ARRÊT N°
N° RG 21/03008 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IENY
ET-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 mai 2021
RG:19/01655
[R]
C/
[P]
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CPAM DU GARD
Association PRO BTP
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Louis-Alain LEMAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Serge BILLET, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Organisme CPAM DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à personne le 17/09/2021
sans avocat constitué
Association PRO BTP venant aux droits de la C.N.R.O
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 7]
[Localité 8]
assignée à personne le 16/09/2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 et prorogé au 10 Novembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 8 novembre 1992 à [Localité 11] sur [Localité 14], M. [F] [R] né le [Date naissance 4] 1961, a été victime d'un accident alors qu'il aidait son ami M. [M] [P] à couper du bois. Il a fait une chute et est devenu lourdement handicapé : paraplégie flasco-spasmodique de niveau supérieur D 12 avec troubles sphinctérien et urinaire, avec troubles sexuels sans trouble trophique.
Par jugement du 26 mars 1997, le tribunal de grande instance d'Avignon a mis hors de cause M. [W] [P] et son assureur Ia compagnie ALLIANZ, a déclaré M.[M] [P] responsable de l'accident survenu le 8 novembre 1992 et a condamné, in solidum M.[M] [P] et son assureur, la Société AGF à payer à M. [F] [R] la somme de 625 750,02 Fr en réparation de son préjudice corporel et la somme de 21 500 Fr au titre de son préjudice materiel. Le tribunal a également ordonné une expertise a'n de déterminer les travaux à réaliser pour adapter la maison de M. [R] à son handicap.
Par arrêt du 11 mai 1999, la Cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du 26 mars 1997 en toutes ses dispositions et a débouté les époux [R] ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toutes leurs demandes.
Par arrêt du 8 novembre 2005, la cour d'appel de Nimes a déclaré recevable le recours en révision formé par M.[F] [R] et son épouse, a rétracté l'arrêt du 11 mai 1999 et a confirmé le jugement du 26 mars 1997 en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 29 janvier 2009 rectifié le 7 fevrier 2011, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné, in solidum, M.[M] [P] et son assureur, la Société AGF à payer à M.[F] [R] ainsi qu'à son épouse la somme de 70 754,94 euros au titre des travaux d'aménagement, la somme de 25 000 euros au titre du préjudice confié à nouveau au Dr [S] la réalisation d'une expertise médicale de M. [F] [R] aux fins d'évaluer les besoins en tierce personne ainsi que l'existence d'un préjudice psychologique d'agrément ainsi que la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a en outre condamné les mêmes à payer à M.[F] [R] le coût des travaux d'adaptation qui seront effectués à l'avenir sur ses véhicules a'n de les adapter à son handicap étant précisé que M.[F] [R] devra conserver au moins trois ans chacun de ces véhicules.
Par ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, a con'é au Dr [S] la réalisation d'une-expertise médicale de la victime agissant en aggravation de son préjudice.
L'expert déposait son rapport le 3 avril 2012 et concluait à une aggravation et que la consolidation n'était pas acquise préconisant de revoir la situation à partir de janvier 2013.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a de nouveau confié au Dr [S] la réalisation d'une expertise médicale de M.[R] qui souhaitait pouvoir voir ses, préjudices post consolidation de l'aggravation indemnisés puis a condamné, in solidum M.[M] [P] et la Société ALLIANZ a lui payer la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le Dr [S] a déposé son rapport le 24 février 2014.
Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a condamné in solidum, M.[M] [P] et son assureur, a lui payer la somme de 20 000 euros de provision.
Le Dr [S] a déposé son rapport dé'nitif le 25 septembre 2017.
Par actes des 12, 23, 24 et 30 avril 2019, M.[F] [R] a fait citer la société CNRO, la société ALLlANZ, M. [M] [P] ainsi que Ia Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard devant le tribunal de grande instance d'Avignon en réparation de son préjudice résultant de l'aggravation de son état.
Par jugement du 17 mai 2021 le tribunal a :
fixé le préjudice corporel après aggravation de M. [F] [R] à la somme de 166 390.57 euros ;
dit qu'il y a lieu de déduire de cette somme les provisions déjà versées ;
En conséquence,
condamné M.[M] [P] et la Société ALLIANZ, in solidum, à payer à M.[F] [R] la somme de 166 390,57 euros, somme à laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées ;
débouté M. [F] [R] de ses autres demandes indemnitaires ;
déclaré le jugement opposable à la CPAM du Gard ;
Condamné M.[M] [P] et la Société ALLIANZ in solidum à payer à M.[F] [R] la somme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [M] [P] et la Société ALLIANZ, in solidum aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2021 M.[F] [R] a interjeté appel de la décision.
La clôture de l'instruction est en date du 21 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions noti'ées par la voie électronique le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens M.[F] [R] demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé;
- réformer le jugement déféré des chefs ayant fixé son préjudice corporel après aggravation de Monsieur [F] [R] à la somme de 166.390,57 euros, dit qu'il y a lieu de déduire de cette somme les provisions déjà versées , et condamné , en conséquence, M [M] [P] et la Société ALLIANZ, in solidum, à payer à Monsieur [F] [R] cette somme à laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées, débouté M [F] [R] de ses autres demandes indemnitaires, déclaré le jugement opposable à la CPAM du Gard, condamné M.[M] [P] et la Société ALLIANZ, in solidum, à payer à Monsieur [F] [R] la somme la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.[M] [P] et la Société ALLIANZ, in solidum, aux dépens ;
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
-juger qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices complémentaires ;
En conséquence,
-condamné solidairement M.[M] [P] et son assureur ALLIANZ venant aux droits des AGF, au paiement des sommes suivantes au titre des postes soumis à recours :
- Préjudice Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
Frais divers (permis adapté, ') 120,00 euros, lui revenant,
- Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
frais de véhicule adapté 40 000,00 euros, lui revenant,
assistance tierce personne 350 970,00 euros lui revenant,
perte de gains professionnels futurs 87 606,57 euros, revenant à la MSA pour 87 606,57 euros,
incidence professionnelle temporaire 90 000,00 euros lui revenant,
Soit un total de : 568 696,57 euros dont 481 090,00 lui revenant et 87 606,57 revenant à 'la MSA' ;
-débouté M.[M] [P] et son assureur ALLIANZ venant aux droits des AGF, de leurs demandes contraires ;
-condamné solidairement M.[M] [P] et son assureur ALLIANZ venant aux droits des AGF, au paiement des sommes suivantes, au titre des postes non soumis à recours :
Pretium doloris :150 000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 34 675 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros,
Préjudice d'établissement : 80 000 euros ;
-débouté l'ensemble des intimés de leurs demandes, outre appel incident ;
- les condamner aux entiers dépens, en allouant à Maître Vajou, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et par voie de conséquence au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est expressement renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens M.[P] et la Sa ALLIANZ Iard demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner M.[F] [R] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[R] fait grief au premier juge d'avoir sous-évalué son préjudice né de l'aggravation de son état de santé.
Il conteste ainsi que l'indemnisation de l'augmentation de l'aide par tierce personne se limite à la période de son alitement, que le préjudice d'incidence professionnelle ait déjà été indemnisé de même que le surcoût généré par l'aggravation sur l'adaptation de son véhicule.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, il rappelle que la douleur est présente en permanence dans sa vie depuis l'accident et qu'il est dans l'impossibilité de recréer une famille au regard de ses souffrances physiques et psychiques.
Les intimés pour leur part considèrent que le tribunal a fait une juste application des éléments de l'expertise et que ni l'aide par tierce personne ni l'incidence professionnelle qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation, ne doivent être indemnisées à nouveau.
Aux termes des rapports d'expertise des 25 septembre 2017 et 24 février 2014, l'expert [S] après avis de son sapiteur le Dr [X], psychiatre, a conclu à une rechute le 28 avril 1997 et nouvelle consolidation le 30 mars 2012.
Il a retenu les hospitalisations imputables à la rechute suivantes :
clinique Urbain V Avignon du 26 avril au 1er mai.1997 ;
clinique [15] à [Localité 13] du 12 mai au 6 juillet 1999, les 21 et 22 avril 2008 et du
26 octobre au 14 décembre 2011 ; '
centre de rééducation fonctionnelle St Martin du 10 au 24 février 2012.
Aucun arrêt des activités -professionnelles n'est imputable à la rechute.
Il a fixé le dé'cit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
incapacité temporaire totale (100%) (périodes d'hospitalisations):
- du 28 avril au 1er mai1997 ;
- du 12 au 26 août 1996 ;
- du 14 mai au 9 juillet 1999 ;
- les 21 et 22 avril 2008 ;
- du 26 octobre au 14 décembre 2011 ;
- du 10 au 24 février 2012 ;
incapacité temporaire partielle à 30% :
- du 2 mai 1997 au 11 août 1996 ;
- du 29 août1998 au 13 mai 1999 ;
- du 10 juillet au 5 août 1999 ;
incapacité temporaire partielle de 10% :
- du 6 août 1999 au 31 décembre 2000 ;
-du 2 octobre 2006 au 20 avril 2008 ;
- du 23 avril 2008 au 25 octobre 2011;
- du15 décembre 2011 au 9 février 2012 ;
- du 25 février au 29 mars 2012 ;
Il a conclu à des souffrances endurées imputables à 5/7 ; a dit que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'aggravation était de 3% ;
qu'un dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation devait être retenu à 2/7 et enfin qu'il n'y avait pas d'incidence professionnelle, pas de soins futurs imputables ni de préjudice sexuel imputable à l'aggravation.
Au regard de ces conclusions expertales qui constituent un examen sérieux et peuvent servir de base à l'indemnisation de M.[R] mais également des pièces médicales produites par les parties, le préjudice corporel résultant de l'aggravation peut-être fixé de la manière suivante :
1-Sur les préjudices patrimoniaux
1-1-Prejudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers
Il s'agit des frais de taxis à hauteur de 120 euros qui ne sont pas contestés et que la cour confirme.
Frais de véhicule adapté
Le tribunal a retenu que ce poste avait déjà fait l'objet d'une indemnisation par jugement du 29 janvier 2009 recti'é le 7 février 2011 rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon.
M.[R] indique pour autant que ce qu'il demande ce n'est pas une seconde indemnisation mais la prise en compte du surcoût généré par l'aggravation qu'il chiffre à 2 729,12 euros par véhicule acquis, soit un capital de 40 000 euros.
Toutefois, il résulte du dispositif des décisions antérieures citées que le tribunal a condamné, in solidum, M.[M] [P] et son assureur et la Société AGF à lui payer : « le coût des travaux d'adaptation qui seront effectués à l'avenir sur ses véhicules afin de les adapter à son handicap étant précisé que M.[F] [R] devra conserver au moins trois ans chacun de ces véhicules ».
Ainsi, ce poste de préjudice d'adaptation du véhicule a été indemnisé au titre de l'accident initial et comme justement mentionné par le premier juge il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats que l'aggravation de l'état de santé de M.[R] a rendu nécessaire des aménagements nouveaux et/ ou supplémentaires.
En effet, la facture d'aménagements supplémentaires (pièces 195 et 196) ne permet pas d'apprécier en quoi ils seraient nouveaux par rapport aux aménagements antérieurs financés au renouvellement du véhicule après 3 ans.
En conséquence, la décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a débouté M.[R] de sa demande au des frais de véhicule adapte.
L'assistance par tierce personne
Sur ce poste de préjudice le tribunal a retenu que l'expert avait envisagé du fait de l'aggravation, une majoration non viagère d'aide humaine à domicile à raison de 2 heures par jour du 15 décembre 2011 au 9 février 2012 inclus, période durant laquelle il a été contraint à un alitement quasi constant et a considéré qu'il ne s'agissait donc pas d'un besoin viager, lequel a été antérieurement indemnisé, mais d'une majoration temporaire de l'aide par tierce personne évaluée à 2 heures par jour sur la période visée soit pendant 57 jours.
M.[R] considère pour sa part que l'expert a retenu l'aggravation de son état et que cette aggravation a des répercussions sur ses besoins quotidiens. Son handicap justifie donc l'augmentation quotidienne et viagère de ses besoins d'aide par tierce personne.
Or, les conclusions expertales comme justement rappelées par le premier juge ne viennent pas démontrer que cette aide soit nécessaire au-delà des deux mois de son alitement.
L'appelant ne produit pas de pièces médicales ou avis d'ergothérapeute indiquant que l'aggravation de son handicap (troubles trophiques et douleur morale) rend nécessaire une augmentation des heures d'aide de manière continue. Défaillant à démontrer en quoi l'aide ponctuelle et justifiée devrait être pérenne, il ne peut être fait droit à sa demande au-delà de la période retenue par l'expert judiciaire et pour laquelle une aide de 2 heures ajoutées aux 2 heures déjà accordées dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel initial a été retenu.
Le calcul réalisé par le premier juge sera ainsi confirmé s'agissant d'une aide non spécialisée.
En conséquence, fixant le taux horaire d'aide par tierce personne à 20 euros, il sera alloué la somme de 2280 euros (2 heures X 20 euros X 57 jours) au titre de l'assistance par tierce personne.
1-2 Préjudices patrimoniaux permanents :
a)La perte de gains professionnels futurs
Les parties s'accordent pour voir 'xer ce poste à la somme de 87 606,57 euros, montant de la rente invalidité versé par la Caisse Pro BTP (et non MSA) à M.[F] [R] au titre dans sa rente d'invalidité.
La caisse Pro BTP exercera son recours sur la somme de 87 806,57 euros de sorte qu'aucune somme ne revient à M.[R] de ce chef par principe.
b) L'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, ou indemnise la perte d'intérêt au travail, la dévalorisation sur le marche du travail, la perte de chance de promotion, comprenant l'évolution de carrière ou une augmentation de sa rémunération.
M .[R] conteste l'analyse faite par le premier juge qui a considéré que ce préjudice avait déjà fait l'objet d'une indemnisation alors que rien ne venait démontrer une aggravation dans ses conditions de travail. Il rappelle que du fait de l'accident, il a dû arrêter brutalement et dé'nitivement son activité professionnelle et que son état dépressif le prive de toutes possibilités de reconversion professionnelle.
Le premier juge a relevé que dans son rapport, l'expert mentionnait que M. [R] n'avait pas repris d'activité professionnelle dans les suites de l'accident initial du 8 novembre 1992 et que le jugement de 1997 du tribunal de grands instance d'Avignon, l'avait indemnisé à hauteur de 380 000 Fr. au titre du préjudice professionnel.
S'il est en effet exact que le jugement ayant liquidé le préjudice professionnel de M. [R] (ne distinguant pas la perte de gains futurs de l'incidence professionnelle), prévoyait la nécessité d'une reconversion, il est tout aussi exact que ce dernier n'avait pas engagé une reconversion ni repris une activité professionnelle.
Pour autant, rien ne paraissait l'empêcher ultérieurement. L'aggravation de son état et notamment son état d'apragmatisme, de repli et de désintérêt, qualifié comme des séquelles imputables à l'accident initial par l'expert reprennant l'avis du sapiteur psychiatre, a forcément contribué à maintenir cet état d'absence de reprise de vie professionnelle non envisagé par le jugement initial. M.[R] connaît donc depuis lors une dévalorisation importante sur le marché de l'emploi. Sans reconversion professionnelle et dans un état psychique peu compatible avec le monde du travail, le poste fut-il aménagé, il y a très peu de chance, voire aucune chance pour lui, de reprendre une vie professionnelle alors qu'au moment de la liquidation du préjudice corporel initial celle-ci était envisagée comme possible.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a débouté M.[R] de sa demande à ce titre. Cependant, l'importante somme demandée par la victime ne prend pas en compte le fait qu'au jour de l'aggravation il n'avait pas engagé sa reconversion et n'avait pas d'activité. Cette demande sera donc ramenée à de plus justes proportions en rapport avec la réalité de son préjudice et il lui sera alloué de ce chef la somme de 20 000 euros.
2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2-1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
Le déficit fonctionnel temporaire
Le dé'cit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, avant consolidation.
Dans ses conclusions, l'expert retient un dé'cit fonctionnel temporaire
incapacité temporaire totale (100%) ( périodes d'hospitalisations)
- du 28 avril au 1er mai-1997;
-du12 au 28 août 1998;
- du 14 mai au juillet 1999 ;
- les 21 et 22 avril 2008 ;
- du 26 octobre au 14 decembre 2011;
- du 10 au 24 fevrier 2012 ;
Soit 145 jours.
'incapacite temporaire partielle à 30% :
- du 2 mai 1997 au 11 ao0t 1998 ;
- du 29-août 1998 au 13 mai 1999 ;
- du 10 juillet au 5 août 1999 ;
soit 753 jours.
* incapacité temporaire partielle à 10% :
- du 6 août 1999 au 31 décembre 2000 ;
- du 2 octobre 2006 au 20 avril 2008 ;
- du 23 avril 2008 au 25 octobre 2011 ;
- du 15 décembre 2011 au 9 février 2012 ;
- du 25 février au. 29 mars 2012 ;
soit 2387 jours.
Mais durant la période de janvier 2011 au 28 février 2012 l'expert judiciaire majore le DFT de 10% en lien avec le retentissement sur le plan psychiatrique de l'aggravation de sorte que sur cette période le DFT à retenir est effectivement de 20% pendant 424 jours et c'est à tort que le premier juge a considéré que cette donnée n'apparaissait pas dans l'expertise réalisée par le Dr [S].
Les parties s'opposent également sur le taux de base journalier et M.[R] sollicite un taux de 50 euros journalier alors que les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée.
Au regard du taux de base habituellement retenue par la juridiction et de la confirmation sollicitée par les intimés, la cour retiendra le taux de base du premier juge soit 40 euros par jour et il sera alloué à la victime :
- incapacite temporaire totale à 100% pendant 145 jours X 40 euros = 5 800 euros ;
- incapacite temporaire partielle à 30% pendant 753 jours X 40 euros X 30%= 9 036 euros ;
- incapacite temporaire partielle à 20% pendant 424 jours X 40 euros X (10% + 10% retentissement psychique )20% = 3 392 euros ;
- incapacite temporaire partielle à 10% pendant (2387 jours-424 jours) X 40 euros X 10%= 7 852 euros ;
Soit un total de 26 080 euros.
Il sera ainsi alloué à M.[F] [R] cette somme au titre du dé'cit fonctionnel temporaire et la décision de première instance sera infirmée à ce titre.
Les souffrances endurées .
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7. Il tient compte de la longueur de la pathologie développée avec des phases de stabilisation et des phases de soins intenses ainsi que de l'astreinte à la position alité sur une longue période.
M.[R] souligne que non seulement il a dû supporter la douleur d'escarres à répétition, des rejets de greffe mais également une position alitée le privant de toute possibilité d'activité de vie et sollicite une indemnisation à hauteur de 150 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 40 000 euros, M. [R] ayant dû supporter en plus des douleurs physiques, une privation de vie sociale lié à son alitement de longue durée aggravant son vécu de la maladie et sa douleur morale.
La décision de première instance sera infirmée à ce titre.
2-2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permaments
Le deficit fonctionnel permament
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel évalué par l'expert lié à l'aggravation est de 3% portant à 73% l'incapacité de M.[R]. Selon l'expert l'évolution a été marquée par l'apparition de manifestations qui, outre la douleur morale, étaient à I'origine d'un syndrome dépressif.
En qualité de sapiteur le Dr [X] a indiqué qu'antérieurement aucun antécédent dépressif ni pathologie psychiatrique n'étaient mis en évidence. L'évolution des troubles trophiques (escarre fessière), l'a plongé dans un épisode dépressif justifiant initialement une hospitalisation qui n'a pas eu lieu compte tenu du suivi psychiatrique mis en place.
M.[R] a été consolidé le 30 mars 2012 alors qu'il était âgé de 51 ans.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'état de la demande de confirmation de la décision par les intimés, la cour retiendra une indemnisation au titre du dé'cit fonctionnel permanent à hauteur de ce qu'a accordé le premier juge soit 9 000 euros.
Le prejudice d'établissement
Il s'agit de la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L'évaluation est personnalisée en fonction de l'âge de la victime et la Cour de cassation a pu juger que le préjudice d'établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
M.[R] est âgé de 60 ans et père de trois enfants majeurs. Il est actuellement en instance de divorce et a dû retourner vivre au domicile de ses parents, le domicile conjugal aménagé ayant été attribué à son épouse. Il estime que l'aggravation physique et psychique de son handicap est en lien direct et certain avec son divorce et son impossibilité de recréer une vie familiale.
S'il n'est pas démontré que l'aggravation de son handicap est la cause exclusive de son divorce, les répercussions sur la vie de couple de son repli sur soi, de son désintérêt et de son apragmatisme sont certaines. Cet état ne facilite pas non plus la rencontre avec autrui et diminue considérablement ses possibilités de recréer une vie de couple et familiale.
Il s'en déduit que si sa demande d'indemnisation à hauteur de 80 000 euros est trop importante, celle accordée par le premier juge est insuffisante. Il sera alloué à M.[R] en réparation de ce poste de préjudice la somme de 20 000 euros et la décision déférée sera infirmée à ce titre.
Au total, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice corporel en lien avec l'aggravation de M.[F] [R] à la somme de 205 286 , 57 euros.
La part revenant à la Caisse Pro BTP s'élève à 87 806 ,57 euros.
La part revenant à la victime s'élève à la somme de 117 480 euros.
Toutefois, les intimés demandent la confirmation de la décision qui a condamné M.[M] [P] et son assureur, la Société ALLIANZ à payer à M.[F] [R] la somme de 166 390,57 euros à laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées, le premier juge n'ayant pas retranché la somme rebenant à la caisse et qui n'aurait pas dû figurer au titre de la part revenant à M.[R].
Sauf à juger ultra pétita, la cour ne peut que confirmer le montant dont les intimés demandent confirmation.
Ainsi, M.[M] [P] et son assureur, la Société ALLIANZ seront condamnés à payer à M.[F] [R] la somme de 166 390,57euros à laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà versées.
3-Sur les mesures accessoires
Parties perdantes au principal M. [M] [P] et la société ALLlANZ, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à M.[R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M.[M] [P] et la société ALLlANZ seront condamnés in solidum à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M.[F] [R] à la somme de 166 390,57 euros et débouté M.[F] [R] de sa demande indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M.[F] [R] résultant de l'aggravation à la somme de 205 286 , 57 euros ;
Condamne M. [M] [P] et la société ALLlANZ in solidum à supporter la charge des dépens d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à M. [F] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,