ARRÊT N°
N° RG 21/03377 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IFRY
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
20 juillet 2021 RG:20/00849
[N]
C/
S.A.R.L. EVENTS CAR GROUP
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Capucine LACHENAUD
à Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
INTIMÉ À TITRE INCIDENT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, Plaidant, avocat au barreau de VIENNE
Représenté par Me Capucine LACHENAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT
S.A.R.L. EVENTS CAR GROUP
SARL immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° B 791 865 124 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 et prorogé au 10 Novembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu'elle aurait conclu en avril 2014 avec M. [L] [N] lui donnant en location gérance jusqu'au 18 mai 2020 une licence taxi n° 5 ainsi qu'une autorisation de stationnement sur la commune de Vaison-la-Romaine, convention qui prévoyait que les loyers versés à titre de location gérance s'analysaient en un crédit vendeur la société Events Car Group et constatant que M. [L] [N] avait repris l'exercice de son activité de taxi au terme de l'exécution de la convention, la société Evnets Car Group l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de :
-voir constater le transfert de la licence taxi n° 5 et les droits y attachés, - juger qu'elle est propriétaire de ladite licence et des droits y afférents,
- condamner M. [N] pour résistance abusive à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi qu'à celle de 6 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considérait ainsi qu'au terme de la location-gérance, elle devenait titulaire de cette licence ainsi que de l'autorisation de stationnement sur la commune de rattachement, ce que M.[N] n'avait pas respecté.
Après avoir retenu que l'objet du contrat portait expressément sur une location- gérance- vente, qui avait pour finalité l'acquisition totale de l'autorisation de stationnement ainsi que la cession de l'autorisation de stationnement avec le conventionnement, la location étant immédiatement suivie de la vente de ladite autorisation avec le numéro d'agrément sans contrepartie pour ladite somme globale de 100 000 euros TTC, le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 20 juillet 2021, a :
dit que la licence de taxi dont était titulaire M. [L] [N] sous le numéro d'autorisation 5 depuis le 18 avril 2005, ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 11] (Vaucluse), a été transférée avec tous les droits qui sont attachés, spécialement l'autorisation de stationnement, à la Sarl Events Car Groupe depuis le 18 juin 2020, date conventionnellement fixée entre les parties ;
condamné M. [L] [N] à payer à la Sarl Events Car Groupe, en réparation de son préjudice économique subi, la somme de 36 234 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
rejeté la demande de la Sarl Events Car Group en réparation d'un préjudice moral ou encore en raison d'une résistance abusive ;
condamné M. [L] [N] à payer à la Sarl Events Car Group la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [L] [N] au titre des frais irrépétibles ;
dit que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
condamné M. [L] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, la société Events Car Group a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et retenant que M. [N] n'a pas exécuté le jugement déféré, de prononcer la radiation de l'appel inscrit et de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la Sarl Events Car Group de sa demande de radiation de l'appel du rôle, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident, fixé la clôture de l'instruction à la date du 14 juin 2022 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022.
La clôture de l'instruction est en date du 14 juin 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 , M. [N] demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondés l'appel interjeté et les demandes formulées par lui ;
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
dit que la licence de taxi dont était titulaire M. [L] [N] sous le numéro d'autorisation 05 depuis le 18 avril 2005, ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 11] (Vaucluse), a été transférée avec tous les droits qui sont attachés, spécialement l'autorisation de stationnement, à la Sarl Events Car Group, ce depuis 18 juin 2020, date conventionnellement fixée entre les parties;
condamné M. [L] [N] à payer à la Sarl Events Car Group, en réparation de son préjudice économique subi, la somme de 36 234 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné M. [L] [N] à payer à la Sarl Events Car Group la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [L] [N] au titre des frais irrépétibles ;
dit que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
condamné M. [L] [N] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater qu'il conteste être le signataire du contrat de location-gérance sur lequel la société Events Car Group fonde ses demandes, ainsi que des autorisations de stationnement délivrées par la mairie de [Localité 11] à la société Events Car Group ;
- lui donner acte de son désaveu de signature du contrat de location-gérance et des autorisations de stationnement des véhicules Porsche Cayenne Diesel immatriculé [Immatriculation 9], BMW X5 immatriculé [Immatriculation 7], BMW 730 immatriculé [Immatriculation 8] et Maserati immatriculé [Immatriculation 6], opposé à la société Events Car Group ;
- procéder à la vérification d'écritures en application des dispositions des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile ;
- enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer aux écrits contestés ;
-lui déclarer inopposable le contrat de location-gérance sur lequel la société Events Car Group fonde ses demandes ;
- juger que l'autorisation de stationnement n° 5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 11] (Vaucluse) n'a pas été transférée avec tous les droits qui sont attachés à la société Events Car Group ;
- débouter en conséquence la société Events Car Group de l'ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit,
- ordonner une expertise graphologique et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec notamment les missions suivantes :
Après avoir entendu les parties en leurs explications et s'être fait remettre les originaux du contrat de location gérance litigieux et des autorisations de stationnement de la mairie de [Localité 11] notamment pour les véhicules les véhicules Porsche Cayenne Diesel immatriculé [Immatriculation 9], BMW X5 immatriculé [Immatriculation 7], BMW 730 immatriculé [Immatriculation 8], Maserati immatriculé [Immatriculation 6] et AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que les autres documents contractuels, notamment les certificats d'immatriculation, en original, et tous documents de comparaison utiles, comme signés et contemporains de la signature du document litigieux ;
D'examiner les signatures et paraphes figurant sur le contrat de location-gérance litigieux et de dire, en s'appuyant sur des observations et sur les éléments de comparaison pertinents, s'ils sont de la main de M. [L] [N] ;
D'examiner les signatures figurant sur les autorisations de stationnement délivrées par la mairie de [Localité 11] et de dire, en s'appuyant sur des observations et sur les éléments de comparaison pertinents, s'ils sont de la main de M. [L] [N] ;
- charger le conseiller de la mise en état du contrôle de l'expertise ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au greffe dans le délai de 4
mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
- dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes
observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
- dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
- dit qu'en application de l'article 155 du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée à une
prochaine audience de mise en état pour examen contradictoire du déroulement des opérations
de l'expert, qui devra rendre compte de l'état de cette opération 15 jours avant la date de cette
audience par production d'une note adressée au greffe ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
A titre subsidiaire,
- juger que la cession de l'autorisation de stationnement n° 5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 11] (Vaucluse) annexée au contrat de location-gérance est dépourvue de cause ;
En conséquence,
- ordonner l'annulation de la cession de l'autorisation de stationnement n° 5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 11] (Vaucluse) annexée au contrat de location-gérance ;
- juger que l'autorisation de stationnement n° 5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 11] (Vaucluse) n'a pas été transférée avec tous les droits qui sont attachés à la société Events Car Group ;
- débouter la Société Events Car Group de l'ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
- constater que la Société Events Car Group ne justifie pas avoir remplie la condition suspensive de règlement des redevances mensuelles à hauteur de 100 000 euros TTC à la date du 18 juin 2020 ;
En conséquence,
- déclarer caduque sa promesse de cession de l'autorisation de stationnement n° 5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 11] (Vaucluse) ;
- juger que l'autorisation de stationnement n° 5 ayant comme commune de rattachement la ville de [Localité 11] (Vaucluse) n'a pas été transférée avec tous les droits qui sont attachés à la société Events Car Group ;
- débouter la société Events Car Group de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il n'a pas commis de faute ayant causé un préjudice à la société Events Car Group ;
- juger que la société Events Car Group ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral, ni d'un préjudice économique ;
En conséquence,
- débouter la société Events Car Group de ses demandes formulées au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
A défaut, réduire les demandes de la société Events Car Group à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société Events Car Group à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Events Car Group aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait essentiellement valoir qu'il n'est pas le signataire du contrat de location -gérance et des autorisations de stationnement et qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la vérification d'écritures en application des dispositions des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, ce que n'a pas fait le premier juge en ne motivant pas ses constatations ni n'indiquant aucun des documents sur lesquels il se serait fondé pour en déduire que c'était bien sa signature.
Subsidiairement, il indique que la cession de l'autorisation de stationnement n° 5 annexée au contrat de location-gérance est dépourvue de cause, de sorte qu'il convient de l'annuler.
Plus subsidiairement, il considère que cette société ne justifie pas avoir rempli la condition suspensive de règlement des redevances mensuelles à hauteur de 100 000 euros TTC à la date du 18 juin 2020, la promesse de cession de l'autorisation de stationnement n° 5 étant en conséquence caduque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la Sarl Events Car Group demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance ;
En conséquence,
- constater le transfert de la licence taxi n° 5 et les droits y attachés et notamment l'autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 11] anciennement propriété de M. [L] [N] ;
- juger qu'elle est propriétaire de ladite licence taxi n° 5 et des droits y afférent depuis le 18 juin 2020 ;
Recevant son appel incident et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [N] pour résistance abusive à la somme de 150 000 euros à titre de préjudice économique ;
- condamner M. [N] pour résistance abusive à la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner M. [N] à la somme de 6 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que la convention est claire et qu'ayant respecté son obligation de paiement, la licence lui a été transférée ipso facto à l'expiration du délai de location gérance.
Elle indique qu'il y a bien eu une contrepartie à ce transfert et s'oppose au moyen tiré de l'absence de cause, laquelle contrepartie était envisagée à l'article 5 de la convention. Elle rappelle ainsi que le locataire était en tenu au versement d'une redevance mensuelle de 1 298,71 euros pendant 77 mois consécutifs, soit la somme totale de 100 000 euros.
Elle souligne par ailleurs que M. [N] avait connaissance de cette cession, puisqu'il a souhaité la racheter en 2017 alors que le contrat était en cours d'exécution.
Elle fait valoir au surplus que le contrat dénommé 'Contrat de location gérance de taxi' contenait une clause intitulée 'Cessation de location gérance' qu'il ne pouvait légitime ignorer en raison de sa signature et dont il résultait la vente de la licence et de tout droit y afférent au terme de la location gérance.
Elle ajoute qu'elle a bien réglé les sommes mises à sa charge, M. [N] n'ayant toutefois pas reçu personnellement la totalité des fonds en raison de procédures de saisies à la requête de créanciers.
Elle s'oppose enfin à l'expertise graphologique sollicitée puisque la signature de M. [N] est authentique, qu'il a participé aux démarches visant à prévenir la commune de ce que l'autorisation de stationnement était transférée dans le cadre de la location gérance, et qu'il n'a pas contesté au cours des années précédentes les redevances perçues.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la procédure de vérification d'écriture
M.[N] conteste toujours être le signataire du contrat de location gérance avec option d'achat produit aux débats et reproche au premier juge d'avoir exclu que le document qu'il a analysé dans le cadre de sa vérification d'écriture puisse être un faux ou un montage alors qu'il a statué sans demander l'original du contrat et par des éléments tout à fait insuffisants puisqu'il ne les cite pas.
L'article 1324 du Code civil dispose que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Cette procédure régie par les articles 287 à 298 du code de procédure civile, a pour objet de faire reconnaître par le juge que l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé émane de la personne à qui on l'attribue.
L'article 287, alinéa 1 dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 288 prévoit enfin qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Il est cependant de jurisprudence constante que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté.
Pour attribuer à M. [N] la signature de l'acte litigieux, le tribunal a dit qu'il 'échet de retenir que M.[L] [N] sans qu'il soit utile de recourir à une expertise graphologique est bien le signataire de cette convention liant les parties'.
Ainsi, au regard de ce qui a été rappelé ci-dessus le premier juge qui n'a pas précisé dans sa décision si l'acte examiné était l'original ni les documents sur lesquels il s'est fondé pour vérifier la signature, n'a pas satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles. Il ne pouvait donc valablement en déduire la signature contestée était la signature de M. [N].
Il sera observé par ailleurs que si le juge peut se dispenser de recourir à la procédure de vérification d'écriture encore faut-il qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. Or M. [N] contestant que la location-gérance qu'il a signée, ait prévue une option d'achat au terme de 77 mois, le premier juge ne pouvait pas plus déduire du contenu du contrat dont le défendeur déniait la signature, la réalité du transfert de la licence.
Enfin, si les éléments rapportés par l'intimée notamment la cessation d'activité de M. [N] après la signature du contrat de location gérance en 2017 (cf extrait Kbis pièce n°13) et le classement sans suite de la plainte de M. [N] auprès du procureur de la république de Carpentras (pièce n° 10) apportent un autre éclairage sur la situation, il n'en ressort pas de conviction suffisante susceptible d'écarter tout doute de l'authenticité de la signature de M.[N].
Par voie de conséquence, il y a lieu avant dire droit d'ordonner une mesure d'instruction aux frais avancés de M.[N] sur la base de l'original de l'acte sous seing privé dont l'intimée ne conteste pas qu'elle le détient et de confer cette mesure d'expertise à Mme [M] expert auprès de la cour d'appel de Montpellier, aux fins de vérifier si la signature portée sur ce document peut-être attribuée à M.[L] [N].
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres chefs de demandes soumis à la cour et de réserver les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise graphologique et désigne Mme [M] expert auprès de la cour d'appel de Montpellier pour y procéder avec pour mission :
de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, leur conseil avisé, aux fins de les entendre en leurs explications et se faire remettre l' original du contrat de location gérance litigieux et des autorisations de stationnement de la mairie de [Localité 11] notamment pour les véhicules les véhicules Porsche Cayenne Diesel immatriculé [Immatriculation 9], BMW X5 immatriculé [Immatriculation 7], BMW 730 immatriculé [Immatriculation 8], Maserati immatriculé [Immatriculation 6] et AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que tous autres documents contractuels, notamment les certificats d'immatriculation en original, et tous documents de comparaison utiles, signés et contemporains de la signature du document litigieux ;
examiner les signatures et paraphes figurant sur le contrat de location-gérance litigieux et dire, en s'appuyant sur des observations et sur les éléments de comparaison pertinents, s'ils sont de la main de M. [L] [N] ;
procéder de la même manière sur les signatures figurant sur les autorisations de stationnement délivrées par la mairie de [Localité 11] et de dire, en s'appuyant sur des observations et sur les éléments de comparaison pertinents, s'ils sont de la main de M. [L] [N] ;
- dit que l'expert devra procédé par la voie du pré rapport et donner un délai qui ne pourra être inférieur à 3 semaines aux parties et leurs conseils pour présenter leurs dires ;
- dit que l'expert judiciaire devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du service des expertises de la cour de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
- dit que le déroulement de l'expertise sera placé sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle de l'expertise au sein de la première chambre civile de la cour et rappelle que ce dernier pourra entre autre ordonner une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
- fixe la consignation que M. [L] [N] devra adressé avant le 10 décembre 2022 au service de la régie de la cour d'appel de Nîmes [Adresse 4], à la somme de 2 000 euros ;
- dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l'expert du 13 décembre 2022 à 14h00;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres chefs de demandes soumis à la cour ;
Réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,