N° 434
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me [G],
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00307 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 197, rg n° 21/000043 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 août 2021 ;
Appelants :
M. [F] [H], né le 5 mai 1950 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [Z] [U], née le 9 décembre 1950 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentés par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [D] [V] épouse [O], demeurant à [Adresse 6], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2021/005221 ;
M. [L] [O], demeurant à [Adresse 6], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/004056 ;
Représentés par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procéddure et demandes des parties :
Les époux [H] ont assigné les époux [O] en référé aux fins de retrait d'une clôture séparative.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
rejeté le moyen d'irrecevabilité comme infondé et injustifié ;
débouté [F] [H] et [Z] [U] de leurs demandes ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné [F] [H] et [Z] [U] aux entiers dépens.
Les époux [H] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 13 août 2021.
Il est demandé :
1° par les époux [F] [H] et [Z] [U], appelants, dans leurs dernières conclusions visées le 25 mars 2022, de :
Vu l'article 432 du code de procédure civile, vu les articles 544 et suivants du code civil,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Dire et juger que la clôture séparant la parcelle occupée par les défendeurs de celle acquise par M. [F] [H] empiète d'environ un mètre sur la parcelle de celui-ci sur sa longueur ;
Condamner Mme [D] [V] épouse [O], [L] [O] ainsi que tout occupant de leur chef à procéder au retrait de la clôture séparative à l'intérieur de la parcelle qu'ils occupent en respectant le bornage effectué par le cabinet FENUA TOPO le 10 décembre 2020 ;
Assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dire qu'en cas d'inexécution de la décision à compter d'un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, l'huissier de justice en charge de l'exécution pourra s'adjoindre le concours de la force publique ;
Condamner les défendeurs à payer la somme de 350.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;
2° par les époux [L] [O] et [D] [V], intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 22 juin 2022, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions ;
Les condamner in solidum aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-L'article 431 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 432 dudit Code précise que le président du tribunal de première instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
-En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de PAPEETE en date du 24 octobre 2019, la vente intervenue entre [F] [H] et [Z] [U] d'une part et [Y] [V] d'autre part portant sur une parcelle de la terre Parapapa située à [Localité 5] d'une contenance de 395M2 à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], a été déclarée parfaite. Cet arrêt confirmatif ayant conféré un droit de propriété à [F] [H] et [Z] [U] sur la parcelle dont s'agit, a fait l'objet d'une publication auprès de la conservation des hypothèques si bien qu'en tant que tel, il est opposable aux tiers. En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de publicité foncière est infondé et doit être rejeté.
-Sur le fond, il est incontestable qu'aucun bornage n'est intervenu pour délimiter précisément cette parcelle issue d'une plus grande terre. Les demandeurs ne sauraient exciper l'accord de leur venderesse [B] sur le plan de bornage et le document d'arpentage réalisé unilatéralement, alors même que cette dernière n'est pas partie à la présente procédure. Ils ne sauraient davantage exciper de l'empiétement allégué à l'encontre des défendeurs lesquels ne sont qu'occupants des lieux, n'ont manifestement aucun titre de propriété lequel est dévolu à Mme [B] laquelle est seule responsable d'empiétements abusifs le cas échéant.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la réalité de l'empiétement reproché en l'absence de bornage amiable ou judiciaire, un simple document d'arpentage et plan réalisé unilatéralement ne pouvant être considérés comme éléments constitutifs de limite de propriété, la demande de [F] [H] et [Z] [U] est rejetée, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
Les moyens d'appel sont : le document d'arpentage élaboré par le géomètre [I] signé par Mme [B] vaut bornage contradictoire des parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 3] ; la signature de [Y] [V] est authentique ; ce plan a été signé dans le cadre de la vente des deux parcelles aux frères [H] ; un nouveau document d'arpentage a été établi par le cabinet Fenua Topo et a été enregistré et transcrit au cadastre ; les limites de propriété sont connues et ont été établies de manière contradictoire en 2015 ; les consorts [O], qui ne sont qu'occupants des lieux, ont retiré les piquets des géomètres pour dissimuler leur empiétement qui a été constaté par huissier ; il s'agit d'un trouble manifestement illicite qui est imputable aux occupants et non au propriétaire.
Les époux [O] contestent la limite de propriété alléguée et les documents produits pour en justifier.
Sur quoi :
L'empiétement en cause a fait l'objet d'un constat d'huissier dressé le 11 janvier 2021 à la requête d'[F] [H] représenté par sa fille. Il a été fait appel au géomètre [J] (Fenua Topo) pour déterminer la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 1] ([H]) et [Cadastre 2] ([V], occupée par [O]). L'huissier a constaté que la clôture édifiée le long de la limite empiète sur la parcelle [Cadastre 1] de 90 à 102 cm.
Or ce constat, qui n'est pas contradictoire, ne suffit pas à établir l'empiétement litigieux avec l'évidence requise en référé. Il s'appuie sur l'office d'un géomètre, mais les photographies annexées ne permettent pas de vérifier les constatations quant à la limite de propriété. En particulier, la copie d'écran du cadastre est inexploitable. Le plan de délimitation dressé le 12 mars 2021 par le cabinet GEO FENUA, qui implante la clôture au-delà des limites séparatives, ne peut non plus être retenu, à hauteur de référé, comme prouvant l'empiétement, car il ne résulte pas de la procédure qu'il ait été établi au contradictoire du propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], [Y] [V], ou de ses ayants droit. L'ordonnance déférée a pertinemment relevé qu'aucun bornage n'est intervenu pour délimiter précisément la parcelle issue d'une plus grande terre (AS 123).
Et le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, suppléer à ces insuffisances en tranchant des contestations qui relèvent du fond et qui sont sérieuses, à savoir que: le référé n'est pas dirigé contre le propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] ; le titre de propriété des appelants ne précise pas la délimitation de la parcelle acquise ; la signature de [Y] [V] sur le document d'arpentage de 2015 qui est produit devant la cour est suspecte ; celui du géomètre [I] ne concerne pas la parcelle [Cadastre 1] et n'est qu'un projet ; celui du cabinet Fenua Topo établi en 2020 n'est pas contradictoire ; une action en bornage judiciaire est nécessaire.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;
Met à la charge des époux [F] [H] et [Z] [U] solidairement les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à [Localité 7], le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL