RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00482 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H5ZB
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 janvier 2021
RG :16/00149
[R]
C/
[X]
[F]
Compagnie d'assurance LA MEDICALE DE FRANCE
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Coralie GARCIA BRENGOU
à Me Philippe PERICCHI
à Me Sonia HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Janvier 2021, N°16/00149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [Z] [X]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [F]
Chirurgien Stomatologue CLINIQUE [10]
[Localité 6]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance LA MEDICALE DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à personne le 15 Juin 2021
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Souffrant de douleurs dentaires au niveau supérieur gauche, M. [O] [P] a consulté au cours de l'année 2014 son chirurgien-dentiste traitant, le docteur [Z] [A] [X]. Préférant une anesthésie générale pour recourir aux soins préconisés, M. [P] a été orienté par le docteur [X] vers le docteur [S] [F], stomatologue, afin de se faire opérer le 21 novembre 2014.
M. [P] s'est plaint de cette intervention et de ses suites.
Par acte en date des 18 et 19 décembre 2015, M. [P] a assigné M. [F] et la SA Médicale de France devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de les voir condamner solidairement à l'indemnisation de ses préjudices en raison de la faute imputée au docteur [F] dans l'exercice de sa mission.
Par ordonnance en date du 6 avril 2016, le juge de la mise en état a désigné M. [N] [L] afin de procéder à une mesure d'expertise médicale.
Par acte en date du 12 juin 2017, M. [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes Mme [X] afin que les deux affaires soient jointes, de constater sa mise en cause, de dire et juger que l'expertise et le jugement à intervenir lui seront opposables et de réserver ses droits quant à la mise en cause de la responsabilité de Mme [X].
Par ordonnance en date du 6 septembre 2017, les deux procédures ont été jointes.
Le rapport de l'expert a été déposé le 19 février 2018.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le docteur [S] [F] et le docteur [Z] [X] solidairement responsables du préjudice subi par M. [P],
- condamné solidairement le docteur [S] [F] et le docteur [Z] [X] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
3 000 euros au titre des souffrances endurées
2 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- débouté M. [P] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- débouté M. [P] de sa demande au titre des dépens de santé futures,
- constaté que M. [P] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé et frais restés à sa charge,
- dit qu'en sa qualité d'assureur, la SA La Médicale de France sera condamnée solidairement avec le docteur [S] [F] à indemniser M. [P] de ses préjudices,
- condamné solidairement le docteur [S] [F], le docteur [Z] [X] et la SA La Médicale de France à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement le docteur [S] [F], le docteur [Z] [X] et la SA La Médicale de France aux dépens, distraits au profit de Maître [M] [D],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 3 février 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
L'appelant a assigné la CPAM du Gard en intervention forcée par acte d'huissier remis à personne morale le 15 juin 2021.
Celle-ci n'a pas constitué avocat mais la CPAM de l'Héraut- PIC RCT a adressé une lettre en date du 14 septembre 2022 au greffe de la cour indiquant qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir dans le cadre de la présente affaire.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la procédure a été clôturée le 12 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 novembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- faire droit à son appel,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- dire et juger que M. [F] et Mme [Z] [X] ont commis une faute dans l'exercice de leur mission de soins,
- dire et juger que M. [F] et Mme [Z] [X] sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [P],
- confirmer ainsi le jugement dont appel qui a déclaré solidairement responsables les Docteurs [X] et [F] des préjudices subis par M. [P],
En conséquence,
- condamner solidairement M. [F], Mme [Z] [X] et la SA La Médicale de France à réparer l'entier préjudice de M. [P],
- confirmer ainsi le jugement dont appel qui a condamnés solidairement les Docteurs [X] et [F] et la SA La Médicale de France à indemniser M. [P],
En revanche,
- infirmer le jugement dont appel quant au quantum des préjudices retenus,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [F], Mme [Z] [X] et la SA La Médicale de France, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant du préjudice d'impréparation morale,
22 000 euros au titre des dépenses de santé futures, et sinon 12 267,79 euros,
2 070 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
5 000 euros au titre des souffrances,
Enfin,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [F], Mme [Z] [X] et la SA La Médicale de France, à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- Y ajoutant, condamner solidairement M. [F], Mme [Z] [X] et la SA La Médicale de France à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code d procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Coralie Garcia Brengou, avocat.
S'agissant de la responsabilité solidaire des docteurs [F] et [X], il fait valoir en résumé que les deux professionnels ont commis une faute dans la conduite des soins et l'information donnée à son égard. M. [P] affirme que l'expert judiciaire n'a pas pris la mesure de l'intégrité physique constituée par une édentation totale, alors qu'il aurait pu tenter d'abord l'option moins irréversible et onéreuse d'une prothèse partielle et s'estime fondé à demander la réformation du quantum des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident, déposées et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, Mme [X] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a consacré l'existence d'une faute d'information imputable à Mme [X] de nature à expliquer l'intégralité des préjudices revendiqués par M. [P],
- rejeter les demandes adverses fondées sur une faute dans l'information en l'absence de préjudice spécifique de perte de chance imputable,
- limiter le taux de perte de chance perdue à une fraction infime du préjudice total, au regard des explications données dans les présentes écritures,
- dans tous les cas, condamner le docteur [F] et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'évaluation des postes de préjudices effectués par les premiers juges sur les postes de préjudices,
Dans tous les cas,
- condamner M. [P] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de la SELARL Avouepericchi.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information portant sur le geste technique envisagé devant être limité à l'extraction de quatre dents. S'il existe un défaut d'information, celui-ci est exclusivement imputable au docteur [F] dès lors qu'il a pris l'initiative d'extraire la totalité, sans l'en informer et sans en informer M. [P].
Dans ses dernières conclusions d'intimé portant également appel incident, déposées et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, le docteur [F] et la Médicale de France demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement attaqué et de :
Concernant la responsabilité pour faute,
- juger que les soins dispensés par le docteur [F] étaient conformes aux règles de l'art,
- juger que les soins dispensés par le docteur [F] étaient strictement nécessaires tenant l'état du patient,
- juger qu'aucune faute médicale n'a été commise,
- juger que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable causé par une faute,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [P], formulées à l'endroit du docteur [F] et de La Médicale de France,
- confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté les DSA, DSF, DFT et le préjudice esthétique,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu le DFP et les souffrances endurées,
Concernant la responsabilité pour défaut d'information,
- infirmer le jugement attaqué,
- juger qu'il n'existe aucun défaut d'information,
- juger que l'avulsion des dents ne constitue pas un risque, si bien que les conséquences de cette avulsion ne sont pas indemnisables au titre d'un éventuel défaut d'information.
- confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté les DSA, les DSF, le DFT, le préjudice esthétique,
-infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu le DFP et les souffrances endurées
- juger que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice moral.
- rejeter les demandes de M. [P], formulées à l'endroit du Docteur [F] et de La Médicale de France,
Concernant la CPAM,
- juger qu'aucune évolution du litige ne justifie la mise en cause de la CPAM en cause d'appel,
- juger qu'aucun débours n'est imputable à une quelconque faute du docteur [F],
- rejeter toute demande de la CPAM
Concernant les dépens et frais irrépétibles,
- infirmer le jugement attaqué,
- condamner M. [P] à verser au docteur [F] et à la Médicale de France la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sonia Harnist.
Il conteste avoir commis un quelconque manquement à ses obligations et considère que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ni au titre d'une faute, ni au titre d'un manquement à son obligation d'information et se prévaut du caractère adapté des soins prodigués au regard de l'état antérieur du patient.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des médecins :
- sur le manquement imputé au dentiste traitant
Le tribunal a retenu que le docteur [X] avait préconisé à son patient l'extraction de quatre dents mais qu'elle n'avait transmis aucune information au docteur [F] qui avait opté pour un autre choix thérapeutique et a considéré que tant le docteur [X] que le docteur [F] avaient commis une faute dans l'information donnée au patient.
Dans le cadre de son appel incident, le docteur [X] conteste avoir commis un quelconque manquement à l'obligation d'information du patient en exposant que M. [P] a précisément été informé par ses soins de l'indication thérapeutique préconisée consistant en l'extraction de quatre dents et soutient que le défaut d'information est exclusivement imputable au médecin stomatologue qui a procédé à l'avulsion de la totalité des dents présentes au maxillaire supérieur.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point en reprochant au dentiste traitant d'avoir laissé son patient traiter seul avec le docteur [F] vers lequel il avait été orienté.
L'expert judiciaire a relevé qu'aucun document écrit émanant du docteur [X] n'avait été produit antérieurement à l'intervention chirurgicale litigieuse réalisée par le docteur [F], lequel a procédé, selon le compte rendu opératoire, à l'avulsion de toutes les dents restantes au maxillaire supérieur.
Il est cependant produit une attestation établie par le docteur [X] le 13 janvier 2015 faisant état d'une demande d'extraction de 4 dents supérieures gauches sous anesthésie générale, raison pour laquelle il s'est adressé au service de stomatologie.
Le document de consultation pré-anesthésique signé par M. [P] le 10 novembre 2014 au titre de son consentement éclairé fait expressément mention de l'extraction de 4 dents.
Il ressort de l'exposé des faits tel que réalisé par le docteur [F] dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire que M. [P] s'était présenté à son cabinet pour qu'on lui retire 4 dents sous anesthésie générale car il ne voulait pas d'anesthésie locale en cabinet. Ayant constaté le mauvais état des dents du maxillaire supérieur, le docteur [F] a préconisé de retirer toutes les dents concernées.
Ces éléments attestent de la discordance entre la préconisation thérapeutique indiquée par le docteur [X] et celle réalisée par le docteur [F].
Il est par ailleurs établi que M. [P] a été précisément informé et a donné son consentement pour l'extraction de 4 dents correspondant au projet de soins du docteur [X].
Il est acquis qu'un médecin, tenu par l'article R 4127-5 du code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science.
Il en découle que le docteur [F] n'était pas lié par le diagnostic et le projet thérapeutique précédemment établis par le docteur [X] mais il appartenait au docteur [F] de délivrer à son tour une information claire et précise au patient sur les soins qu'il envisageait de réaliser.
En revanche, il ne saurait être reproché au docteur [X] un quelconque manquement d'information du patient dans la mesure où il est établi qu'elle avait délivré une information au terme de sa consultation et que le patient avait été orienté vers un autre médecin par ses soins, lequel a préconisé un nouveau projet thérapeutique sous sa seule et entière responsabilité.
Le contrat de soins ayant en l'espère été rompu entre M. [P] et le docteur [X] du fait de la prise en charge du patient par le docteur [F], le docteur [X] ne saurait être tenue co-responsable d'un défaut d'information imputable au praticien avec lequel s'était noué un nouveau contrat de soins.
La décision sera donc infirmée et M. [P] sera débouté de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre du docteur [X].
- sur le manquement imputé au stomatologue
Le tribunal a retenu qu'il importait peu que le choix thérapeutique final paraisse ou non opportun ou qu'une telle issue se serait en tout état de cause produite dès lors qu'il appartient au professionnel de santé de délivrer une information complète et éclairée, tant sur l'opération projetée que sur les suites opératoires.
Il a considéré que tant le docteur [X] que le docteur [F] avaient commis une faute dans l'information donnée à M. [P], en lien direct et certain avec les préjudices subis par ce dernier, à savoir l'extraction de dents auxquelles il n'avait pas consenti.
Dans le cadre de son appel incident, le docteur [F] conteste avoir commis une quelconque faute dans le choix thérapeutique ayant consisté en l'extraction de neuf dents en soutenant que le projet thérapeutique du docteur [X] n'était pas viable.
Il conteste également avoir manqué à son obligation d'information et soutient que l'avulsion des dents ne constituait pas un risque mais le traitement lui-même de sorte que les conséquences de cette avulsion ne sont pas indemnisables au titre d'un éventuel défaut d'information.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a jamais été informé de l'extraction de l'ensemble de ses dents et que la preuve de la nécessité de cette intervention n'est pas rapportée. Il se prévaut d'une perte de chance de jouir d'une prothèse mobile partielle dont il a été privé en raison du caractère irréversible de l'intervention chirurgicale subie.
En l'espèce, il est sollicité l'engagement de la responsabilité du docteur [F] fondée sur un défaut total de consentement aux soins par le patient.
Aux termes de l'article 16-3 du code civil, il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Le médecin ne peut donc, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour l'intéressé.
Le docteur [F] produit une reconnaissance d'information et consentement signée par M. [P] le 10 novembre 2014 mentionnant que le patient a été informé de la nature de la maladie et des éventuels risques en l'absence d'intervention chirurgicale et du type d'intervention proposée, des risques et de la nature des complications.
Ce document rédigé en des termes types très généraux n'apporte cependant aucune précision sur le projet de soins défini en l'espèce de sorte que le docteur [F] est défaillant dans la preuve qui lui incombe de rapporter la preuve du consentement à l'ablation de neuf dents par M.[P] alors que la consultation pré-anesthésique ayant donné lieu au consentement du patient faisait état de l'extraction de quatre dents.
La question se pose de savoir si l'extraction des neuf dents était absolument nécessaire en l'espèce ou non.
L'expert judiciaire indique que M. [P] avait avant les faits, un état dentaire sévère avec perte régulière de dents et dont l'avenir des dents était peu favorable. Il relève que si l'aspect technique prothétique du docteur [X] ayant évoqué le retrait de 4 dents à gauche (27 26 25 23) était possible puisque ces dents sont soudées entre elles par un bridge, cela impliquait de remplacer, après l'intervention, les dents manquantes par un appareil partiel sur les dents restantes (14 13 12 11 21 et 22) et que la stabilité d'un tel appareillage aurait été hasardeuse.
Il retient qu'en s'appuyant sur le panoramique pré-opératoire, qui confirme le délabrement de dents, l'indication logique était de retirer 9 dents.
Il ajoute qu'aucun dentiste n'aurait accepté de prendre la responsabilité de faire une prothèse partielle de 7 dents et conclut que 'le docteur [F] a retiré toutes les dents comme le nécessitait le cas de M. [P] et comme n'importe quel praticien aurait fait. Aucune des dents qu'il a retiré n'était totalement saine. Aucune des dents qu'il a retiré n'aurait permis l'adaptation d'un appareil stable. Le docteur [F] n'a pas engendré de préjudice puisqu'il a fait le traitement requis par l'état antérieur'.
Il est ainsi établi que le docteur [F] n'a commis aucune faute dans le choix thérapeutique mis en oeuvre par ses soins.
Il est en revanche avéré que M. [P] n'a pas été précisément et clairement informé par le docteur [F] du projet thérapeutique le concernant, le médecin ayant manqué à son obligation d'information du patient.
Le défaut d'information du patient lui a fait perdre une chance de ne pas accepter le projet thérapeutique pour lequel M. [P] disposait pourtant d'une alternative qui lui avait précisément été proposée par le docteur [X] consistant en une extraction limitée à quatre dents.
A cet égard, l'expertise judiciaire réalisée ne met nullement en évidence l'existence des risques encourus par le patient dans l'hypothèse où l'extraction de toutes les dents du maxillaire supérieur n'aurait pas été effectuée.
La responsabilité du docteur [F] est ainsi engagée en raison du manquement du docteur à son obligation d'information du patient sur la teneur des soins prodigués auxquels M. [P] n'a pas consenti dans l'intégralité.
Sur les préjudices :
Le docteur [F] conclut à l'absence de tout préjudice indemnisable en raison de l'état antérieur du patient en soutenant que la perte des cinq dents extraites en sus des quatre dents pour lesquelles M. [P] avait donné son consentement était inéluctable à court terme.
M. [P] soutient de son côté que s'il avait été mieux informé du projet thérapeutique, il aurait refusé l'acte en cause en raison de ses conséquences tant patrimoniales qu'extra patrimoniales et que le défaut d'information médicale est ainsi à l'origine de son entier dommage.
Le préjudice subi par M. [P] est constitué par une perte de chance de ne pas avoir accepté l'intervention chirurgicale dans la mesure où il aurait alors renoncé à une extraction totale de ses dents supérieures.
L'expert a mis en évidence que la stabilité de l'appareillage serait moins stable avec quatre dents qu'avec toutes les dents mais il s'en déduit qu'il existait une alternative possible pour le patient même si celle-ci n'aurait pas été pérenne à long terme.
Au regard de l'état dentaire antérieur du patient et des éléments de l'espèce, la perte de chance de ne pas avoir procédé à l'extraction de toutes les dents sera fixée à 50 %.
M. [F] sera ainsi tenu d'indemniser le préjudice subi par M.[P] à hauteur de 50%.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- sur les dépenses de santé
Aucune demande n'est présentée à ce titre par M. [P] et la CPAM de l'Héraut a indiqué dans une lettre du 14 septembre 2022 adressée au greffe de la cour qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir dans cette affaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a rejeté la prétention au titre des dépenses de santé futures en l'absence de preuve par la victime de ce que les dépenses de santé futures seraient supérieures à ce qu'elles auraient été si seulement quatre dents avaient été extraites.
M. [P] produit des devis de soins concernant quatre dents dont le montant total à la charge du patient s'établit à la somme globale de 12 001,25 euros.
Le docteur [F] est mal fondé à exciper de l'état antérieur du patient au soutien d'une demande de rejet de ce poste de préjudice alors qu'il est établi que M. [P] a perdu la chance à hauteur de 50 % de ne pas procéder à l'extraction de ces quatre dents supplémentaires.
