N° 425
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Piriou,
le 14.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Huguet,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00169 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/91, rg n° 19/00307 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 mai 2021 ;
Appelants :
Mme [U] [O] [H] [R] [N] épouse [V], née le 20 octobre 1971 à [Localité 13], de nationalité française, auxiliaire de puéricultrice, et
M. [L] [V], né le 21 mars 1962 à [Localité 14], de nationalité française, informaticien, demeurant à [Adresse 10] ;
Représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [M] [B], né le 14 août 1966 à [Localité 8] (Haute Savoie), de nationalité française, cadre commercial, [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 illet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 17 octobre 2007, les consorts [Y] [A] et [I] [J] [X], propriétaires indivis d'un bien immobilier situé à [Localité 9] (île de Tahiti) ont vendu à M. [M] [B], un terrain dépendant du lot 9 de la terre [Localité 11] cadastré section 1 n° [Cadastre 3] ainsi que la moitié indivise en pleine propriété d'une parcelle de terrain à usage de chemin cadastrée [Cadastre 7], ces terres bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage et de canalisation de 6 mètres de large grevant d'autres parcelles cadastrées [Cadastre 4] à [Cadastre 7].
Le 10 novembre 2017, Mme [I] [J] [X] a vendu à M. [L] [V] et son épouse née [U] [N], la parcelle cadastrée section I [Cadastre 6], par un acte authentique rappelant la servitude grevant une bande de 2 mètres du terrain, le long de sa limite commune avec la parcelle [Cadastre 7].
Les époux [V] ont entrepris sur leur propriété, des travaux de construction en particulier d'un mur de soutènement.
Le 17 novembre 2018, M. [B] a fait dresser un constat d'huissier montrant que les travaux en cours empiétaient sur l'assiette de la servitude qui se trouvait réduite à 4,40 mètres au lieu de 6 mètres. L'huissier indiquait également qu'ayant joint au téléphone M. [V], celui-ci lui avait expliqué que M. [B] n'avait droit qu'à une servitude de 4 mètres suffisante pour laisser passer tout véhicule.
Le 6 décembre 2018, M. [B] a intenté une action à l'égard des époux [V] aux fins de les entendre condamner, sous astreinte, à remettre les lieux en l'état en procédant la destruction du mur de soutènement empiétant de 39 m² sur la servitude conventionnelle.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2019, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire aux juges du fond.
Le 27 août 2019, M. [B] a fait établir un rapport extrajudiciaire par le cabinet de géomètres 'Wild' indiquant que :
- les parcelles I [Cadastre 2] à [Cadastre 7] sont issues de l'ancienne parcelle I [Cadastre 1] divisée suivant document d'arpentage du 16 avril 2007,
- les actes de propriété de M. [B] d'une part, et des époux [V], d'autre part, sont concordants et mentionnent bien la bande de deux mètres de la parcelle I [Cadastre 6] comme un élargissement du chemin de desserte de la parcelle I [Cadastre 3] pour que le chemin d'accès ait une emprise totale de 6 mètres (4m en chemin élargi de 2 m de servitude),
- le relevé des mesures du mur de soutènement montre qu'il n'a pas été construit avec le recul de 2 mètres requis pour satisfaire la clause de servitude, et qu'il crée un empiètementde 39 m2 sur l'assiette de servitude.
Suivant jugement n°21/91 rendu contradictoirement le 12 mars 2021 (RG 19/00307), le tribunal de première instance de Papeete, a ::
- ordonné aux époux [V] de remettre en état les lieux en procédant à la destruction du mur de soutènement en parpaings maçonné, construit sur toute la longueur de leur fonds limitrophe avec la parcelle I [Cadastre 7], et de laisser libre de passage la bande de 2 mètres, assiette de la servitude, sous astreinte de 20'000 Fcfp par jour de retard courant après un délai de trois mois suivant la signification du jugement et pendant une année,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
- condamné les époux [V] à payer à M. [B] la somme de 250'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Suivant déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021, les époux [V] ont relevé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation.
En leurs conclusions récapitulatives n°2 du 30 juin 2022, les appelants entendent voir la cour, statuant au visa des articles 544 et 1134 du Code civil, après infirmation du jugement entrepris, statuant au visa des articles 1,46, 48,336, 338 et 407 à 409 du code de procédure civile de Polynésie française,
En premier lieu, constater l'absence de tout intérêt à agir, légitime de surcroît, de M. [M] [B] et déclarer en conséquence son action irrecevable,
Ensuite, à titre principal,
- prononcer la nullité de toute clause introduite dans les titres de propriété des parties et ordonnant la création au détriment du fond des époux [V], d'une servitude de 6 mètres de large supposée desservir la propriété de M. [B], largeur matériellement impossible sur toute sa longueur ' de la route de ceinture à sa propriété ' et juridiquement impossible concernant le chemin d'accès litigieux,
- débouter M. [B] de toute prétention tendant à l'exécution forcée d'une telle clause du fait de l'absence de toute bonne foi attachée à cette demande,
- infirmer le jugement sur la mesure de démolition disproportionnée par rapport à ses conséquences n'étant justifiée par aucune atteinte à la servitude érigée par M. [B] ou par aucune diminution de la commodité de celle-ci, bien au contraire,
En tout état de cause,
condamner M. [B] au paiement de la somme de 282 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel outre les dépens de première instance.
En ses dernières conclusions du 7 avril 2022, M. [B] entend voir la cour, statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, le dire mal fondé puis confirmer le jugement entrepris et, recevant son appel incident, condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 2 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de ses troubles de jouissance et de l'atteinte dans ses conditions d'existence outre celle de 900'000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé, de première instance et d'appel, en plus des entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
Motifs de la décision :
En son jugement querellé, le tribunal a retenu en substance les éléments suivants :
- sur l'existence de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 6] en faveur de la parcelle [Cadastre 3], qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle qui résulte des termes concordants de l'acte d'acquisition de M. [B] et de l'acte d'acquisition des époux [V] ;
- Sur la disparition de la servitude, que les époux [V] ne démontrent pas que la servitude à laquelle est assujettie leurs fonds s'est éteinte par non-usage et qu'elle serait devenue sans objet ;
- sur l'assiette de la servitude, que les éléments du dossier montrent que les parties ont expressément souhaité permettre la desserte du fonds dominant par un chemin de 6 mètres, et non de 4 mètres seulement comme le prétendent les époux [V] et leur auteure Mme [X] ;
- Sur la demande de remise en état, statuant au visa de l'article 701 du Code civil, que la construction du mur de soutènement n'est pas contestée et que les époux [V] qui ont poursuivi les travaux en dépit de l'avertissement de M. [B] ne peuvent invoquer la difficulté qu'une destruction du mur poserait pour la sécurité de leur construction dès lors qu'ils ont eux-mêmes provoqué la difficulté.
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A l'appui de leur appel, les époux [V], propriétaires de la parcelle I [Cadastre 6] désignée par le tribunal comme le fonds servant débiteur de la servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle I [Cadastre 3], fonds dominant appartenant à M. [B], soutiennent que :
- L'intimé n'établit pas sa qualité pour agir au visa de l'article 1er du code de procédure civile de Polynésie française qui dispose que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime ; il s'agit d'une fin de non-recevoir : or, M. [B] réclame une servitude de 6 mètres dont il n'a pas l'utilité car un chemin de 4 mètres suffit pour laisser passer tous véhicules et en outre, la bande de 2 mètres dont il sollicite la restauration aboutit à son mur d'enceinte et ne permettrait pas de passage d'un véhicule supplémentaire ;
- au sens de l'article 1163 du Code civil, la clause instaurant la servitude de 6 mètres est nulle de nullité absolue car l'exécution d'une servitude de 6 mètres de large est impossible à mettre en oeuvre ;
- M. [B] ne peut invoquer cette clause de bonne foi (art.1134) car pendant 10 ans, il n'a pas réclamé un accès de 6 mètres de large ;
- subsidiairement, la demande de démolition du mur de soutènement est disproportionné et inique (art.1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Cour de cassation écarte la mesure de démolition quand les conséquences seraient disproportionnées au regard de l'atteinte au droit au respect de la vie privée.
Sur le défaut d'intérêt à agir invoqué par les appelants :
Les époux [V] font en premier lieu grief à M. [B] de ne pas justifier sa demande de disposer d'un passage de 6 mètres de large alors que le chemin actuel de 4, 40 m est amplement suffisant pour desservir sa propriété.
Les appelants invoque l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française mais sans indiquer sur lequel des cas prévus par ce texte est visé par leur argumentation.
Il est vrai que l'énumération de l'article 45 susvisé n'est pas exhaustive mais il apparait cependant que les arguments des époux [V] concernent le fond du litige et la cour n'est donc pas saisie d'un moyen d'irrecevabilité de l'appel mais seulement de son absence de fondement.
Or, il n'est pas contesté que l'acte authentique du 17 octobre 2007 par lequel M. [B] a acquis des consorts [Y] [A] [X], la parcelle I [Cadastre 3] [Localité 11] de 6 ares 81 centiares (et la parcelle I [Cadastre 7] d'une contenance de 1 are 3 centiares), stipule que les vendeurs constituent 'afin d'assurer la desserte des parcelles...au moyen d'un chemin de six mètres de large à partir de la route de ceinture, ...' une servitude de passage réelle et perpétuelle sur des terres leur appartenant, et plus précisément sur :
- l'intégralité de la parcelle I [Cadastre 4],
- une largeur de 2 mètres à prendre sur la parcelle I [Cadastre 5] le long de sa limite avec [Cadastre 4],
- une largeur de 2 mètres à prendre sur la parcelle I [Cadastre 6] le long de sa limite avec [Cadastre 7].
Cette clause -qui est stipulée dans le cadre du démembrement d'une plus grande propriété foncière - est parfaitement claire dans ses termes et institue une charge réelle grevant de façon perpétuelle les parcelles désignées comme fonds servant, à l'égard de tous leurs propriétaires successifs.
En tout état de cause, le titre de propriété des époux [V] édicte sans davantage d'ambiguité, que le fonds [Cadastre 6] est grevé d'une servitude de passage de 2 mètres le long de sa limite commune avec la parcelle [Cadastre 7] pour constituer le chemin de 6 mètres desservant la propriété appartenant aujourd'hui à M. [B].
Au regard des mentions claires dans les actes des parties établissant que le fonds [Cadastre 6] est grevé d'une servitude conventionnelle au profit du fonds [Cadastre 3], il ne peut être sérieusement reproché à M. [B] de n'avoir pas revendiqué pendant 10 ans, son droit de disposer d'un chemin de 6 mètres dès lors que les époux [V], qui ne contestent pas avoir fait construire un mur de soutènement empiétant sur l'assiette de la servitude, ont ainsi troublé sa jouissance.
L'action de M. [B] était donc justifiée et ce, d'autant que l'intimé produit une attestation établie le 28 février 2022 par le nommé [T] [D] - assortie de la pièce d'identité de celui-ci - déclarant qu'en 2018, il avait été chargé par M. [V] de construire le mur de soutènement litigieux, et que pendant les travaux, M. [B] était venu le prévenir de la violation de la servitude, ce qu'il avait fait 'remonter' à son client qui était resté sur ses positions, 'prétextant que la limite du terrain était 'là' et non où le voulait son voisin' (sic).
Sur la demande de nullité de toute clause instituant la servitude de 6 mètres :
Le présent litige oppose M. [B] aux époux [V] propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] . Ni l'auteur commun des parties ni les propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] également débiteurs d'une servitude de passage à l'égard de la propriété [B] ([Cadastre 3]/[Cadastre 7]) n'ont été attraits au procès : la cour n'est donc pas saisie de l'analyse de la clause ayant créé la servitude commune aux parcelles [Cadastre 4] à [Cadastre 6].
Cependant, les époux [V] sollicitent l'annulation de la clause ayant institué la servitude dans l'acte passé entre les consorts [Y] [A] [X] et M. [B].
Même s'il s'agissait - comme le prétendent les appelants - d'une nullité absolue, toutes les parties à l'acte contesté devraient être appelées en cause pour que la cour puisse examiner la demande d'annulation d'un acte auquel les consorts [V] n'ont pas participé.
S'agissant de la reprise de ladite clause dans leur titre de propriété, il y a lieu de rappeler que ladite servitude constitue une charge réelle grevant le fonds [Cadastre 6] à l'égard de tous ses propriétaires sucessifs et qu'ils ont accepté cette charge en signant le 10 novembre 2017 l'acte notarié régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 17 novembre 2017. En tout état de cause, leur venderesse Mme [X], n'est pas partie au procès et n'a donc pas été mise en mesure de se défendre sur la demande d'annulation.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
- Sur l'impossibilité pour M. [B] d'invoquer la clause litigieuse de bonne foi :
La bonne foi - telle qu'elle est invoquée par les appelants dans leurs conclusions- ne peut être examinée que dans le cadre d'un contrat concernant les parties appelées en cause devant le juge : en l'espèce, la servitude de 6 mètres est instituée dans le contrat du 17 octobre 2007 auquel les époux [V] sont étrangers de sorte qu'ils ne peuvent reprocher à M.[B] qui n'a signé aucun contrat avec eux, d'avoir manqué de loyauté à leur égard sur le fondement de l'article 1134 du Code civil .
Cette demande doit être rejetée.
- Sur le caractère disproportionné et inique de la démolition ordonnée en première instance :
Il ne peut être reproché aux juges d'avoir rendu une décision 'inique' mais seulement mal fondée. Au surplus, il ressort des motifs ci-dessus qu'en application de l'article 701 du Code civil qui dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, la démolition ordonnée constitue une mesure de remise en état légale de l'assiette de la servitude.
Sur le caractère disproportionné de la démolition, les appelants demandent à la cour de rechercher si cette sanction n'était pas disproportionnée au regard au respect du domicile des propriétaires du fonds servant.
Force est de constater que ce moyen est présenté sans que des éléments concrets et circonstanciés soient produits pour montrer que la déconstruction partielle ou totale du mur de soutènement empiétant sur l'assiette de la servitude, constitue une atteinte manifestement excessive au respect de leur domicile.
En outre, les appelants sollicitent purement et simplement que le jugement ayant ordonné la démolition soit infirmé. Pourtant, ils ont bien enfreint la charge réelle qui leur incombait en tant que propriétaires du fonds servant, et ce, sans tenir compte de l'opposition manifestée par M. [B], et doivent ainsi légitime réparation à celui-ci, propriétaire du fonds dominant.
En conséquence, n'étant pas mise en mesure d'envisager un autre mode de réparation du dommage, la cour confirmera le jugement ayant ordonné la démolition de l'ouvrage portant atteinte à l'assiette de la servitude de passage de 2 mètres de large grevant la parcelle I [Cadastre 6] sur toute sa longueur le long de la parcelle I [Cadastre 7].
- Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts :
L'intimé motive sa demande de dommages intérêts en indiquant que son trouble de jouissance s'évince de l'entier dossier. Or, le trouble de jouissance constitue un préjudice qui doit être prouvé par celui qui l'invoque au moyen d'éléments précis et concrets qui, en l'espèce, ne sont pas produits aux débats.
Il est également argué de la mauvaise foi des époux [V] en ce qu'ils ont persisté dans leur projet et qui ont 'joué la montre' (sic) alors qu'ils étaient prévenus de l'opposition légitime de M. [B] matérialisée notamment par une mise en demeure et la saisine du juge des référés.
Cette argumentation ne caractérise pas le trouble de jouissance qui résulterait de l'impossibilité ou même seulement de la difficulté matérielle d'user de la servitude de passage telle qu'elle a été constituée, à cause de la diminution de son assiette.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette prétention.
- Sur les frais de procédure :
Le jugement est confirmé et dès lors, il incombe aux appelants succombant en leur recours, de payer les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de procédure comme précisé ci-après, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel des époux [L] [V] et [U] [N] ;
Déboute les appelants des causes de leur appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne en outre, les époux [V] / [N] aux dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de Maître Yves Piriou - Selarl Jurispol- qui en fait la demande ;
Les condamne également à payer à M. [M] [B], une indemnité de procédure d'appel de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Rejette le surplus des demandes reconventionnelles.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD