RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03367 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IFQ5
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
28 mai 2020
RG:21/00129
[L]
[L] ÉPOUSE [K]
C/
[L]
[L]
[L]
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Charline ANGOT
à Me Euria THOMASIAN
à Me Nordine TRIA
à Me Barbara silvia GEELHAAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 28 Mai 2020, N°21/00129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 et prorogé au 10 Novembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [R] [L]
né le 02 Février 1956 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole KIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Charline ANGOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [L] ÉPOUSE [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L],
né le 31 Juillet 1951 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Monsieur [A] [I] [D] [L]
né le 03 Mai 1954 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Monsieur [R] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole KIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Charline ANGOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE:
De l'union d'[F] [B] et de [M] [L] sont nés quatre enfants, [U], [A], [R] et [C].
[F] [B] est décédée le 28 octobre 2008 et son époux le 1er juin 2016.
Par acte du 3 août 2017, [A] [L] a assigné ses cohéritiers aux fins de règlement d'une créance salariale différée (affaire n°18/443).
Par acte du 30 avril 2009, [U] [L] a assigné ses cohéritiers aux fins d'ouverture des opérations de partage (affaire n°19/478).
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 1er octobre 2019.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté [U] [L] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- dit que le rapport dû par [C] [L] au titre des donations reçues est de la valeur du bien au jour du partage d'après son état au jour de la donation,
- dit que le rapport des biens aliénés est dû pour leur valeur à l'époque de la donation, et qu'il sera déduit de cette valeur la somme de 13 594,04 euros correspondant aux frais exposés par [C] [L] pour viabiliser les parcelles,
- dit que [A] [L] bénéficie d'une créance de salaire différé à faire valoir sur l'actif successoral de 107 272,53 euros,
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] et de la succession, désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation et Madame [V] [H] comme juge commis pour surveiller les opérations,
- condamné in solidum [C] et [R] [L] à payer à [A] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
[C] [L] épouse [K] a interjeté appel par déclaration du 9 septembre 2021 (instance n°21/3367).
[R] [L] et [C] [L] épouse [K] ont interjeté appel par déclaration du 22 septembre 2021 ( instance n°21/3500).
Par ordonnance du 14 octobre 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro 21/3367.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2022 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
[R] [L], aux termes de ses dernières écritures signifiées par Rpva le 21 janvier 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement sur la valeur rapportable des biens reçus en donation par [C] [L], sur la créance de salaire différé réclamée par [A] [L] et sur sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formée contre [A] [L], les premiers juges ayant omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de son frère au règlement d'une indemnité de 24 000 euros.
L'appelant demande à la cour de statuer à nouveau sur ces points et de :
- dire que les biens donnés à sa soeur [C] seront évalués au jour du partage,
- rejeter la demande de son frère [A] portant sur la créance de salaire différé,
- rejeter la demande dirigée contre lui en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que [A] [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 24 000 euros,
- condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [L] estime que les éléments de preuve produits par son frère [A] ne suffisent pas à établir la créance de salaire différé dont il se prévaut à l'égard de la succession mais qu'en revanche il est redevable à la succession d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis [Adresse 1].
[C] [L], aux termes de ses dernières écritures signifiées par Rpva le 22 décembre 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement sur la valeur rapportable des biens qu'elle a reçus en donation, sur la créance de salaire différé réclamée par [A] [L], sur le rejet de sa demande d'indemnité d'occupation formée contre [A] [L] et sur sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante demande à la cour de statuer à nouveau sur ces points et de :
- dire que les biens que ses parents lui ont donnés seront évalués au jour de la donation,
- rejeter la demande de son frère [A] portant sur la créance de salaire différé,
- rejeter la demande dirigée contre elle en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que [A] [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 24 000 euros,
- condamner [A] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [L] estime que la parcelle reçue en donation doit être rapportée à la valeur qu'elle avait au jour de la donation et non au jour de sa vente dès lors qu'elle a effectué des démarches similaires à celles d'un promoteur immobilier pour rendre cette parcelle constructible et a exposé des dépenses de raccordement aux divers réseaux et de bornage. Elle estime par ailleurs que les éléments de preuve produits par son frère [A] ne suffisent pas à établir la créance de salaire différé dont il se prévaut à l'égard de la succession mais qu'en revanche il est redevable à la succession d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis [Adresse 1]. Elle fait observer à la cour que le protocole d'accord du 7 mars 2017 évoqué par les premiers juges n'a jamais été signé par tous les héritiers et n'a donc aucune valeur juridique. Elle précise enfin que c'est elle qui s'occupait de ses parents âgés et non son frère [A].
[U] [L] demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 24 janvier 2022 de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de remboursement des taxes foncières qu'il a réglées à hauteur de 4 000 euros au titre de l'appartement indivis sis à [Localité 17]. Il sollicite en outre la condamnation de [R] et de [C] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[A] [L] demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 22 mars 2022 de confirmer le jugement sauf sur le montant de sa créance de salaire différé et, statuant à nouveau sur ce point, de fixer à la somme de 121 681,60 euros ladite créance et de condamner in solidum [U], [R] et [C] [L] à lui payer cette somme, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'évaluation de la parcelle AK n°[Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 6] reçue en donation par [C] [L] :
Cette parcelle d'une superficie totale de 74 ares et 13 centiares qui était en partie plantée de vignes a été divisée en neuf lot dont six ont été vendus pour un prix total de 278 000 euros entre le 7 juillet 2016 et le 16 mai 2017. Elle est restée propriétaire de trois lots.
Cette donation étant rapportable, [C] [L] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité de rapport.
Le tribunal dans son dispositif a jugé que le rapport au titre de la donation dont a bénéficié [C] [L] est de la valeur des biens donnés à l'époque du partage, d'une part, et que le rapport des biens donnés aliénés est dû pour leur valeur à l'époque de l'aliénation après déduction de la somme de 13 594 euros correspondant aux dépenses exposées par la donataire.
Le tribunal a donc opéré une distinction entre l'indemnité de rapport due pour la partie du bien donné qui a été vendue avant le partage et celle due pour la partie du bien donné dont elle est restée propriétaire, la valeur au jour de la vente étant retenue pour la première et la valeur au jour du partage étant retenue pour la seconde.
[C] [L] fait grief au tribunal d'avoir retenu la date de la vente pour arbitrer l'indemnité de rapport due pour les lots vendus alors qu'elle a effectué des démarches similaires à celles d'un promoteur immobilier pour rendre lesdits lots constructibles et a exposé des dépenses de raccordement aux divers réseaux ainsi que de bornage. Elle souligne que les travaux de viabilisation des lots ont été réalisés par la mairie et estime en conséquence que la valeur qui doit être prise en compte est la valeur au jour de la donation et non la valeur au jour de la vente. Elle ajoute que de la valeur au jour de la donation devront être déduites toute l'industrie qu'elle a déployée ainsi que tous les frais qu'elle a exposés.
[R] [L] s'en remet à la justice sur cette question.
[U] [L] relève que sa soeur [C] se contredit en invoquant à la fois l'industrie qu'elle aurait personnellement déployée et celle de la mairie pour pouvoir vendre les lots au prix auquel ils ont été vendus. Il estime que les dispositions de l'article 860 du code civil sont claires et précises et qu'en conséquence, la valeur à retenir est celle au jour de la vente pour les lots vendus et celle au jour du partage pour les lots non vendus.
[A] [L] rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la valorisation du bien donné résultant d'une cause étrangère à l'industrie du gratifié doit profiter intégralement à la succession: la plus-value du terrain agricole donné découle de sa classification en terrain constructible par la commune et non pas des travaux de viabilisation ou des démarches effectuées par sa soeur. Il fait enfin observer à la cour que lors du protocole d'accord du 7 avril 2017, sa soeur avait dissimulé à ses
cohéritiers la vente des lots.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 860 du code civil : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. »
Le texte précité ne retient en aucun cas pour déterminer l'indemnité de rapport la valeur au jour de la donation, laquelle aboutirait à une rupture d'égalité entre l'héritier gratifié et ses cohéritiers en cas d'évolution de la valeur du bien à la hausse ou à la baisse au moment du partage pour une cause étrangère à l'industrie du donataire.
Si le bien donné a été conservé par le donataire, l'indemnité due est égale à la valeur du bien à l'époque du partage, soit au jour de la jouissance divise, d'après son état à l'époque de la donation, ce qui suppose qu'on ne tienne pas compte pour évaluer le bien des plus ou moins-values qui lui sont advenues depuis l'époque de la donation dès lors qu'elles sont imputables au gratifié.
A l'inverse, toutes les plus ou moins values du bien survenues imputables à une cause étrangère au gratifié doivent être prises en compte.
Ainsi que le rappelle le professeur [N] [G] dans son ouvrage « Les successions »: 'L'état du bien à l'époque de la donation, c'est son état abstraction faite de la gestion du donataire, mais non des modifications qui ont pu l'atteindre ensuite hors de cette gestion et qui l'auraient donc affecté quand bien même la donation n'aurait pas eu lieu'.
Comme l'a jugé le tribunal, l'augmentation de la valeur vénale des parcelles résultant de la division de la parcelle AK n°[Cadastre 15] initialement donnée découle de la classification en terrain constructible d'une parcelle qui était à la date de la donation classée en zone agricole. Contrairement à ce qu'affirme [C] [L], la plus-value ne lui est pas imputable : sans la modification des règles d'urbanisme applicables à la parcelle reçue en donation, les démarches qu'elle dit avoir accomplies pour diviser sa parcelle en plusieurs lots et les raccorder aux divers réseaux n'auraient servi à rien.
La même méthode est appliquée si le bien donné a été aliéné avant le partage, la seule différence étant que la valeur vénale du bien à retenir est celle du jour de la vente et non plus celle de la date du partage.
La parcelle donnée ayant été divisée en neuf parcelles dont six à ce jour ont été vendues, il y a lieu de retenir la valeur vénale à la date de la vente pour déterminer l'indemnité de rapport due pour la parcelle AK n°[Cadastre 14] vendue le 7 juillet 2016, AK n°[Cadastre 10] vendue le 24 novembre 2016, AK n°[Cadastre 12] vendue le 9 mars 2017, AK n°[Cadastre 11] vendue le 7 avril 2017, AK n°[Cadastre 13] vendue le 16 mai 2017, AK n°[Cadastre 9] vendue le 13 juillet 2016.
Pour les autres parcelles qui n'ont pas été vendues, la valeur vénale retenue sera celle existant à l'époque du partage.
Le tribunal a estimé que la donataire ayant exposé des dépenses de raccordement au réseau et de bornage des parcelles issues de la division de la parcelle initialement donnée, l'indivision lui est redevable de la somme de 13 594,04 euros correspondant aux frais exposés par [C] [L] pour viabiliser les parcelles.
[A], [U] et [A] [L] ont sollicité la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives au rapport à la succession de la parcelle AK n°[Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 6] reçue en donation par [C] [L].
Sur la créance de salaire différé de [A] [L] :
Le tribunal a jugé que [A] [L], lequel démontrait avoir travaillé pour le compte de son père, exploitant agricole, de 1977 à 1984, était créancier à l'égard de la succession de la somme de 107 272,53 euros.
[C] [L] estime que le tribunal a fixé à tort une créance de salaire différé en faveur de son frère [A] lequel ne rapporte pas la preuve que sa collaboration à l'exploitation familiale était dénuée de toute contrepartie. Elle conteste que son frère se soit occupé de ses parents.
[R] [L] fait valoir quant à lui que le protocole d'accord est sans valeur juridique et que son frère ne produit aucun élément de preuve lui permettant d'établir qu'il n'a perçu aucune rémunération et n'a pas participé aux bénéfices en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation familiale. Il estime hautement improbable que son frère, marié et père de famille, ait pu travailler quinze ans sans percevoir le moindre revenu. De surcroît, il a bénéficié d'un avantage en nature assimilable à une donation en occupant du vivant de son père un immeuble situé [Adresse 1], une telle occupation n'étant en aucun cas justifiée par les soins donnés à ses parents. Ayant été rempli de ses droits du vivant de ses parents notamment par libéralités, il serait selon [R] [L] infondé à réclamer une créance de salaire différé.
[U] [L] ne s'oppose pas à la créance de salaire différé de son frère [A] telle que fixée par le tribunal.
[A] [L] fait observer à la cour qu'il a indiqué par erreur aux premiers juges qu'il avait effectué son service militaire en 1976 et n'avait commencé à collaborer avec son père qu'en 1977 alors qu'en réalité, il a effectué son service militaire en 1975: sa collaboration ayant débuté le 1er janvier 1976, il sollicite la somme de 120 681,60 euros la créance de salaire différé dont la succession lui est redevable. Il expose que jusqu'à 1987, date de la création de sa propre exploitation agricole, sa famille a vécu des revenus de son épouse laquelle exerçait une activité professionnelle. Il soutient enfin que la seule donation reçue de ses parents date du 16 novembre 1994 et porte sur diverses terres agricoles et conteste que l'occupation gratuite du logement situé [Adresse 1] puisse être considéré comme un avantage en nature.
Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, [A] [L] rapporte la preuve en produisant ses relevés de carrière de la MSA du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984 ainsi que des attestations de quatre témoins qu'il était aide familial au cours de cette période occupé sur l'exploitation familiale. Il verse aux débats une déclaration sur l'honneur dans lequel il indique n'avoir reçu aucun salaire durant cette période.
Les quatre héritiers ont par ailleurs tous signé la déclaration de succession destinée aux services fiscaux en vue du calcul des droits de succession le 20 décembre 2016 et ce document établi par le notaire a comptabilisé dans le passif de la succession le montant de la « créance de salaire différé dû à Mr [A] [L] calculée ainsi qu'il suit : 9 années X 2080 X 9,67 euros X 2/3 = 120 681, 60 euros, Mr [A] [L] ayant participé directement et effectivement à l'exploitation familiale durant neuf années entières et consécutives sans association aux bénéfices et n'ayant perçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984 ».
Pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers, la créance de salaire différé a été admise par chacun d'eux et leur a d'ailleurs permis de payer des droits de succession moindres.
La preuve que [A] [L] a travaillé de 1976 à 1984 comme aide familial pour le compte de ses parents et qu'il n'a pas perçu ni salaire ni participation aux bénéfices de l'exploitation familiale est donc suffisamment rapportée.
[A] [L] a cependant bénéficié de la mise à disposition gratuite depuis 1981 d'une maison d'habitation appartenant à ses parents lesquels demeuraient dans une autre maison située dans la même commune. Alors qu'il invoque une créance de salaire différé de 120 681,60 euros, [A] [L] ne conteste pas avoir occupé gratuitement la maison d'habitation entre 1981 et 2008, année du décès de sa mère, soit durant plus de vingt-cinq ans: il y a donc lieu de considérer que cette mise à disposition gratuite par ses parents a été la contrepartie de sa collaboration non rémunérée à l'exploitation familiale.
Ayant déjà été rempli de ses droits, sa demande tendant à mettre à la charge de la succession la créance alléguée de salaire différé sera donc rejetée et le jugement sur ce point infirmé.
Sur l'indemnité d'occupation due par [A] [L] concernant la maison sise [Adresse 1] :
Depuis le décès de ses parents, la maison sise [Adresse 1] est devenue un bien indivis.
En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le tribunal a estimé que [A] [L] n'était redevable d'aucune indemnité au titre de l'occupation privative de la maison sise [Adresse 1] depuis 2008, date du décès de sa mère au motif que la valeur locative proposée ne pouvait être retenue en l'état de la vétusté de la maison et du protocole d'accord signé le 7 mars 2017 par les héritiers reconnaissant que leur frère [A] n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation.
[U] et [A] [L] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Les deux appelants, [R] et [C] [L], critiquent à l'inverse le rejet de l'indemnité d'occupation et soutiennent que l'état de vétusté qu'ils ne contestent pas est imputable au défaut d'entretien de leur frère occupant des lieux.
L'indemnité réclamée par les appelants est d'un montant de 24 000 euros correspondant à la somme 400 euros par mois pour une période de cinq ans.
[A] [L] produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2017 par Maître [W] [Z], huissier de justice à [Localité 16].
Il s'agit d'un appartement de 60 m², dont l'installation électrique est vétuste et les huisseries et les volets, en bois, sont en mauvais état. L'enduit recouvrant les murs est très abîmé et l'ensemble de l'appartement est très défraîchi. En conséquence, l'indemnité d'occupation dont [A] [L] sera déclaré redevable sera fixée à la somme de 12 000 euros soit 200 euros par mois durant cinq ans.
L'acte signé par les héritiers le 7 mars 2017 n'est pas un acte liquidatif de partage mais seulement un projet préparatoire fixant la composition et la valeur de la masse à partager, le notaire devant établir l'acte de partage définitif le 7 avril 2017. L'acte de partage définitif n'ayant pas été établi à la date convenue à la suite d'un désaccord survenu entre les héritiers postérieurement au 7 mars 2017, le projet établi à cette date est devenu caduc.
Le jugement sera aussi infirmé sur ce point et [A] [L] déclaré redevable à la succession d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 12 000 euros.
Sur le remboursement des taxes foncières réglées par [U] et [R] [L] :
[R] [L] demande à l'indivision successorale de lui rembourser la somme de 1068 euros correspondant aux taxes foncières qu'il a personnellement réglées pour l'appartement situé [Adresse 8].
[U] [L] demande à l'indivision successorale de lui rembourser la somme de 4 000 euros correspondant aux taxes foncières qu'il a personnellement réglées pour l'appartement situé à la Grande Motte.
[R] [L] n'a versé aucune pièce justificative pour établir qu'il avait supporté sur son patrimoine personnel cette charge incombant à l'indivision, lacune probatoire que le premier juge avait déjà relevé pour rejeter sa demande dans la motivation du jugement.
[U] [L] n'a pas versé non plus de pièce justificative et demande à la cour de dire que le remboursement des taxes foncières pour le compte de l'indivision aura lieu sur production de justificatifs. Cette demande par la généralité de sa formulation n'est pas une prétention à proprement parler mais n'est que l'application de la règle légale de preuve des obligations édictée par l'article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La demande de [U] [L] sera donc également rejetée.
Sur l'article 700 eu sur les dépens :
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que [A] [L] bénéficiait d'une créance de salaire différé à valoir sur l'actif successoral,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute [A] [L] de sa demande relative à la créance de salaire différé,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Dit que [A] [L] est redevable à la succession de la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement situé [Adresse 1],
Déboute [U] et [R] [L] de leur demande tendant à déclarer l'indivision successorale redevable à leur égard de créances de taxes foncières,
Déboute [C], [R], [U] et [A] [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,