Son préjudice sera ainsi réparé par l'allocation de la somme de 6 000,62 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a écarté l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire et c'est par conséquent vainement que M. [P] réclame l'allocation de la somme de 2 070 euros en réparation de la gêne rencontrée par la victime dans les actes de la vie courante sur une période de 90 jours en excipant d'une incapacité temporaire totale qui ne saurait être retenue en l'absence d'une période d'hospitalisation y afférente.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
- sur les souffrances endurées
C'est vainement que le docteur [F] conteste l'existence du préjudice allégué au titre des souffrances endurées alors que l'extraction de neuf dents au lieu de quatre a nécessairement causé des douleurs physiques et morales et des désagréments supplémentaires par rapport aux soins auxquels M. [P] avait consenti.
Le préjudice s'établit à la somme de 5 000 euros sur laquelle la somme de 2 500 euros sera allouée à M. [P] par application du taux de perte de chance de 50 %.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- sur le déficit fonctionnel permanent
C'est à bon droit que le premier juge a fixé le préjudice à la somme de 2 520 euros en considération du taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 2,8 % en raison de la perte des cinq dents mais la somme revenant à M. [P] sera réduite à 1 260 euros par application du taux de perte de chance.
- sur le préjudice esthétique
L'existence du préjudice esthétique permanent est avérée même si elle n'a pas été retenue par l'expert compte tenu de la perte de toutes les dents supérieures.
Il sera réévalué à la somme de 3 000 euros dont la moitié soit la somme de 1 500 euros reviendra à M. [P] en raison du taux de 50 %.
Sur le préjudice spécifique d'impréparation :
Il est acquis que le préjudice d'impréparation résulte de la perte de chance d'éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d'information, celui-ci résultant d'un défaut de préparation à la réalisation du risque.
Ce préjudice présente un caractère autonome dès lors que le risque s'est réalisé indépendamment de l'existence d'une faute du professionnel de santé.
Le docteur [F] conclut au rejet de cette prétention au moyen que l'avulsion des neufs dents n'était pas un risque mais correspondait au traitement lui-même de sorte que M. [P] ne peut prétendre à aucune indemnisation fondée de ce chef. Il conclut également que le défaut d'information est dépourvu de lien causal avec le fait qu'il s'est retrouvé édenté au regard de son état antérieur.
Il est constant que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Contrairement à la décision du premier juge, si l'engagement de la responsabilité du docteur [F] est précisément fondé sur le défaut de consentement aux soins de M. [P], lequel a subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas effectuer les soins, celui-ci est également fondé à obtenir réparation du préjudice moral spécifique découlant du manquement du médecin à son obligation d'information sur la teneur des soins prodigués.
M. [P] a subi l'extraction non consentie de cinq dents au maxillaire supérieur alors qu'il avait donné son consentement à l'extraction de quatre dents et s'est retrouvé édenté au niveau supérieur en suite de l'intervention chirurgicale.
Les pièces versées aux débats attestent cependant d'une dentition très dégradée de l'intéressé.
Le préjudice moral subi par M. [P] sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros.
M. [F] et la compagnie d'assurance La médicale de France seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme totale de 15 260,62 euros.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [F] et la Médicale de France seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Coralie Gracia-Brengou, et de la Selarl AvouePericchi, avocats.
L'équité commande par ailleurs de condamner in solidum M. [F] et la Médicale de France à payer à M. [P] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros étant confirmée.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 2 000 euros à Mme [X] au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
Les prétentions du même chef présentées par M. [F] et la Médicale de France seront rejetées en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf :
- en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [Z] [X] et l'a condamnée solidairement avec le docteur [S] [F] à réparer le préjudice subi par M. [O] [P] et au paiement des dépens et au titre des frais irrépétibles ;
- sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre du docteur [S] [F] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [O] [P] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de Mme [Z] [X] ;
Déclare M. [S] [F] tenu d'indemniser le préjudice de M. [O] [P] au titre d'une perte de chance de 50 % ;
Fixe le préjudice de M. [O] [P] comme suit:
- dépenses de santé : néant
- dépenses de santé futures : 6 000 ,62 euros
- déficit fonctionnel temporaire : rejet
- souffrances endurées : 2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 1 260 euros
- préjudice esthétique : 1 500 euros
- préjudice d'impréparation : 4 000 euros
Condamne in solidum M. [S] [F] et la SA La Médicale de France à payer à M. [O] [P] la somme de 15 260,62 euros ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[S] [F] et la SA La Médicale de France à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel et autorise Maître [E] [U] et la Selarl AvouePericchi, avocats, à recouvrer directement les frais dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M.[S] [F] et la SA La Médicale de France à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[S] [F] et la SA La Médicale de France à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,