N° 435
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00337 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/260, rg n° 20/00297 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2021 ;
Appelant :
M. [K] [Y] [P], né le 24 février 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sci Taravao Center , inscrite au Rcs Papeete n°19116 C et n° Tahiti D 27566 dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [U] [N], née le 15 septembre 1950 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [J] [P], [Adresse 9] ;
M. [W] [R] [P], né le 1er novembre 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [E] [G] épouse [P], demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeee ;
Ordonnance de clôture du 2 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La société civile TARAVAO CENTER a assigné les consorts [P] en référé-expulsion d'un terrain qu'elle a acquis.
Par ordonnance rendue le 30 août 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
ordonné l'expulsion de [K] [Y] [P], [U] [N], [J] [P], [W] [R] [P] et [E] [G] épouse [P] de la parcelle de terre dépendant du lotissement [Localité 4] cadastrée section AM n°[Cadastre 3] de 789 m2 sise à [Localité 4] (Tahiti) sous astreinte de VINGT-CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE (25 000 FCP) par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
débouté la SCI TARAVAO CENTER de sa demande d'indemnité provisionnelle ;
condamné [K] [Y] [P], [U] [N], [J] [P], [W] [R] [P] et [E] [G] épouse [P] à verser à la SCI TARAVAO CENTER la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
condamné [K] [Y] [P], [U] [N], [J] [P], [W] [R] [P] et [E] [G] épouse [P] aux dépens.
[K] [Y] [P] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2021.
Il est demandé :
1° par [K] [Y] [P], appelant, et par [U] [N], [J] [P], [W] [R] [P] et [E] [G] épouse [P], intervenants (les consorts [P]), dans leurs conclusions récapitulatives visées le 25 mai 2022, de :
Vu la nullité de plein droit du compromis de vente, vu le défaut d'assignation régulière de M. [K] [Y] [P] dans le cadre de l'action en vente forcée, vu le défaut de cession foncière légalement opposable à M. [K] [Y] [P], vu l'inexistence de parcelle cadastrée AM [Cadastre 3], parcelle [Cadastre 1] de la parcelle B du lot 10 de la terre [Localité 4],
Infirmer la décision du 30 août 2021 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'appelant et des autres occupants des lieux et condamné ces derniers au paiement de frais irrépétibles ;
Et,
Débouter la SCI TARAVAO CENTER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, soumises à contestations sérieuses,
Et,
La condamner à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction ;
2° par la SCI TARAVAO CENTER, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 juin 2022, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
En outre, ordonner l'expulsion de tous occupants du chef des consorts [P] de la parcelle de terre cadastrée section AM, numéro [Cadastre 3], d'une superficie 789m2, sous astreinte de 25.000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique si besoin ;
Condamner les intimés à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-Sur la nullité de la requête :
Si, dans le dispositif de ses conclusions, [K] [Y] [P], représenté par avocat, sollicite la nullité de la requête, il indique toutefois dans le corps de celles-ci que «la situation étant désormais régularisée, il n'y a plus lieu à nullité» (page 2 de ses conclusions récapitulatives). Cette demande de nullité sera donc considérée comme abandonnée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
-Sur la demande d'expulsion :
L'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui suppose établis à la fois l'existence du trouble et son caractère illicite. Constitue un tel trouble le fait de s'installer sur la propriété d'autrui sans son autorisation et d'y demeurer.
En l'espèce la SCI TARAVAO CENTER justifie que la vente de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3] par [K] [Y] [P] à la SCI MAEVA TARAVAO, dont elle tient ses droits selon cession notariée du 8 août 2019 résultant d'une attestation notariée du même jour, a été constatée comme parfaite et définitive par jugement du Tribunal de première instance de Papeete du 3 mars 2014, suite au refus du vendeur de réitérer son consentement devant notaire.
Ce jugement, rendu en premier ressort vis-à-vis d'un défendeur assigné à domicile et non comparant, est un jugement réputé contradictoire conformément à l'article 281 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il a en outre été signifié par exploit d'huissier de justice du 9 mai 2014 à [K] [Y] [P] dans les conditions de l'article 396-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française faute d'adresse connue, le procès-verbal de recherches infructueuses relatant de manière détaillée les démarches entreprises pour localiser le destinataire de l'acte. Ce jugement a également été déposé au rang des minutes de l'office notarial CLEMENCET par acte du 6 octobre 2014. Ces éléments suffisent à établir clairement la propriété de la SCI TARAVAO CENTER sur cette parcelle AM [Cadastre 3].
Quant à l'occupation de cette parcelle par [K] [Y] [P] et les autres défendeurs constituant sa famille, elle n'est pas contestée et ressort en outre des procès-verbaux de constat - le dernier datant des 18 et 21 septembre 2020 - et commandement produits par la requérante, qui ont déjà conduit à une ordonnance d'expulsion en référé rendue le 7 décembre 2015 contre [K] [Y] [P].
Dans ces conditions, il sera ordonné l'expulsion des défendeurs de cette parcelle - celle de tous occupants de leur chef n'étant pas demandée -, sous astreinte en vertu de l'article du Code de procédure civile de la Polynésie française qui sera fixée à 25 000 FCP par jour de retard au vu de la résistance des défendeurs depuis plus de sept ans, commençant à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et avec si nécessaire le concours de la force publique.
- Sur la demande d'indemnité :
La requérante sollicitant une indemnité provisionnelle d'un montant conséquent de 4 200 000 FCP sans aucune évaluation de la parcelle concernée, cette demande sera rejetée.
Les moyens d'appel sont : il existe des contestations sérieuses qui touchent au fond ; la requérante demande l'exécution d'une vente judiciaire par défaut qui n'a pas été signifiée à [Y] [P], en suite d'un compromis de vente qui n'a pas été réitéré par acte authentique ; l'acte de vente se réfère à une parcelle inexistante.
La société TARAVAO CENTER conclut que son droit de propriété sur la parcelle occupée est établi.
Sur quoi :
Par exploit signifié le 23 avril 2015, la SCI MAEVA TARAVAO a fait commandement à [Y] [P] d'avoir à libérer sous quinze jours une parcelle de terre dépendant du lotissement [Localité 4] parcelle [Cadastre 1] de la parcelle B du lot 10 cadastré AM [Cadastre 3] d'une superficie de 0 ha 7 a 89 ca et les constructions y édifiées consistant en une maison vétuste destinée à la démolition appartenant à cette SCI. Un constat d'huissier a été dressé le même jour.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 décembre 2015, le juge des référés a ordonné l'expulsion de [K] [Y] [P] de cette parcelle, en se référant à un jugement définitif du tribunal de première instance de Papeete en date du 3 mars 2014 constatant qu'il avait vendu celle-ci à la société MAEVA TARAVAO et que cette vente était parfaite.
En date du [Cadastre 1] août 2019, la SCI MAEVA TARAVAO et la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TAIARAPU ont cédé à la SCI TARAVAO CENTER plusieurs immeubles, dont la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3] lotissement [Localité 4] commune de Taiarapu-Est d'une contenance de 7 a 89 ca.
Il est apparent, à hauteur de référé, que [K] [Y] [P] a tenté depuis 2012 de se soustraire à l'exécution de cette vente en usant d'artifices. L'huissier chargé de l'exécution du jugement du 3 mars 2014 a décrit ceux-ci dans une lettre au haut-commissaire de la République du 18 juillet 2016 sollicitant le concours de la force publique, dans les termes suivants qui sont corroborés par les mentions des exploits :
«Dans cette affaire, un jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 3 mars 2014, ordonnait la livraison d'un bien immobilier vendu par M. [P] à la SCI Maeva Taravao.
M. [P] ou les occupants de son chef ont été rencontrés à plusieurs reprises.
Le 9 mai 2014, la signification à personne du jugement a été impossible, M. [P] [K] [Y] s'étant volontairement caché.
Le 23 avril 2015, je me suis rendu sur les lieux afin de dresser un procès-verbal de constat de l'occupation de la parcelle [Cadastre 1] de la parcelle B du lot 10 par M. [P] [K] [Y].
Ce même jour, il a été délivré le 23 avril 2015, à une personne se déclarant être le fils de M. [P] mais qui a refusé de déclarer son identité, un commandement tendant à expulsion. La personne rencontrée a refusé de prendre l'acte mais a confirmé que son père habitait bien les lieux.
Suite à une procédure de référé, une ordonnance du 7 décembre 2015 rendue par le Tribunal Civil de Première Instance a été signifiée au fils de M. [P] [K] [Y] que j'avais précédemment rencontré le 23 avril 2015.
En l'absence de son père, ce dernier a refusé de prendre et de signer l'acte.
Enfin, le 21 avril 2016, il a été délivré à M. [P] [K] [Y] qui a signé et réceptionné l'acte, une sommation tendant à expulsion et il a été dressé un procès-verbal de tentative d'expulsion avec commandement de payer.
M. [P] [K] [Y] a répondu que «ce terrain m'appartient, pourquoi m'expulser alors que je n'ai rien touché de leur argent ' J'ai des preuves que ce terrain m'appartient.». Sa signature était la suivante : «La cour Royal Rétabli».
Compte tenu des refus réitérés de M. [P] [K] [Y] de quitter les lieux et d'apurer sa créance, je sollicite par les présentes l'assistance de la force publique afin de pouvoir expulser M. [P] [K] [Y] et tous les occupants de son chef.»
L'occupation des lieux par [K] [Y] [P] et consorts a été relevée par un nouveau constat des 18 et 21 septembre 2020. Cette fois, [K] [Y] [P] s'est présenté ainsi que sa compagne [U] [N]. Il a déclaré que cette parcelle se trouve dans sa famille depuis 2011 et qu'elle appartenait à son grand-père.
L'ordonnance déférée a exactement énoncé l'origine de propriété de la société TARAVAO CENTER sur la parcelle AM [Cadastre 3] en cause. Le titre de propriété est constitué par le jugement définitif du 3 mars 2014. Les consorts [P] ne sont pas bien fondés, à hauteur de référé, à se faire un grief de ce qu'ils n'ont pas exercé de recours à l'égard de ce jugement rendu de manière réputée contradictoire. Il leur est loisible d'en faire appel s'ils estiment qu'il n'a pas été signifié, ou de se pourvoir en révision s'ils pensent pouvoir invoquer un motif à cet égard.
Ils ne sont pas non plus bien fondés à invoquer que ce jugement a été transcrit le 29 octobre 2014 à la conservation des hypothèques (4191-3) avec la désignation d'une parcelle différente, à savoir celle cadastrée AM [Cadastre 2] d'une superficie de 500 m2. En effet, la parcelle transcrite qui est décrite est bien la parcelle [Cadastre 1] de la parcelle B du lot 10 de la terre [Localité 4]. Il s'agit de la même parcelle que celle dont le jugement définitif du 3 mars 2014 a constaté la vente parfaite par [K] [Y] [P], dont un acte authentique du 8 août 2019 a constaté la cession à la SCI TARAVAO CENTER, et dont celle-ci poursuit l'expulsion forcée à la suite de la société MAEVA TARAVAO cédante.
Ainsi que le relève la société TARAVAO CENTER dans ses conclusions, la confusion vient en réalité de ce que la notice de renseignement d'urbanisme mentionnée dans l'acte de dépôt du jugement porte sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 2] et non sur la parcelle litigieuse AM [Cadastre 3]. Il résulte en tout cas de l'extrait cadastral que produisent les appelants qu'il existe bien une parcelle AM [Cadastre 3].
Compte tenu de l'opiniâtreté avec laquelle [K] [Y] [P] a éludé les décisions de justice au fond en 2014 et en référé en 2015, plutôt que de venir alors loyalement exposer ses contestations, l'erreur alléguée de désignation à la matrice cadastrale d'un terrain dont le titre de propriété est néanmoins justifié par la requérante n'est pas une contestation sérieuse dans la présente instance. Et le défaut de paiement du prix de la vente ne peut être invoqué par le vendeur qui refuse d'exécuter celle-ci malgré une offre de paiement.
L'ordonnance entreprise n'est pas critiquée pour le surplus. Elle sera par conséquent confirmée pour ses motifs et pour les présents motifs.
Il est justifié de la compléter par une autorisation d'expulsion à l'égard de tous les occupants du chef de [K] [Y] [P], dont la présence résulte des exploits.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 au bénéfice de la société TARAVAO CENTER. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Ordonne l'expulsion de tous occupants du chef de [K] [Y] [P], [U] [N], [J] [P], [W] [R] [P] et [E] [G] épouse [P] de la parcelle de terre dépendant du lotissement [Localité 4] cadastrée section AM n°[Cadastre 3] d'une superficie de 789 m2 sise à [Localité 4] (Tahiti) sous astreinte de VINGT-CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE (25 000 FCP) par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
Condamne in solidum [K] [Y] [P], [U] [N], [J] [P], [W] [R] [P] et [E] [G] épouse [P] à payer à la SCI TARAVAO CENTER la somme supplémentaire de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [K] [Y] [P], [U] [N], [J] [P], [W] [R] [P] et [E] [G] épouse [P] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL