COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 431
Rôle N° RG 19/19556 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKZ5
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'aubagne en date du 08 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0218.
APPELANTE
SA CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1963, demeurant [Adresse 3]
défaillant
assigné en étude d'huissier le 21/02/20
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [H] [G] un prêt personnel affecté à l'acquisition d'un véhicule Volkswagen de 8.500 € remboursable en 60 mensualités, avec un taux contractuel de 6,170 % l'an, assurance comprise.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [H] [G] de régler les sommes dues au titre du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2018.
Le 17 mai 2018, la banque prononçait, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme du contrat de prêt.
Suivant exploit de huissier en date du 21 juin 2019 , la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné devant le tribunal d'instance d'Aubagne [H] [G] afin que ce dernier soit condamné, sous le bénéfice de l'exécution provsoire , à lui payer la somme de :
- 5.165,70 € au titre du prêt assorti des intérêts au taux conventionnel de 6,170 % à compter du 11 mai 2018 sur la somme de 4.618,19 €.
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 27 août 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE maintenait ses demandes indiquant que la somme sollicitée comprenait , en déduction, le prix de vente du véhicule.
[H] [G] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2019 le tribunal d'instance d'Aubagne a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
Par déclaration en date du 23 décembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubagne.
Statuant à nouveau,
condamner [H] [G] à lui payer la somme de 5.392, 85 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 6,170 % r sur la somme de 4.618,19 € à compter de cette date.
condamner [H] [G] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE explique que le premier juge a retenu que l'historique de compte versé aux débats avait été produit unilatéralement par la concluante ce qui ne permettait pas de calculer la forclusion et la date de déblocage des fonds.
Ainsi en suivant la motivation du juge du premier ressort, la totalité des documents versés aux débats n'aurait aucune valeur probante.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que l'historique versé aux débats reprend en détail la date de déblocage des fonds ainsi que la date de tous les paiements effectués et demande à la Cour de faire droit à ses demandes.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit en date du 24 mars 2022, la cour d'appel de céans a:
ordonné la réouverture des débats afin que la SA CA CONSUMER FINANCE fasse valoir ses observations quant à l'absence de signification de ses conclusions à [H] [G] et sur l'application des dispositions de l'article 911 du code procédure civile qui prévoit la caducité de la déclaration d'appel si les conclusions de l'appelant ne sont pas signifiées dans les délais à l'intimé, sans renvoi devant la mise en état
renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 septembre 2022.
Suivant exploit d'huissier en date du 21 février 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a signifié la déclaration d'appel à [H] [G].
[H] [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 10 novembre 2022
Attendu qu'il est acquis aux débats que [H] [G] n'a pas constitué avocat.
Que l'appelante justifie avoir signifié par acte de huissier la déclaration d'appel à ce dernier le 21 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Que l'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelante de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Que tel est le cas, la SA CA CONSUMER FINANCE ayant interjeté appel le 23 décembre 2019 et notifié ses conclusions par RPVA le 3 février 2020.
Que si l'intimé n'a pas constitué avocat, comme en l'état, il résulte des dispositions de l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile que les conclusions lui sont signifiées, ce qui suppose un acte extrajudiciaire, dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 dudit code.
Qu'en l'état, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir signifié à [H] [G] ses conclusions
Qu'il convient dés lors de constater la caducité de la déclaration d'appel de la SA CA CONSUMER FINANCE en l'application des dispositions de l'article 911 du code procédure civile.
**
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la SA CA CONSUMER FINANCE,
LAISSE les dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,