Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08354 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00188
APPELANTE
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (Martinique)
Représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
INTIMÉE
Société ARC1
Placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21 décembre 2021
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [Z] & Associés prise en la personne de Me [I] [Z] - Mandataire liquidateur de SASU A.R.C1
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] a été engagée en qualité d'agent de passage par la société Swissport Services CDG dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 3 février 2009, la relation contractuelle se poursuivant ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée
Le 1er octobre 2012, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la société ARC1.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports aériens, personnel au sol.
Le 18 août 2016, la société ARC 1 a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé au 29 août suivant.
Le 15 septembre 2016, elle a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [P] a, par acte du 3 octobre 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
-requalifié la rupture pour faute grave en motif réel et sérieux,
-condamné la SAS ARC1 à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
2 919,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
291,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
4 544,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 30 janvier 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
-ordonné à la SAS ARC1 de remettre à Mme [P] l'attestation pôle emploi et les bulletins de paie conformes,
-condamné la SAS ARC1 à payer à Mme [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
-condamné la SAS ARC1 aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2019, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARC1 et a désigné Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 avril 2022, Mme [P] demande à la cour :
-de la juger recevable et bien fondée en son appel,
-de déclarer bien fondées et recevables les mises en causes de :
la Selarl [Z] et Associés prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur de la société ARC 1, en qualité d'organe de procédure,
le centre de Gestion et d'Étude AGS CGEA,
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a condamné la société ARC 1 à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 de première instance et un rappel de salaire au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement,
mais,
-d'augmenter les quanta et du fait de la liquidation judiciaire intervenue entre temps, fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 aux sommes suivantes :
Sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
de juger le licenciement nul et, en conséquence :
-de fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 à la somme de 53 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la nullité de son licenciement,
-de confirmer la condamnation au paiement de rappel de salaire au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement,
mais,
-de réformer les montants, et,de fixer la créance de Madame [P] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 à la somme de :
5 839 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
583,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
6 154,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire,
-de juger les fautes prescrites et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence :
-de fixer la créance de Madame [P] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 à la somme de 53 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
-de confirmer la condamnation au paiement de rappel de salaire au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement,
mais,
-de réformer les montants et,
-de fixer la créance de Madame [P] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 à la somme de :
5 839 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
583,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
6 154,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
à titre infiniment subsidiairement,
-de juger les fautes prescrites et,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif réel et sérieux et en ce qu'il a condamné la société au paiement de rappel de salaire au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité de licenciement,
mais,
-de réformer les montants et fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 aux sommes suivantes:
5 839 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
583,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
6 154,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
-de fixer la créance de Mme [P] au passif de la liquidation de la SAS ARC 1 aux sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail (violation du devoir de sécurité, non prise en compte de la plainte de harcèlement et de souffrance au travail et inégalité de traitement),
à titre principal :
2 697,77 euros au titre de la gratification annuelle proratisée jusqu'à la fin du préavis et,
2 266,13 euros à titre subsidiaire,
269,78 euros à titre principal et,
226,61 euros à titre subsidiaire au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non - respect des temps de pause,
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de juger que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts,
-de déclarer opposable aux AGS ces condamnations, conformément aux dispositions de l'article L3253-15 du Code du travail,
-de condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens,
-de débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 juin 2022, Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société ARC 1 demande à la cour :
-de juger recevable la société ARC1 en son appel incident,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11/06/2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société ARC1 à :
2 919,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
291,95 euros de congés payés afférents,
4 544,42 euros d'indemnité légale de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ordonné la remise des documents de fin de contrat conforme,
et,
-de juger que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié,
-de débouter en conséquence Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
si la Cour devait confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11/06/2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-de confirmer également les montants des condamnations retenus par le conseil,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11/06/2019 en ce qu'il a débouté Madame [P] :
de sa demande de gratification annuelle,
de sa demande de nullité du licenciement et des demandes y afférentes,
de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct (exécution déloyale et fautive du contrat),
de sa demande visant à indemniser l'absence de temps de pause,
en tout état de cause,
de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
de condamner Mme [P] au paiement à la société ARC1 de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, l'AGS demande à la cour :
à titre principal,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société ARC1 à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
2 219,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
291,95 euros à titre de congés payés afférents,
4 544,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus des demandes de Mme [P],
par conséquent,
-de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
-de débouter Mme [P] des demandes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement nul,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
congés payés afférents,
dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
gratification annuelle proratisée,
*dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause,
en tout état de cause,
-de dire et juger que l'AGS CGEA de Toulouse, ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,
-de constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'un article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA de Toulouse,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de L'AGS CGEA de Toulouse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
A ce titre, la salariée fait valoir des faits de discrimination et d'harcèlement.
1-Sur la discrimination
L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison notamment de l'état de santé, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée d'un salarié à une ethnie, une nation ou une race, ou de ses activités syndicales et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
a - Sur la discrimination liée à l'appartenance de certains salariés à un syndicat
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a subi un traitement discriminatoire dans le cadre d'un conflit entre salariés ayant abouti à son licenciement dans la mesure où elle n'était pas affiliée au syndicat CFTC dont les adhérents et notamment M.L. étaient favorisés par l'employeur.
Elle produit ainsi au débat :
-un rapport d'altercation entre Mme G. et M.L. du 12 juin 2016 (pièce 30)
- la plainte de Mme G. contre M.L. pour harcèlement en date du 20 novembre 2017 (pièce 34)
- un courrier de Mme [R] du 21 novembre 2016 dénonçant les agissements de M.L. ainsi qu'une plainte pour harcèlement (pièce 30)
- un courrier de la Dirrecte du 8 janvier 2014 faisant état d'une inégalité de traitement entre Mme [R] et d'autres salariés (pièce 31)
- des courriels faisant état d'une différence de traitement entre les agents affiliés à la CFTC et les autres (pièce 26)
-le jugement de départage du 25 septembre 2018 reconnaissant que Mme [R] avait été victime de discrimination syndicale et qu'un traitement favorable est réservé aux élus CFTC (pièce 28)
-l'avertissement adressé à Mme [B] (adhérente puis élue CFTC) le 30 septembre 2016 à la suite d'une altercation avec Mme [G] et le licenciement pour faute grave notifiée à Mme [G] le 15 septembre 2016 notamment pour ces mêmes faits (pièces 22, 36 et 40)
Toutefois et si ces éléments tendent à établir des traitements discriminatoires entre salariés, Mme [P] ne présente aucun fait laissant supposer une discrimination la concernant.
Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée de ce chef.
b- Sur la discrimination liée à l'état de santé
Mme [P] fait valoir que son employeur lui reproche dans le cadre de la lettre de licenciement une absence injustifiée (le 18 juin 2016) alors que cette absence est médicalement justifiée et produit pour l'établir un arrêt de travail du 18 juin 2016 (pièce 17).
Toutefois, comme le fait observer l'employeur, il ne ressort pas des pièces communiquées que l'arrêt de travail produit au débat ait été communiqué par la salariée à l'employeur dans le cadre de la relation de travail, ce d'autant que par courriel du 28 juin 2016, elle lui indiquait que le 18 juin 2016, elle était en 'vac sup'(pièce 5 ter de l'employeur)
Aussi, le discrimination ne peut être retenue de ce chef.
2- Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l'espèce, la salariée présente uniquement un courriel du 12 août 2016 (pièce 6) qu'elle a adressé à Mme G. dans le prolongement d'un entretien qui s'est tenu avec elle relativement à une altercation avec M.L. survenue le 12 juillet 2016.
Par ce courriel, la salariée reprend sa version des faits dont elle s'est expliquée, fait valoir notamment que M. L. a proféré des insultes à son encontre et soutient que le harcèlement dont elle est victime est récurrent.
Toutefois, par cet unique courriel relatant un seul fait précis auquel l'employeur a de surcroît réagi en s'en entrenant avec la salariée puis en lui demandant de revenir vers lui en cas de nouvelles difficultés (courriel di 12 septembre 2016, pièce 6), l'appelante ne présente pas des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Elle n'établit pas non plus que la société intimée aurait manqué à son obligation de sécurité dans ce cadre puisqu'aucun élément n'est présenté permettant de laisser supposer que la situation aurait perduré et qu'ainsi l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme.
Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts eu titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
B- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect des temps de pause
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-16 du code du travail :'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.
Il est admis que si la pause doit se traduire par une interruption de travail pendant laquelle le salarié n'exécute plus son activité professionnelle et peut vaquer librement à des occupations personnelles, l'employeur peut néanmoins lui demander de rester à proximité de son poste et que la simple éventualité d'interventions ne disqualifie pas le temps de pause, dès lors que le salarié ne doit intervenir qu'en cas de nécessité et qu'il est, en dehors de toute intervention, libre de vaquer à des occupations personnelles.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les plannings portent sur des vacations de 6h30 ou de 7 heures et qu'ils ne font pas mention des temps de pause.
Pour justifier qu'il respectait les temps de pause, l'employeur:
- produit au débat des planches prévisionnelles dont il ressort des périodes d'interruption de vol au cours desquelles la salariée pouvait prendre ses pauses (pièce 16),
- justifie qu'elle disposait à cette fin de salle de repos (pièce 19), qu'elle bénéficiait de départs anticipée payés (pièce 17) ,
- communique trois témoignages d'encadrants du service exploitation dont il ressort qu'elle bénéficiait de 30 minutes de pause sous réserve des aléas d'exploitation ( pièces 18, 20 et 21),
Cependant il n'établit pas que Mme [P] a bénéficié de pauses dés lors que son temps de travail a atteint 6 heures ni de l'étendue des aléas d'exploitation ayant pour effet de l'obliger à intervenir alors qu'elle était en pause.
Aussi, la demande de dommages et intérêts doit être accueillie en son principe et il sera allouée à ce titre à la salariée, dont il n'est pas contesté que les temps de pause a par ailleurs été rémunéré, une somme de 1000 euros.
II- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu' il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salarié d'avoir :
- menacé une collègue de travail, Mme B.
- refusé d'exécuter la tâche de leader gate le 30 juillet 2016 sur le vol SK578
- avoir été en absence injustifiée le 18 juin 2016,
- trois retards des 3 juin 2016 (12 minutes), 23 juillet 2016 (1/2 heure) et 29 juillet 2016 (1 heure)
- de ne pas s'être présentée sur l'exploitation à l'issue de son entretien préalable alors qu'elle y était attendue.
Sur le refus d'exécuter la tâche de leader gate le 30 juillet 2016, sur l'absence injustifiée du 18 juin 2016 et les trois retards des 3 juin 2016 (12 minutes), 23 juillet 2016 (1/2 heure) et 29 juillet 2016 (1 heure)
Il est admis, d'une part, que l'employeur, informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, et qui a choisi de sanctionner certains d'entre eux seulement, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut, dès lors, prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la date de l'avertissement.
Il est également admis que les griefs faits par écrit à un salarié constituent un avertissement.
Aussi, en l'espèce, comme le soutient la salariée, en lui adressant un courrier le 9 août 2016 par lequel il fait suite à un entretien préalable du 11 mai 2016 et lui reproche un départ anticipé le 21 avril 2016, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc plus sanctionner le refus d'exécuter une tâche ainsi que l'absence et les retards précités, lesquels ont été portés à sa connaissance avant le 9 août 2016.
Ces griefs ne pourront donc être retenus.
Sur les menaces exercées sur une collègue
Afin de justifier ce grief, l'employeur produit au débat :
-un courriel du 15 août 2016 dont le nom de l'expéditeur est masqué faisant état de menaces proférées à son égard par Mme [P] et Mme [G] dans les termes suivants : 'nous savons que c'est [D] qui a volé et envoyé les photos à la direction de nos snaps. Dés qu'on aura une preuve on s'occupera d'elle mais, en dehors du travail, et t'inquiète pas on ne se salira pas les mains nous-même..'(pièces 4 ter)
-le témoignage de Mme [D] B daté du 14 février 2018 reprenant les termes du courriel précité (pièce 23)
- un courriel d'un autre salarié dont le nom est masqué et daté du 17 août 2016 dénonçant le comportement menaçant de certains agents, notamment de Mme [P], concernant une histoire de photos (pièce 4 bis).
Si la salariée produit au débat un témoignage de Mme L qui conteste que des menaces aient été proférées (pièce 24), ce témoignage ne peut qu'être écarté dés lors qu'il ressort des courriels produits au débat par l'employeur que cette salariée est également mise en cause pour avoir proféré des menaces (pièce 4 ter de l'employeur).
Aussi, au vu des pièces produites au débat par l'employeur et notamment du témoignage de Mme B. qui confirme les termes du courriel dont l'expéditeur a été masqué , la cour considère que le grief est établi et non prescrit dés lors qu'il ressort des pièces produites qu'il a été révélé à l'employeur dans la deuxième quinzaine du mois d'août 2016 et que cette révélation est ainsi postérieure à l'avertissement adressé à la salariée.
Sur la présentation tardive à l'exploitation après l'entretien préalable à licenciement
Comme le soutient la salariée, ce grief ne peut être retenu dés lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'en expliquer à défaut d'avoir été convoquée à un entretien à cette fin.
Un seul des griefs reproché à Mme [P] doit donc être retenu.
Toutefois, ce fait fautif est suffisamment grave pour justifier son licenciement ce d'autant qu'il fait suite à deux sanctions disciplinaires (un rappel à l'ordre du 13 janvier 2015 et un avertissement du 22 octobre 2015 -pièce 3).
La faute grave doit toutefois être écartée dés lors que l'employeur qui a maintenu la salariée dans l'entreprise pendant la durée de la procédure n'établit pas que les fautes reprochées étaient d'une importance telle qu'elles rendaient impossible immédiatement son maintien dans l'entreprise.
Aussi, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L'employeur sera en conséquence condamné à payer à Mme [P] une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, dont les montants doivent être portés aux montants sollicités par la salariée, lesquels ont été calculés conformément à ses droits compte tenu de son salaire moyen (2919,50 euros).
Les moyens tirés de la discrimination et du harcèlement moral ayant été rejetés, Mme [P] sera en conséquence déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de nullité du licenciement.
Compte tenu de la requalification du licenciement, elle sera également également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la gratification annuelle
L'article 36 de la convention collective des transports aériens, personnel au sol stipule :'Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.'
Si pour s'opposer au versement de cette gratification pour l'année 2016, la société ARC1 fait valoir qu'au sein de l'entreprise, cette gratification n'est due que si le salarié est présente au 31 octobre conformément au protocole d'accord Sapser Handling dont elle applique les modalités, l'application de ce protocole ne peut faire échec aux prétentions de la salariée dés lors que compte tenu de la requalification de son licenciement, sa présence dans les effectifs de l'entreprise au 31 octobre 2016 doit être constatée.
Aussi, il sera fait droit à sa demande à ce titre dont le quantum, conforme à ses droits, n'est pas strictement contesté.
IV- sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [P] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes :
- de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné l'employeur aux dépens,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme [P] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société ARC1 aux sommes de :
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause
-2697,77 euros à titre de rappel de salaire sur gratification
-269,78 euros au titre des congés payés afférents
-5839 euros à titre d'indemnité de préavis
-583,90 euros au titre des congés payés afférents
-6154,31 euros à titre d'indemnité de licenciement
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Maître [Z] ès qualités, au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [Z] ès qualités aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE