N° 433/add
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Daviles-Estines,
- Me Lau,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00237 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 110, rg n° 16/00500 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 juillet 2021 ;
Appelante :
La Sem Assainissement des Eaux de Tahiti, inscrite au Rcs sous le n° 7685 B dont le siège social est sis à [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [Y], né le 26 avril 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
[D] [Y] a fait opposition, par requête en date du 2 septembre 2016, à une ordonnance du 5 août 2016, signifiée le 30 août 2016, rendue à la demande de la société d'économie mixte Assainissement des eaux de Tahiti, lui ayant enjoint de payer la somme de 117.876 cfp correspondant à plusieurs factures non honorées, selon lettre de rappel du 29 mai 2015.
Par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour statuer sur la cause au profit du tribunal administratif de Papeete ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2021.
Il est demandé :
1° par la SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI, appelante, dans sa requête,
de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [D] [Y] au paiement de la somme de 1.004.288 CFP (un million quatre mille deux cent quatre-vingt-huit francs pacifiques), provisoirement arrêtée du 22 janvier 2021, au titre des factures de redevances d'assainissement demeurant impayées, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
Débouter M. [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [D] [Y] à payer à la société «Assainissement des Eaux de Tahiti» la somme de 113.000 CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Le condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction ;
2° par [D] [Y], intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 février 2022, de :
Dire et juger fondée son opposition ;
Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Il convient de constater, liminairement, que c'est le tribunal de céans qui a mis dans le débat la question de l'exception d'incompétence sur laquelle il doit être désormais statué.
-Par la convention numéro 09-439 du 13 mars 2002, la Polynésie française a concédé à la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti le service public territorial d'assainissement collectif des eaux usées sur la commune de [Localité 3]. Un arrêté numéro 765 CM du 3 juin 2009 a autorisé le Président de la Polynésie française à signer l'avenant numéro 2 à ladite convention, un avenant numéro 4 en date du 23 novembre 2012 ayant modifié le calcul de l'avance sur la surconsommation, la grille de tarification de la redevance d'assainissement ainsi que la formule d'actualisation des tarifs de base et l'assiette de la facturation. Le 3 mars 2016, un avenant numéro 5 a quant à lui modifié la grille de tarification de la redevance d'assainissement ainsi que la formule de révision des tarifs de base. Un arrêté numéro 182 CM du 19 février 2016 a approuvé l'avenant numéro 5 à la convention du 13 mars 2002.
Ces arrêtés ont ainsi eu pour objet de modifier la grille de tarification de la redevance d'assainissement ainsi que la formule de révision des tarifs de base, le point 25 du cahier des charges de la concession du service territorial d'assainissement collectif des eaux usées ayant été modifié.
Dans le cadre d'un contrat de concession, lorsqu'il y a délégation de service public, la convention détermine les tarifs à la charge des usagers et il revient à la collectivité délégante de fixer les tarifs et les modalités de leur évolution, la prestation étant facturée après le contrôle effectif de l'installation.
-La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes par lesquels les collectivités ou les établissements publics, qui exploitent ou concèdent le service d'assainissement, instituent la redevance et en fixent le tarif.
En l'espèce, la contestation formée par M. [D] [Y] porte sur l'assiette et les modalités de la tarification de la redevance due à la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti. L'exception d'illégalité du mode de fixation du tarif de cette redevance relève, non pas de la compétence du juge judiciaire tel qu'il le soutient, mais de celle de la juridiction administrative.
En conséquence, il convient de déclarer la juridiction civile de céans incompétente pour statuer sur la cause au profit du tribunal administratif de Papeete.
Sur quoi :
Le jugement a été signifié à la SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI le 6 mai 2021. Le délai d'appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances (C.P.C.P.F., art. 38). Il échet d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Avant dire droit, vu les articles 38 et 48 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Invite les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté selon le calendrier suivant :
- SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI : avant le 27 janvier 2023 ;
- [D] [Y] : avant le 17 mars 2023 ;
en vue d'une clôture le 24 mars 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du 27 janvier 2023 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL