COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N°2022/329
Rôle N° RG 19/14510 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4IA
[I] [B]
C/
SA CNP ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique HOLZHAUSER
Me Philippe CAMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03843.
APPELANTE
Madame [I] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014054 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique HOLZHAUSER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 janvier 2013, Mme [Z] [G] veuve [U] a souscrit auprès de la SA CNP Assurances un contrat d'assurance-vie.
Le 24 septembre 2015, elle a sollicité le rachat total de son contrat, le montant devant en être versé sur un compte n°20041 01008 23337130029 92 dont elle est titulaire, sous son nom d'usage de [Z] [U], dans les livres de la Banque Postale.
Le 29 octobre 2015, en paiement du rachat total dudit contrat d'assurance-vie, la SA CNP Assurances a viré une somme de 34.037,40 euros sur un compte n°18315 10000 04219638628 64 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur par Mme [I] [B].
Cette dernière a été invitée à régulariser la situation, puis, par lettres recommandées des 8 janvier et 9 mars 2016, mise en demeure par la SA CNP Assurances de lui restituer la somme indûment perçue.
Par acte du 29 juin 2017, la SA CNP Assurances a fait assigner Mme [I] [B] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 17 juin 2019, ce tribunal a :
- condamné Mme [I] [B] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 37.037,40 euros outre intérêts légaux à compter du 10 mars 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [I] [B] à payer à la SA CNP Assurances 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [B] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 13 septembre 2019, Mme [I] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- réformer la décision déférée et, statuant à nouveau :
- au principal, vu l'article 1302-3 alinéa 2 du code civil, juger la faute du solvens et le condamner à réduction selon un montant le plus proche possible de la répétition de la somme payée indûment à des fins de compensation,
- subsidiairement, vu l'article 1302-2 du code civil, constater à toute fin sa bonne foi et l'apparence de la légitimité d'une créance,
- modérer en toute hypothèse le montant de la condamnation en la limitant au montant nominal soit en excluant tous les accessoires et les pénalités autres que les intérêts légaux et dire que les faits de l'espèce ne justifiaient pas une condamnation au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 11 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon et,
- condamner Mme [B] au paiement des sommes suivantes :
- en principal : 34.037,40 euros,
- dommages et intérêts : 3.403,74 euros intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure, soit le 10 mars 2016,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la répétition de l'indu :
L'appelante, qui ne conteste pas le caractère indu du paiement dont elle a bénéficié, soutient que la SA CNP Assurances a commis une faute, son erreur étant improbable dès lors qu'elle disposait manifestement de ses coordonnées sans que soit expliquée la manière dont elle a pu les avoir en sa possession.
Mais, dans le cadre de l'action engagée par l'intimée, l'existence de l'erreur est acquise, et Mme [I] [B], qui en a été très rapidement informée au vu des pièces versées aux débats, ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi en recevant une somme dont elle reconnaît qu'elle ne lui était pas due, de sorte que la réduction par elle sollicitée ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, l'argumentation développée à titre subsidiaire par l'appelante, qui expose que « certes, (elle) n'était pas véritablement créancière puisque son père ne l'avait gratifiée qu'une seule fois mais elle pouvait légitimement se croire telle », et que « si elle ne peut se réclamer au final de la protection de l'article 1302-2, au moins peut-elle en invoquer l'esprit pour atténuer le montant de la condamnation », ne saurait davantage être retenue.
Mme [I] [B], qui admet elle-même que sa demande de diminution de la dette est dépourvue de fondement, est en conséquence condamnée à restituer à la SA CNP Assurances le montant de la somme qu'elle a indûment reçue de cette dernière, soit 34.037,40 euros, et non 37.037,40 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts :
L'intimée, exposant que, malgré ses multiples demandes et explications, l'appelante s'oppose de manière inopportune au remboursement de la somme indue depuis plus de quatre ans, faisant ainsi preuve de mauvaise foi, sollicite sa condamnation à lui payer, en raison de cette résistance abusive, la somme de 3.403,74 euros, soit 10 % de la créance principale, à titre dommages et intérêts.
Cependant, la SA CNP Assurances, qui ne justifie d'aucun préjudice particulier indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, lequel est réparé par les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016, avec capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dont est assortie la condamnation, est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I] [B] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 37.037,40 euros outre intérêts légaux à compter du 10 mars 2016,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [I] [B] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 34.037,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SA CNP Assurances de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Mme [I] [B] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT