Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/03857
APPELANTE
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
INTIMÉE
Société ARC1
Placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21 décembre 2021
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [U] & Associés prise en la personne de Me [Y] [U] - Mandataire liquidateur de SASU A.R.C1
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [V] a été engagée par la société Aviance France (devenue Alyzia) en qualité d'agent de passage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 24 novembre 2011.
En raison de la reprise du marché par la société ARC1, son contrat de travail a été transféré à cette société le 1er octobre 2012.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel au sol du transport aérien.
Le 18 août 2016, la société ARC1 a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé au 29 août suivant.
Le 15 septembre 2016, elle a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave motivé notamment par une altercation en date du 11 août 2016 au cours de laquelle elle a agressé verbalement et menacé Mme [K]
Contestant son licenciement pour faute grave, Mme [V] a, par acte du 3 octobre 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-ordonné la jonction des procédures RG F 16/03857 et RG 17/00196 sous le seul numéro RG F 16/03857,
-requalifié la rupture pour faute grave en motif réel et sérieux,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de :
2 214,59 euros,
-condamné la SAS ARC1 à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
2 214,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
221,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 462,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 23 janvier 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
-ordonné à la SAS ARC1 de remettre à Mme [V] l'attestation pôle emploi et les bulletins de paie conformes,
-condamné la SAS ARC1 à payer à Mme [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2019, Mme [V] a interjeté appel.
Par ordonnance du 25 avril 2021, il a été procédé à la jonction des dossiers inscrits sous les numéros RG 19/08343 et 19/08707.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARC 1 et a désigné Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 avril 2022, Mme [V] demande à la cour :
-de juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
-de déclarer bien fondées et recevables les mises en causes de :
la SELARL [U] et Associés prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur de la société ARC 1, sis [Adresse 1] en qualité d'organe de procédure,
le centre de Gestion et d'Étude AGS CGEA de [Localité 2],
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a condamné la société ARC 1 à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 de première instance et un rappel de salaire au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement mais sur ces demandes le réformer en augmentant les quanta respectifs,
et en tout état de cause du fait de la liquidation judiciaire intervenue entre temps,
-de fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS ARC1 aux sommes suivantes :
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
-de juger le licenciement nul et, en conséquence :
-de fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS ARC1 à la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la nullité de son licenciement,
-de confirmer la condamnation au paiement de rappel de salaire au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement mais,
-d'augmenter les montants et en tout état de cause,
-de fixer la créance de Madame [V] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 à :
4 429,18 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
442,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
288,35 euros à titre d'incidence gratification annuelle (2/12 x 1.730,12),
28,83 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
2 710,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire,
-de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, dès lors que la demande de réintégration de Madame [V] à son poste n'est plus possible,
-de fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS ARC1 à la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,
-de confirmer la condamnation au paiement de rappel de salaire au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement mais,
-d'augmenter les quanta respectifs et en tout état de cause,
-de fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS ARC1 à la somme de :
4 429,18 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
442,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
288,35 euros à titre d'incidence gratification annuelle (2/12 x 1.730,12),
28,83 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
2 710,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
à titre infiniment subsidiairement,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif réel et sérieux et en ce qu'il a condamné la société au paiement de rappel de salaire au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement mais,
-d'augmenter les quanta respectifs et en tout état de cause,
de fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 à la somme de :
4 429,18 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
442,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
288,35 euros à titre d'incidence gratification annuelle (2/12 x 1.730,12),
28,83 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
2 710,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
-de fixer la créance de Madame [V] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail,
à titre principal :
-2 106,63 euros au titre de cette gratification annuelle proratisée jusqu'à la fin du préavis et,
à titre subsidiaire,
-1 769,57 euros,
-210,66 euros à titre principale et 176,96 euros à titre subsidiaire au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non - respect des temps de pause,
-6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de dire et juger que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts,
-de déclarer opposables aux AGS ces condamnations, conformément aux dispositions de l'article L3253-15 du code du travail,
-de condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens,
-de débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 juin 2022, Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société ARC 1 demande à la cour :
-de juger recevable la société ARC1 en son appel incident,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société ARC1 à :
-2 214,59 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-221,45 euros de congés payés afférents,
-2 462,74 euros d'indemnité légale de licenciement,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ordonné la remise des documents de fin de contrat conforme,
-de juger que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié,
-de débouter en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
si la Cour devait confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-de confirmer également les montants des condamnations retenus par le conseil,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [V]
de sa demande de gratification annuelle,
de sa demande de nullité du licenciement et des demandes y afférentes,
de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct (exécution déloyale et fautive du contrat),
de sa demande visant à indemniser l'absence de temps de pause,
en tout état de cause,
-de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner Mme [V] au paiement à la société ARC1 de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, l'AGS demande à la cour :
à titre principal,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement
pour cause réelle et sérieuse et condamné la société ARC1 à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
2 214,59 euros à titre d'indemnité de préavis,
221,45 euros à titre de congés payés afférents,
2 462,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus des demandes de Mme [V],
par conséquent,
-de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
-de débouter Mme [V] des demandes suivantes :
40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
288,35 euros d'incidence gratification annuelle,
28,83 euros de congés payés afférents,
20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
2 106,63 euros de gratification annuelle proratisée (1 769,57 euros à titre subsidiaire),
10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause,
en tout état de cause,
-de dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 2], ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,
-de constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'un article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 2],
-de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA de [Localité 2].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail en raison de faits de discrimination en lien avec l'appartenance syndicale
L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée d'un salarié à une ethnie, une nation ou une race, ou de ses activités syndicales et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a subi un traitement discriminatoire dans le cadre d'un conflit entre salariés et notamment avec Mme [K] ayant abouti à son licenciement dans la mesure où elle n'était pas affiliée au syndicat CFTC dont les adhérents et notamment Mme [K] étaient favorisés par l'employeur.
Elle produit ainsi au débat :
-un courriel de Mme D du 3 janvier 2017 par lequel elle indique à son employeur avoir à nouveau été agressée par Mme [K], élue CFTC (pièce 27)
-le jugement de départage du 25 septembre 2018 reconnaissant qu'un traitement favorable est réservé aux élus CFTC et que Mme D, sanctionnée pour une altercation alors que Mme [K] ne l'avait pas été, subissait une discrimination (pièce 28)
- un courriel de Mme [D] dénonçant une agression perpétrée sur elle par Mme [K] (pièce 26)
-un courriel justifiant de la réalité de la promotion dont a bénéficié Mme [K] (pièce 19)
-des courriels faisant état d'une différence de traitement entre les agents affiliés à la CFTC et les autres et notamment entre l'appelante et Mme [K] (pièce 26)
- le compte rendu d'une altercation impliquant M. L., élu CFTC (pièce 30)
- un courrier de la Dirrecte du 8 janvier 2014 faisant état d'une inégalité de traitement entre Mme [J] et d'autres salariés (pièce 31)
- la liste des adhérents et élus CFTC parmi lesquels figure Mme [K] (pièce 22 et 33).
Il résulte de ces éléments que si l'altercation survenue entre Mme [K] (affiliée à la CFTC) et Mme [V] a conduit au licenciement de cette dernière, la première est restée dans l'entreprise et a même été promue et que d'autres salariés, également affiliés à la CFTC, ont adopté un comportement répréhensible sans pour autant être sanctionnés, faits laissant supposer une discrimination.
La société ARC1 fait valoir que cette différence de traitement est liée au comportement de Mme [V] lors de cette altercation et à son passé disciplinaire, justifiant par ailleurs, avoir notifié un avertissement à Mme [K]
Or, il ressort des pièces produites au débat par l'employeur que les deux agents ont pris une part active à l'altercation et utilisé des mots inappropriés (courriel du 13 août 2016 d'un agent de la compagnie aérienne, témoin de l'altercation, attestations de M.[K], agent d'escale, de Mme [Z], leader et de Mme [T], agent de passage - pièce 5) .
En outre et selon la lettre le notifiant, le licenciement de Mme [V] repose essentiellement sur ces faits alors que Mme [K] ne s'est pas vu réserver le même traitement puisqu'il lui a été notifié un avertissement, l'employeur reconnaissant de surcroît au terme de l'avertissement que cette sanction n'est pas représentative de la gravité des faits (pièce 10 de l'employeur) et ayant fait néanmoins bénéficier l'intéressée par la suite d'une promotion (pièce 19 de la salariée).
Par ailleurs et s'il ressort des pièces produites par l'employeur que Mme [V] a un passé disciplinaire et a ainsi été rappelée à l'ordre le 13 septembre 2013 dans le cadre d'une altercation avec une autre salariée (pièce 3 de l'employeur), il résulte des pièces versées au débat par la salariée que Mme [K] a été mise en cause par deux salariées pour des agressions commises sur leur personne et n'a pas pour autant été sanctionnée (pièces 26 et 27), le juge départiteur reconnaissant ainsi par jugement du 25 septembre 2018 qu'un traitement favorable est réservé aux élus CFTC et que Mme [J], sanctionnée pour une altercation alors que Mme [K] ne l'avait pas été, subissait une discrimination (pièce 28).
Il ressort enfin des pièces produites au débat par la salariée que d'autres salariés également élus CFTC ne sont pas sanctionnés bien qu'ils adoptent un comportement agressif et inadapté et qu'un traitement favorable leur est ainsi réservé (pièce 26,27 et 31).
La discrimination doit donc être retenue dès lors qu'aucun élément objectif étranger à toute discrimination ne vient justifier la mesure prise.
Il convient en conséquence d'allouer à Mme [V] une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
B- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect des temps de pause
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-16 du code du travail :'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.
Il est admis que si la pause doit se traduire par une interruption de travail pendant laquelle le salarié n'exécute plus son activité professionnelle et peut vaquer librement à des occupations personnelles, l'employeur peut néanmoins lui demander de rester à proximité de son poste et que la simple éventualité d'interventions ne disqualifie pas le temps de pause, dès lors que le salarié ne doit intervenir qu'en cas de nécessité et qu'il est, en dehors de toute intervention, libre de vaquer à des occupations personnelles.
En l'espèce, les plannings portent sur des vacations de 6h30 ou de 7 heures et ne font pas mention des temps de pause (pièce 3 de la salariée).
Pour établir qu'il respectait les temps de pause, l'employeur:
- produit au débat des planches prévisionnelles dont il ressort des périodes d'interruption de vol au cours desquelles la salariée pouvait prendre ses pauses (pièce 16),
- justifie que la salariée disposait à cette fin de salle de repos (pièce 19), qu'elle bénéficiait de départs anticipés payés (pièce 17)
- communique trois témoignages d'encadrants du service exploitation dont il ressort qu'elle bénéficiait de 30 minutes de pause sous réserve des aléas d'exploitation ( pièces 18, 20 et 21).
Cependant , il n'établit pas que Mme [V] a bénéficié de pauses dés lors que son temps de travail a atteint 6 heures ni de l'étendue des aléas d'exploitation ayant pour effet de l'obliger à intervenir alors qu'elle était en pause.
Aussi, la demande de dommages et intérêts doit être accueillie en son principe et il sera allouée à ce titre à la salariée, dont il n'est pas contesté que les temps de pause a par ailleurs été rémunéré, une somme de 1000 euros.
II- Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1132-4 du code du code du travail, le licenciement d'un salarié pour motif discriminatoire est nul.
Il est en outre admis que dés lors que le licenciement repose sur un motif discriminatoire notamment syndical, il doit être annulé quels que soient les autres motifs visés.
En l'espèce, il ressort des développements qui précédent que le licenciement de Mme [V] repose principalement sur des faits pour lesquels elle a subi un traitement discriminatoire en raison de son non appartenance au syndicat CFTC.
La nullité de son licenciement doit être prononcée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
L'employeur sera en conséquence condamné à payer à Mme [V] une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, dont les montants doivent être portés aux montants sollicités par la salariée, lesquels ont été calculés conformément à ses droits compte tenu de son salaire moyen (2214,59 euros et de l'incidence du treizième mois)
Tenant compte de l'âge de la salarié à la date de son licenciement (26 ans), de son salaire moyen mensuel (2358 euros bruts après réintégration du 13 ème mois), de son inscription Pôle Emploi dont elle justifie jusqu'au 18 janvier 2017, de son ancienneté (5 ans), il y a lieu de fixer à la somme de 17 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement nul.
III- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la gratification annuelle
L'article 36 de la convention collective des transports aériens, personnel au sol stipule :'Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.'
Si pour s'opposer au versement de cette gratification pour l'année 2016, la société ARC1 fait valoir qu'au sein de l'entreprise, cette gratification n'est due que si le salarié est présent au 31 octobre conformément a protocole d'accord Sapser Handling dont elle applique les modalités, l'application de ce protocole ne peut faire échec aux prétentions de la salariée dés lors que compte tenu de la nullité de son licenciement lui ouvrant droit qui plus est au paiement de l'indemnité de préavis, sa présence dans les effectifs de l'entreprise au 31 octobre 2016 ne peut être contestée.
Aussi, il sera fait droit à sa demande à ce titre dont le quantum, conforme à ses droits, n'est pas strictement contesté.
IV- Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [V] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [V]
FIXE la créance de Mme [V] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société ARC1 aux sommes de :
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause
- 2 106,63 euros à titre de rappel de salaire sur gratification
- 210,66 euros au titre des congés payés afférents
- 4 717,53 euros à titre d'indemnité de préavis
- 471,75 euros au titre des congés payés afférents
- 2 710,66 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE Maître [U] ès qualités au paiement d'une somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Maître [U] ès qualités aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE