 'N . (Mme [D]) a également plusieurs fois échangé avec [X] et avec l'équipe pour comprendre la situation. À chaque fois il remettait la faute sur nous. [X] mentait beaucoup mais surtout transformait nos propos et les interprétait de manière à se positionner constamment en victime. Voici un exemple de réponse aux remarques que M. (Mme [Z].) et moi lui avons faites
- [X], tu ne peux pas mettre les pieds sur la table, ce n'est pas respectueux vis-à-vis de tes collègues
réponse de [X] : j'ai une bonne raison, je suis handicapé et je dois mettre les pieds sur la table pour me soulager. Je n'ai aucune explication à vous donner, c'est privé' [...]
- [X], pourquoi t' enfermes-tu régulièrement une heure dans une salle de réunion '
réponse de [X] : cela ne vous regarde pas'
'fin mars M. est partie en vacances pendant deux semaines et demie, on pensait que [X] allait être calme puisqu'il s'en prenait beaucoup à M.'
- l'attestation de Mme [H], décrivant une dégradation de la collaboration au fil du temps, 'M. a donc demandé à notre manager de ne plus travailler avec lui à peu près à partir de janvier 2017. Notre manager a donc décidé de lui confier de nouvelles tâches, comme la rédaction de procédure. Les choses se sont vraiment détériorées à partir de ce moment-là. J'ai le sentiment qu'il a extrêmement mal pris le fait que M. demande à ne plus travailler avec lui. Il a commencé à s'en prendre à elle de façon plus brutale, puis à essayer de nous monter les uns contre les autres. Il venait nous voir chacun individuellement pour se plaindre. Lorsqu'il a vu que nous avons préféré rester neutres, il s'en est pris également à nous. Il est devenu agressif, il nous répondait mal. Son attitude était irrespectueuse, il s'asseyait à son bureau et se faisait tourner sur sa chaise, il mettait ses pieds sur son bureau. Un jour il m'a même demandé de lui corriger un document dans lequel il parlait de M. Cette situation était vraiment devenue terrible à supporter pour tout le monde. Nous ne parlions plus dans le bureau. M. souffrait du fait qu'il essayait d'aller parler à tous les collaborateurs de Natixis Financement pour se plaindre d'elle',
- l'attestation de J-L.B., arrivé dans le service en avril 2017, ayant constaté 'l'ambiance tendue', mais aussi le 'comportement inadéquat et provocateur sur un lieu de travail : mettre les pieds sur le bureau, dormir sur son bureau, partir des longs moments sans savoir où il pouvait se trouver'' de M. [W], et décrivant une 'altercation virulente' avec Mme [Z]., ' M. demandait simplement une explication et il s'est emporté d'une manière très surprenante. J'ai également pu constater que [X] a colporté des « ragots » sur M. qui auraient pu nuire gravement à son image',
-l'attestation de Mme [D], directeur comptable, nouvelle tutrice de l'appelant, indiquant 'l'équipe est habituée à accueillir de nouveaux arrivants car nous prenons des alternants et que des consultants sont également présents notamment sur les projets. Très vite, [Z] m'a alertée sur les compétences de [X] [W] et surtout sur son niveau attendu en comptabilité pour le poste. Dans un premier temps, [Z] a tenté de le former notamment sur les bases comptables, mais il n'était pas réceptif à ses explications. J'ai pris la décision d'échanger avec [X] [W] sur son niveau comptable. Il m'a indiqué que c'était [Z] qui n'était pas pédagogue et que c'était elle qui n'était pas à niveau.' ' J'ai reçu [Z] et je me suis aperçue que la situation avec [X] [W] lui posait réellement problème elle se refermait sur elle-même, n'osait plus intervenir. D'autres membres de l'équipe m'ont également alertée sur la situation et surtout sur l'attitude de [X] [W] qui était différente lorsque j'étais dans le bureau et lorsque je n'y étais pas. Ainsi il s'endormait au bureau, mettait les pieds sur le bureau et lorsque quelqu'un faisait une réflexion sur son comportement inapproprié, il répondait que de toutes les façons, il ne pouvait rien contre lui car il était travailleur handicapé.[...] j'ai décidé de modifier le rattachement de [X] [W]' [...] ' le chef de projet qui travaillait avec [X] [W] m'a à son tour alertée sur ses compétences en comptabilité et surtout sur son comportement. Il ne souhaitait pas apprendre ou se mettre à niveau. Face à ce nouveau constat, j'ai décidé de le rattacher à moi je lui donnais un dossier à faire portant sur le lettrage il n'a pas su faire le dossier il n'a pas compris les notions de bases comptables, débit/crédit, rapprochement et lettrage comptable.[...] Je pense qu'il a cherché un bouc émissaire pour ne pas se remettre en question.[...] [Z] étant la première personne à avoir travaillé avec lui et à avoir constaté son manque de niveau a été prise comme cible. [...] Mon équipe a beaucoup souffert de cette situation et a eu du mal à surmonter cette épreuve.'
Différents mails sont produits permettant de confirmer la teneur de l'attestation de la directrice comptable, ainsi que l'alerte donnée par le secrétaire du CHSCT le 22 mai 2017, contacté par Mme [Z] pour expliquer sa situation et se plaindre du comportement de cet alternant pouvant déboucher sur des risques psychosociaux importants.
Est versé aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 30 mai 2017, auquel sont annexés les comptes-rendus d'entretien des différents salariés du service, dont celui du chef de projet et études comptables évoquant la 'haine' avec laquelle l'appelant regardait sa première tutrice 'il la harcèle du regard constamment et sa seule idée est de lui faire du mal. J'estime que M. est harcelée par [X], elle est très mal depuis 2-3 mois'; '[X] est toujours dans la provocation en l'absence du manager. Son ego est blessé car son travail n'est pas reconnu. Il en veut pour cela à M. ', ' L'équipe s'organise pour que personne ne reste seule avec lui', ou celui d'une autre salariée du service comptable précisant ' un jour il m'a demandé comment faire pour faire entrer une personne dans le parking de NFI. [...] Il est inquiétant. Il aimerait que tout le monde tourne le dos à M. Il ne s'arrête jamais. Pour moi c'est M. qui est harcelée et pas le contraire. Je me sens espionnée continuellement, je soupçonne qu'il enregistre nos conversations. J'ai peur de lui et de ses réactions', éléments concordants avec la teneur des autres attestations quant à la virulence de certains échanges entre l'appelant et différents membres du service, quant au comportement incompréhensible de l'intéressé, ayant contribué à dégrader l'ambiance de travail et à créer une relation de crainte de la part de Mme [Z]., notamment.
Ces éléments caractérisent des agissements de harcèlement moral commis par M. [W], constitutifs de faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Le jugement de première instance qui a rejeté les demandes du salarié doit donc être confirmé.
Sur le remboursement des frais de scolarité :
M. [W] réclame le remboursement des frais d'inscription qui devaient être pris en charge par la société Natixis Financement dans le cadre du contrat de professionnalisation et dont il a été contraint de s'acquitter personnellement à hauteur de 520 €.
La société BPCE Financement fait valoir que la rupture anticipée du contrat de travail étant fondée, le salarié doit être débouté de sa demande.
En l'état de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation le 12 juin 2017, pour une faute grave de M. [W] telle qu'elle vient d'être démontrée, le paiement de la somme de 520 € réclamée à titre de frais d'inscription pour l'année 2017- 2018 (pièce 32 de l'appelant) ne saurait incomber à la société intimée.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure de première instance, mais de condamner M. [W], bien que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser à la société intimée à ce titre, en cause d'appel, la somme de 150 €, somme d'un faible montant en raison des capacités financières de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la société BPCE Financement, venant aux droits de la société Natixis Financement, la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE