N° 432
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me [K],
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00142 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 83, rg n° 20/00288 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 avril 2021 ;
Appelant :
M. [A] [M], né le 19 juillet 1968 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [F] [M], née le 21 septembre 1988 à Moorea, de nationalité française, demeurant à Moorea 98729 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [C] [V] [O] [M], né le 26 février 1961 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 octobre 2021 ;
M. [Z] [M], né le 8 août 1964 à [Localité 19], de nationalité française, [Adresse 12] ;
M. [B] [M], né le 31 octobre 1973 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Représentés par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président,, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par ordonnance du 9 mars 2020 sur requête de [E] [M], le juge des référés a fait injonction à [Z], [B] et [A] [M] de laisser à [E] [M] la possibilité d'installer les réseaux d'électricité, d'eau et de téléphone de façon souterraine dans la désignation de servitude à elle consentie desservant la parcelle [Cadastre 9] à [Adresse 17] et rejetait la demande d'astreinte au vu de l'acceptation des défendeurs sur la pose de ces canalisations souterraines au cours de l'instance.
Par requête du 16 novembre 2020, [E] [M] a saisi le juge des référés pour obtenir une astreinte, EDT ne pouvant poser les réseaux d'électricité au vu de l'opposition physique de [B] [M].
Par ordonnance rendue le 22 mars 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
dit que l'injonction prononcée à l'encontre de [Z], [B] et [A] [M] par l'ordonnance définitive de référé du 9 mars 2020 à savoir de laisser à [E] [M] la possibilité d'installer les réseaux d'électricité , d'eau et de téléphone de façon souterraine dans la désignation de servitude à elle consentie desservant la parcelle [Cadastre 9] à [Adresse 17] sera assortie par la présente décision d'une astreinte de 200.000 XPF par contravention constatée par procès-verbal de police municipale, de gendarmerie ou constat d'huissier ;
Rappelé que la définition et le tracé de la servitude figure dans l'acte de donation-partage du 29 avril 2013 au bénéfice de [Z] [M], reprise au cadastre et dans l'acte de donation du 9 novembre 2017 au bénéfice de [E] [M] ;
Rejeté la demande reconventionnelle de bornage relevant du juge du fond ;
Rejeté le surplus de prétentions des parties ;
Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné [Z], [B] et [A] [M] à verser à [E] [M] la somme de 170.000XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction.
[A] [M] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2021. Il a intimé [E] [M] et [C] [M], assignés à personne, et [Z] [M] et [B] [M], de l'assignation desquels il n'est pas justifié malgré injonctions.
[A] [M], [Z] [M] et [B] [M] ont constitué le même avocat et ont conclu ensemble.
Il est demandé :
1° par [A] [M], appelant, et par [Z] [M] et [B] [M], intimés, appelants à titre incident, dans leurs dernières conclusions visées le 10 décembre 2021, de :
Vu les articles 431 et 432 du code de procédure pénale, vu l'article 646 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, vu les pièces produites,
Juger les appels principal et incidents de MM. [Z] et [B] [M] recevables et fondés ;
En conséquence, infirmer l'ordonnance du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Au principal,
Constater que la demande principale se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence, rejeter la demande de Mme [E] [M],
Subsidiairement,
Ordonner le bornage judiciaire des propriétés des parties à l'instance issues de la succession de feue [L] [T] veuve [M] à savoir les parcelles de la terre sise à [Localité 16] dépendant du lot 2 du plan de partage du Domaine [W] [T] composée des terres [Adresse 22], [Adresse 18], [Adresse 14], [Adresse 25], [Adresse 24], [Adresse 23], [Adresse 15] cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] ;
Missionner tel expert qu'il plaira au tribunal selon la mission habituelle en telle matière ;
Ordonner une consignation partagée des frais de consignation par part virile entre les parties à l'instance ;
Condamner Mme [E] [M] à la somme de 200,000 xpf au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance dont distraction ;
2° par [E] [M], intimée, dans ses dernières conclusions visées le 21 février 2022, de :
Vu les articles 294, 406, 407, 432, 434, 440-4 et 440-6 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [A] [M] ;
en tout état de cause,
débouter M. [A] [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2021 sous le numéro de rôle RG20/00288 ;
condamner M. [A] [M] à verser à Mme [E] [M] la somme de 200.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner M. [A] [M] aux entiers dépens, dont distraction.
[C] [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-L'article 432 du code de procédure civile dispose que : 'le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En application de l'article 434 du code de procédure civile, il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.
L'article 294 du code de procédure civile prévoit que 'le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. '
-En l'espèce, l'ordonnance du 9 mars 2020 est définitive et doit donc être exécutée, ce que MM. [Z], [B] et [A] [M] reconnaissent. Ils estiment toutefois qu'il y a une difficulté sur le tracé de la servitude et que leur opposition vient du fait que Mme [E] [M] ne respecte pas le tracé de servitude tel qu'initialement décidé lors du partage entre les fils de Mme [L] [T] veuve [M].
Il résulte des pièces produites à l'instance et notamment de la page 3 de l'acte de donation-partage au bénéfice de M. [Z] [M] que Mme [L] [M] était propriétaire au terme d'un partage d'une parcelle A (initialement cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 1]), qu'elle a fait morceler en 4 parcelles destinées à ces 4 fils MM.[C], [Z], [B] et [A] [M] cadastrées [Cadastre 4],[Cadastre 2],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] au terme d'un document d'arpentage dressé par M. [Y] [J], géomètre, le 5 septembre 2012 sous le numéro 100104130. Il apparaît que la parcelle [Cadastre 4] a été concomitamment donnée à M. [Z] [M] par donation du 29 avril 2013 et la parcelle [Cadastre 6] a fait l'objet d'une donation ultérieure à M. [C] [M] le 15 décembre 2016. Celui-ci a ensuite divisé la parcelle [Cadastre 11] en deux parcelles pour en donner une partie à sa fille [E] [M] par acte de donation-partage du 9 novembre 2017 au terme duquel la parcelle [Cadastre 6] était scindée en deux parcelles : [Cadastre 8] restant la propriété de [C] [M] et [Cadastre 9] devenant la propriété de Mme [E] [M]. Aux termes des pièces produites à cette instance, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] destinées à appartenir aux deux autres fils de Mme [L] [M] MM. [B] et [A] [M] n'ont pas fait l'objet d'une donation formalisée avant le décès de leur mère le 26 mars 2019. Les droits de Mme [E] [M] venant de ceux reconnus à son père M. [C] [M] pour desservir la parcelle [Cadastre 11], il convient de lire l'acte de donation du 15 décembre 2016 pour établir la servitude dont Mme [E] [M] dispose sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 7]. L'acte de donation du 29 avril 2013 à M. [Z] [M], qui est aussi l'acte de partage de la parcelle en quatre établit clairement le tracé de la servitude en ses pages 3 et 4, celle-ci étant large 6 mètres sur une portion et de 1.20 sur une autre portion entre la route de ceinture et le lagon, reprise sur un plan annexé aux actes et transcrit au cadastre. Les actes de donations ultérieurs du 15 décembre 2016 et du 9 novembre 2017 ne font que reprendre stricto sensu la définition et le plan du morcellement et de la servitude figurant dans l'acte de donation-partage du 29 avril 2013.
En conséquence, le tracé de la servitude apparaît clairement défini depuis le morcellement de la parcelle en quatre et est reprise au cadastre suite au document d'arpentage du 5 septembre 2012 transcrit et l'opposition de MM. [Z], [B] et [A] [M] apparaît purement dilatoire. De même la nécessité d'un bornage n'apparaît pas flagrante et relève d'une action devant le juge du fond.
-En conséquence, rien ne s'oppose à l'exécution de l'ordonnance de référé du 9 mars 2020 alors que l'opposition de MM. [Z], [B] et [A] [M] est flagrante aux termes du courriel de l'EDT du 17 septembre 2020 indiquant n'avoir pu poser les réseaux du fait de l'opposition violente de MM. [Z] et [B] [M]. Il sera donc ordonné une astreinte d'un montant dissuasif à toute opposition ultérieure.
Les moyens d'appel sont : l'appel été régulièrement formé au greffe en raison d'une impossibilité justifiée d'utiliser la voie électronique ; l'opposition aux travaux ne concernent que ceux qui sont empiétants ; subsidiairement, il y a matière à bornage judiciaire.
L'intimée conclut que : l'appel est irrecevable pour n'avoir pas été adressé par la voie électronique, et il n'est pas justifié d'une cause étrangère s'y opposant ; elle n'a pas entrepris de travaux empiétants ; l'action en bornage relève du fond.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance déférée, en application des dispositions de l'article 294 du code de procédure civile de la Polynésie française, assortit d'une astreinte une injonction prononcée par une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2020. Le délai d'appel de cette décision est de quinze jours francs à compter de la signification de l'ordonnance augmenté des délais de distance (C.P.C.P.F., art. 293).
La signification a été faite à [A] [M] le 9 avril 2021. Le délai d'appel, expirant le samedi 24 avril 2021, a été reporté au lundi 26 avril 2021, date à laquelle l'appel a été formé par requête enregistrée au greffe de la cour.
La procédure contentieuse devant la cour d'appel se déroule avec représentation obligatoire (C.P.C.P.F., art. 440-4). À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe dans les conditions prévues à l'article 21 (art. 430-14).
Pour justifier que la requête d'appel n'ait pas été remise à la juridiction par voie électronique par son conseil, l'appelant fait valoir qu'il a déposé un courrier circonstancié auprès du secrétariat du premier président de la cour d'appel indiquant les circonstances le conduisant à procéder à un dépôt physique de la requête ; qu'en effet, cet avocat ne disposait pas encore de la clé RPVA permettant une déclaration d'appel par voie électronique, bien qu'il ait été procédé à une commande le 6 novembre 2020, et que ce n'est que le 1er septembre 2021 que la CARPAP a reçu cette clé ; que ce délai de traitement inhabituellement long n'est pas le fait du requérant, qu'il a concerné d'autres avocats du ressort, et qu'il s'agit bien d'une cause étrangère.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir qu'il est constant que la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par la voie électronique sur le RPVA, et qu'il est de jurisprudence que l'absence de détention d'une clé d'accès au RPVA par un avocat ne constitue pas une cause étrangère puisqu'elle est une difficulté qui peut être surmontée par le recours à un confrère relié au RPVA.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de raccordement de l'avocat à son réseau est une cause étrangère lorsque l'avocat l'a sollicité mais que la clé d'identification lui est fournie avec retard (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-16.132 : JurisData n° 2014-010407. ' Cass. 2e civ., 7 juill. 2021, n° 18-22.053). À l'inverse, si l'avocat n'a pas sollicité son raccordement au réseau privé virtuel des avocats, la cause étrangère est exclue (Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-28.847, préc.).
En l'espèce, il est justifié que le conseil de l'appelant a reçu avec retard la clé d'identification en question alors qu'il était raccordé au RPVA. Il est observé que ce retard est intervenu entre la métropole et la Polynésie française en période de pandémie de covid-19.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Au fond :
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision (C.P.C.P.F., art. 716). «L'astreinte est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l'inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne» (Perrot & Théry Procédures civiles d'exécution Dalloz 2e éd. n° 68). «Elle intervient après que le droit a été dit, soit en même temps que le jugement, soit après, pour en assurer la bonne exécution. Elle relève plus de l'imperium que de la jurisdictio à proprement parler, et pour cette raison le juge dispose d'un véritable pouvoir discrétionnaire» (ibid.° n° 77).
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour adopte, l'ordonnance entreprise a justement motivé l'exercice d'office du pouvoir souverain d'assortir d'une astreinte l'exécution de l'injonction faite en ces termes par l'ordonnance de référé du 9 mars 2020 :
Faisons injonction à MM. [Z], [B] et [A] [M], de laisser à Mme [E] [M] la possibilité d'installer les réseaux d'électricité, d'eau et de téléphone de façon souterraine dans la désignation de la servitude à elle consentie desservant la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 16].
En effet, ce n'est qu'à l'occasion de l'éventuelle liquidation de cette astreinte provisoire qu'il pourra être examiné si les intéressés peuvent ou non se prévaloir de difficulté ou d'impossibilité d'exécution comme prévu par l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française .
Et, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'opposition de [Z], [B] et [A] [M] apparaît purement dilatoire. Ils n'ont pas fait appel de l'ordonnance du 9 mars 2020 qui a retenu qu'il n'existait pas de contestation sérieuse ni d'opposition sur la demande de travaux de [E] [M], et qui les a crédités de leur acceptation pour les dispenser d'astreinte. Puis, tout en alléguant des empiétements du fait de ces travaux et la nécessité d'un bornage judiciaire, ils ne justifient d'aucune demande à cette fin devant la juridiction du fond qui est seule compétente pour ordonner cette mesure, comme le rappelle à bon droit la décision déférée. Ils ont obtenu de longs délais devant la cour en recevant de multiples injonctions de produire les assignations, de conclure et de produire leurs pièces.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée, et il y a matière au prononcé d'une amende civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [E] [M]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;
Vu l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française , condamne [A] [M] à payer à [E] [M] la somme supplémentaire de 200 000 F CFP ;
Rejette toute autre demande ;
Vu l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française , condamne [A] [M] à une amende civile de 100 000 F CFP ;
Met à la charge de [A] [M], [Z] [M] et [B] [M] pris solidairement les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL