N° 428
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lau,
le 14.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tefan,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00288 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 100, rg n° 19/ 00319 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Papeete du 28 février 2020, ensuite de l'appel du jugement n° 278, rg n° 13/00523 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mai 2019 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 juillet 2021 ;
Demanderesse :
Mme [U] [O] épouse [W], née le 11 janvier 1960 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] - [Localité 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [D] [R], et
Mme [E] [I] épouse [R], demeurant à [Adresse 2] ;
Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Vu le jugement n° 278 rendu contradictoirement le 15 mai 2019 par lequel le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- ordonné à M. [R] et Mme [E] [I] de démolir l'extension de la toiture qu'ils ont réalisée sur leur propriété située lot 7 dans le lotissement Setil, PK 4,6 côté mer sur la commune de Faa'a (île de Tahiti), sans autorisation administrative et en contravention aux dispositions du cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 10'000 Fcfp par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné au même défendeurs, le raccordement de l'évier extérieur au système d'évacuation des eaux usées conformément aux dispositions du cahier des charges et sous astreinte de 10'000 Fcfp par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [R] et Mme [E] [I] son épouse, à verser à Mme [O] épouse [W] et à M. [S] [W], une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp et à payer les dépens ;
Vu l'appel formé le 13 août 2019 par les époux TUARAU MALARDE (RG/00319) ;
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 28 février 2020 au motif que l'appelant n'avaient pas effectué les diligences nécessaires pour mettre l'affaire en état ;
Vu la requête en réinscription enregistrée le 29 juillet 2021 et déposée par Mme [O] épouse [W] aux fins d'entendre la cour déclarer l'appel des époux irrecevables au motif qu'ils ne lui ont jamais fait délivrer l'assignation consécutive à la requête d'appel et qu'en conséquence le jugement du 15 mai 2019 a pris son entier effet et est exécutoire ;
Vu l'assignation que Mme [O] a fait délivrer d'une part à M. [R] et d'autre part à Mme [E] [I] épouse [R] par actes séparés d'huissier du 18 août 2021, la copie de l'assignation ayant été remise à la personne de chacun des deux destinataires ;
Les époux TUARAU MALARDE n'ont pas fait déposer de conclusions après la réinscription.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Motifs de la décision :
Le jugement rendu le 15 mai 2019 a été signifié le 28 juin 2019.
Les époux TUARAU MALARDE qui ont relevé appel de cette décision le 13 août 2019 n'ont pas fait délivrer d'assignation à Mme [O] épouse [W] : or l'article 19 du code de procédure civile dispose que la juridiction civile est saisie par requête d'appel qui doit être notifiée à chaque intimé par une assignation à comparaître devant la cour d'appel.
Dès lors, en l'absence de cette formalité substantielle, c'est à bon droit que Mme [O] épouse [W] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable, l'appel de M. [D] [R] et de son épouse née [E] [I] à l'égard du jugement n° 278 (RG 13/00523) rendu contradictoirement le 15 mai 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Condamne les époux TUARAU MALARDE aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD