RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03227 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IFCB
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
16 juillet 2021
RG :18/01209
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[P]
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Laure REINHARD
à Me Stanislas CHAMSKI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Juillet 2021, N°18/01209
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [I] [P]
née le 26 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [C] a adhéré à un contrat d'assurance vie auprès de la société CNP Assurances le 17 décembre 1997 et a procédé à plusieurs versements.
La clause bénéficiaire était à l'origine en faveur de [G] [Y] et à défaut ses héritiers.
Compte tenu du décès du bénéficiaire, la clause a été modifiée le 9 octobre 2010 au profit de Mme [K] [E] et à défaut Mme [U] et à défaut ses héritiers.
Une nouvelle modification intervenait pour que la clause bénéficiaire soit établie au nom de Mme [I] [P] le 6 décembre 2011.
Après placement sous le régime de protection de la tutelle le 17 janvier 2013, le tuteur de [W] [C], l'ACAD Vivadom, a demandé au juge des tutelles l'autorisation de modifier la clause bénéficiaire du contrat afin d'instituer les héritiers de [W] [C], bénéficiaires du contrat, ce qui était autorisé par ordonnance du 8 novembre 2013.
[W] [C] est décédée le 19 juin 2016, laissant un capital décès résultant du contrat d'un montant de 45 222,70 euros.
Mme [P] a sollicité le versement des primes du contrat d'assurance à son profit, ce à quoi la société d'assurance s'est opposée au regard du dernier avenant, Mme [P] étant invitée à communiquer la dévolution successorale pour justifier de sa qualité.
Par acte du 21 février 2018, Mme [P] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de condamnation, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à paiement de la somme de 44 799,53 euros en réparation du préjudice subi, outre 3 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [P] la somme de 44 799,53 euros,
- débouté Mme [P] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens,
- condamné la société CNP Assurances a payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé que la société CNP Assurances avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en omettant de transmettre au tuteur, outre le contrat souscrit, les différents avenants et à tout le moins celui du 6 décembre 2011 par lequel Mme [P] avait été désignée bénéficiaire.
Par déclaration du 24 août 2021, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 mai 2022, la procédure a été clôturée le 13 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
- juger que Mme [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec la faute,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 44 799,53 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [P] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que :
- Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute qu'elle lui reproche et le préjudice dont elle entend se prévaloir ;
- le préjudice invoqué consiste en une simple perte de chance dont la matérialité n'est pas établie;
- aucune résistance abusive ne lui est imputable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, l'intimée demande à la cour de :
- débouter la société CNP Assurances de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société CNP Assurances à lui payer:
44 799,53 euros en réparation de son préjudice
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
A titre incident,
- condamner la société CNP Assurances à lui verser :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société CNP Assurances sont réunies puisqu'il ressort des démarches effectuées par le tuteur que la modification de la clause bénéficiaire est directement imputable au manque de diligence de la société appelante ;
- étant désignée dans l'avenant litigieux comme unique bénéficiaire, son préjudice ne saurait être relégué à la simple perte de chance mais doit être évalué au regard du différentiel entre la somme qu'elle aurait du percevoir en qualité de bénéficiaire unique et la réduction de ses droits à hauteur de 893,47 euros après avoir été reléguée au rang des héritiers soit un préjudice de 44 799,53 euros ;
- le silence maintenu par l'appelante en dépit de ses multiples tentatives de démarches amiables justifie qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel interjeté ne porte pas sur l'existence de la faute dont la matérialité retenue par le tribunal, en raison de l'absence de transmission par l'assureur du dernier avenant signé par la souscriptrice, n'est pas contestée mais sur l'existence d'un lien causal entre le préjudice allégué et la faute de la société d'assurance.
Sur le lien de causalité :
L'appelante fait valoir que Mme [P] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité au moyen qu'elle ne démontre pas d'une part, que le tuteur n'aurait pas procédé à la modification de la clause bénéficiaire s'il avait eu connaissance de l'avenant litigieux et que, d'autre part, les héritiers n'auraient pas contesté la validité de cette clause.
L'intimée estime quant à elle que la modification de la clause bénéficiaire est directement imputable à la faute commise par l'appelante sans laquelle le tuteur n'aurait pas modifié le contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'avenant litigieux désignant Mme [P] en qualité de bénéficiaire a été établi le 6 décembre 2011 alors que la souscriptrice a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 17 janvier 2013.
Le tuteur n'a aucune qualité pour remettre en question la volonté du majeur protégé régulièrement exprimée dans des dispositions antérieures à la mesure de protection.
En l'espèce, il ressort de la requête présentée au juge des tutelles le 17 octobre 2013 par l'organisme de protection que la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par la majeure protégée était exclusivement fondée sur le décès du bénéficiaire désigné par l'avenant du 17 décembre 1997 qui avait seul été transmis par l'assureur dans le cadre des informations afférentes au contrat.
Cette requête indiquait explicitement que la modification de la clause en faveur des héritiers était justifiée par le décès d'[G] [Y] afin que les fonds de la souscriptrice ne soient pas perdus.
Il est ainsi parfaitement établi que la clause bénéficiaire du contrat a précisément été modifiée en raison de l'erreur commise par la société d'assurance qui n'a pas communiqué la teneur exacte des informations actualisées du contrat.
Ces éléments caractérisent l'existence du lien de causalité entre la faute commise par la société d'assurance et le préjudice subi par Mme [P] alors qu'aucun élément de l'espèce ne permettait de suspecter une éventuelle remise en cause de la volonté exprimée par la majeure protégée dix-huit mois avant l'ouverture de la mesure de protection.
L'argumentation de l'appelante ne peut donc prospérer et sera rejetée.
Sur le préjudice :
L'appelante soutient que le préjudice allégué par Mme [P] consiste en une simple perte de chance de ne pas avoir perçu les fonds dont elle n'a d'ailleurs pas été privée en son intégralité puisqu'elle fait partie des héritiers de la défunte.
C'est cependant à juste titre que l'intimée excipe d'un préjudice direct et certain puisqu'il est établi que Mme [P] aurait effectivement perçu la somme de 45 693 euros correspondant à l'intégralité du capital si la clause bénéficiaire du contrat n'avait pas été modifiée par le tuteur en raison d'une communication d'informations erronées par l'assureur.
Alors que Mme [P] avait la qualité de seule bénéficiaire de la clause au premier rang, elle a été reléguée au rang des héritiers, ce qui lui a permis de percevoir la seule somme de 893,47 euros alors qu'il est établi qu'elle aurait perçu la somme de 45 693 euros si la société d'assurances avait transmis l'ensemble des documents au tuteur.
Le préjudice allégué par Mme [P] à hauteur de la somme de 44 799,53 euros telle que retenue par le premier juge est ainsi caractérisé.
Le moyen tiré d'un prétendu enrichissement sans cause tiré de la perception par Mme [P] d'une somme supplémentaire à celle à laquelle elle aurait pu prétendre par application de la clause bénéficiaire du 6 décembre 2011 est inopérant puisque la demande d'indemnisation présentée par l'intimée tient précisément compte de la somme perçue en sa qualité d'héritière.
La décision déférée mérite ainsi confirmation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de caractérisation d'une résistance abusive de la société d'assurance qui était fondée à voir trancher le litige par une juridiction, tant en première instance qu'en appel et la confirmation de la décision ne caractérise pas l'existence d'un abus dans l'exercice de la voie de recours.
La demande de dommages-intérêts présentée par l'intimée sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la société CNP Assurance sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1000 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA CNP Assurances aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne la SA CNP Assurance à payer à Mme [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,