N° 426
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gaultier,
le 14.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00250 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 199, rg n°21/00074 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 juillet 2021 ;
Appelant :
M. [B] [V], né le 1er février 1966 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [H] [M] épouse [P], née le 26 juillet 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. [R] [Z], né le 19 janvier 1996 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 10 mars 2021, Mme [H] [M] épouse [P] a fait assigner devant le tribunal de première instance de Papeete statuant en référé, MM. [B] [V] et [R] [Z] aux fins d'obtenir la résiliation du bail signé le 15 mai 2020 par l'effet de la clause résolutoire contractuelle visée dans un commandement de payer délivré le 17 décembre 2020, outre le paiement des loyers et indemnité d'occupation arriérés.
Suivant ordonnance de référé n° 199 rendue contradictoirement le 5 juillet 2021 (RG 21/74), le tribunal a,
- rejeté l'ensemble des moyens soulevés par M. [B] [V],
- ordonné l'expulsion de M. [V] et de M. [R] [Z] ainsi que de celle de tout occupant de leur chef de la maison située à [Adresse 2] à Tahiti, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné MM. [V] [Z] au paiement d'une somme de 400'000 Fcfp à titre provisionnel à valoir sur les loyers arriérés,
- condamné MM. [V] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 50'000 Fcfp à compter du mois de mars 2021 et jusqu'à libération des lieux,
- condamné MM.[V] [Z] au paiement d'une indemnité de procédure de 100'000 Fcfp,
- condamner M.[V] aux dépens.
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Suivant requête reçue au greffe le 12 juillet 2021, M. [B] [V] a relevé appel de la décision en intimant Mme [P] et M. [Z].
En ses dernières conclusions du 7 avril 2022, M.[V] et M. [Z] intervenant volontairement à l'instance, demandent conjointement à la cour statuant après infirmation de l'ordonnance de référé entreprise,
Vu l'intervention de M. [Z] en appel, l'absence de commandement de payer visant la clause résolutoire valablement délivrée à M. [Z] et l'absence subséquente d'acquisition des effets de la clause résolutoire opposable à celui-ci,
Vu l'absence de délivrance d'assignation aux fins de constat de la résiliation au président de la Polynésie française dans les délais requis joint à la requête dirigée contre M. [Z],
- prononcer l'irrecevabilité de l'action en expulsion ou en tout état de cause, débouter Mme [P] de sa demande en expulsion en raison de contestations sérieuses,
Vu la cause illicite du contrat les articles 1131 et'1133 du Code civil,
- débouter Mme [P] sa demande en paiement soumise à contestations sérieuses,
Si par extraordinaire, l'expulsion de M. [V] venait à être prononcée, vu son handicap,
- lui accorder un délai de six mois postérieurement à la signification de la décision à intervenir, pour libérer les lieux,
- condamner Mme [P] à verser une somme de 226'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens d'appel;
MM. [V] et [Z] font valoir :
- que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'a pas été délivré à M. [Z] qui est pourtant co-preneur, l'acte qui lui était destiné ayant été remis à M. [V], de sorte que l'action en expulsion est irrecevable ou mal fondée ;
- qu'il est opposé à M. [V] un bail qui n'a pas signé, et qu'en outre M. [V] a versé en début de bail, la somme de 100'000 Fcfp de sorte qu'il n'est redevable d'aucun impayé,
- que le contrat de location porte sur une terre constituant une emprise du domaine public ne pouvant faire l'objet d'une location ou sous- location, et ainsi, la cause du contrat est illicite et ne peut donner lieu au paiement de loyers,
- que M. [V] ayant le statut d'handicapé de catégorie B, l'expulsion lui causerait de graves difficultés.
Par conclusions du 10 mars 2022, Mme [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, puis de constater qu'au 1er février 2022, MM. [V] [Z] sont débiteurs d'une somme de 1'000'000 Fcfp à titre d'arriérés de loyer et les condamner conjointement et solidairement à lui payer cette somme, ainsi une indemnité mensuelle d'occupation de 50'000 Fcfp et une indemnité de procédure d'appel de 300'000 Fcfp.
Elle réplique que MM. [V] et [Z] sont locataires de sa maison, suivant bail daté du 15 mai 2021 accepté pour un montant de 50'000 Fcfp mensuel mais qu'à compter du mois de juillet 2020 ils se sont abstenus de payer tous les loyers ; elle a adressé à ses preneurs une lettre recommandée puis un commandement de payer délivré par voie d'huissier visant la clause résolutoire insérée au bail ; l'acte a été remis à M. [V] en ce qui le concerne et la copie destinée à M. [Z] lui a également été remise en main propre bien qu'il ait refusé de le signer ; selon l'article 395-2 du code de procédure pénale, la copie ne peut être laissée un tiers qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité, ce qui est le cas de M. [V] qui s'est déclaré le père adoptif de M. [Z];
elle verse aux débats la copie de la lettre recommandée qu'elle a adressée au Président du Pays pour justifier de la régularité de la procédure ;
Le montant des loyers réclamé est correct car le loyer prévu était de 50'000 Fcfp mensuelle et non de 100'000 Fcfp annuelle comme le prétend M. [B] [V] ;
le contrat de bail liant les parties est dépourvu d'ambiguïté en ce qui concerne le montant du loyer et le bien donné en location, et la convention d'occupation du domaine public dont bénéficie Mme [P] ne concerne pas les preneurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Motifs de la décision :
Sur l'irrecevabilité de l'action tenant à l'absence de signification du commandement de payer à M. [Z] et le défaut de production d'un bail opposable à M. [V]
L'action a été introduite par Mme [P] sur le fondement du bail qu'elle a consenti le 15 mai 2020 à MM. [V] et [Z]. L'existence du bail n'est pas contestée de manière sérieuse puisque les appelants admettent dans leurs conclusions que M. [V] a réglé 100 000 Fcfp au début du bail, estimant n'avoir aucun impayé, 'l'année civile ayant été entièrement couverte de ce montant qui était finalement convenu entre les parties pour une année civile.' (Sic).
Le bail contient une clause résolutoire stipulant notamment qu'à défaut pour le locataire de remplir ses obligations en particulier de paiement des loyers et charges, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Mme [P] a d'abord adressé à MM.[V] et [Z] qui partagent le logement qu'ils ont loué à la requérante, une lettre recommandée les sommant de régler la somme de 200 000 Fcfp correspondant aux arriérés locatifs puis, à défaut d'avoir obtenu satisfaction, elle leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, par acte d'huissier du 17 décembre 2020.
L'acte destiné à M. [V] lui a été remis à personne même s'il a refusé de signer l'avis de réception, et l'acte destiné à M. [Z] a été remis, en son absence, à M. [V] qui a également refusé de signer.
L'huissier atteste de ce qu'en plus de la remise des actes ci-dessus rappelée, un avis de passage a été laissé au domicile commun de MM. [V] et [Z] et la lettre prévue à l'article 396-1 du code de procédure civile de Polynésie française a été envoyée à M. [Z].
Le fait que M. [V] ait refusé de signer les significations est sans conséquence sur la validité de ces actes dès lors que l'huissier rapporte avec précision les diligences qu'il a accomplies et qu'aucune preuve écrite contraire n'est produite pour démentir les déclarations de cet officier ministériel.
En tout état de cause, le moyen ne concerne que M. [Z] qui est également occupant du fait de M. [V] avec lequel il vit ; or, M. [V] ne conteste pas avoir reçu signification de l'acte le concernant et ne prétend pas y avoir obtempéré en s'acquittant des arriérés locatifs réclamés par la baillereesse ou en ayant formé lui-même opposition audit commandement.
Enfin, l'intimée produit le courrier d'information qu'elle a fait adresser au Président de la Polynésie française le 24 février 2021 relativement à la procédure d'expulsion suivie contre MM. [V] et [Z].
Dès lors, l'argumentation des appelants est sans effet sur la validité de l'action de Mme [P].
Sur la cause illicite du bail :
S'agissant de la nature de la terre qui fait l'objet d'une convention d'occupation temporaire dont M. [N] [P] a bénéficié pour l'implantation d'une maison, comme l'a retenu le premier juge, elle ne concerne pas MM. [V] et [Z] qui sont tenus de respecter les obligations résultant du bail consenti par Mme [P] laquelle justifie détenir la jouissance des lieux, et ce, d'autant qu'ils ne rapportent pas la preuve que la location en cause ne remplit pas les conditions prévues par l'arrêté fixant les conditions de l'autorisation d'occuation temporaire de la terre Ahototeina située à Hitia'a.
Les prétentions de Mme [P] ne se heurtant donc à aucune contestation sérieuse, la cour confirmera l'ordonnance en ce que,
- le tribunal a constaté que le bail était résilié de plein droit par l'effet du rappel demeuré infructueux de la clause résolutoire contractuelle depuis le 17 février 2021 -deux mois après le commandement de payer du 17 décembre 2020- :
- a ordonné l'expulsion de MM. [V] et [Z], preneurs défaillants dans le respect de leurs obligations conventionnelles,
- les a condamnés au paiement d'une provision à valoir sur les loyers arriérés,
- a fixé l'indemnité d'occupation due après la résiliation fautive du bail, au montant du loyer mensuel convenu.
Mme [P] sollicite la réactualisation de sa créance locative à hauteur d'une provision de 1000 000 Fcfp au 1er février 2022 : au regard des éléments comptables qu'elle produit, il sera fait droit à sa prétention qui n'est d'ailleurs pas spécialement critiquée, même à titre subsidiaire, par la partie adverse.
S'agissant de la demande de différer l'expulsion de 6 mois en raison du handicap de M. [V] présentée pour la première fois à la cour, il apparait que le statut d'handicapé lui a été accordé à titre professionnel afin que son poste de travail soit adapté. Aucune pièce n'est produite pour établir que l'inadaptation professionnelle de M. [V] a des incidences sur ses possibilités de se reloger avec M. [Z], qui, d'après l'huissier de justice, serait son fils adoptif.
En conséquence, la demande de délai qui, du reste, ne concerne que l'expulsion de M. [V], sera rejetée.
L'ordonnance querellée étant confirmée, les appelants seront condamnés aux dépens et au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [B] [V] et l'intervention volontaire à ses côtés, de M. [R] [Z] ;
Déboute les appelants de l'ensemble de leurs prétentions ;
Déclare l'action de Mme [P] recevable et fondée ;
Confirme l'ordonnance de référé excepté sur le montant de la provision allouée à Mme [H] [M] épouse [P] au titre des arriérés locatifs ;
Statuant à nouveau de ce chef, après actualisation de la créance ;
Condamne M. [B] [V] et M. [R] [Z] à payer à Mme [P], à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et indemnités d'occupation échus, une somme de 1 000'000 Fcfp ;
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne M. [B] [V] et M. [R] [Z] à supporter les entiers dépens d'appel et à payer à Mme [P] une indemnité de procédure d'appel de 300 000 au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD