ARRÊT N°
N° RG 21/03062 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IEUG
ET-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
05 juillet 2021 RG:17/00934
S.A.S. [M]
C/
[X]
[O]
[K]
[B]
[W]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)
S.A.S. ALPES REFRIGERATION
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Sonia HARNIST
à Me Valentine CASSAN
à Me Rémy LEVY
à Me Geoffrey PITON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [M]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [X]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [O]
née le 21 Juillet 1989 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [L] [K]
né le 14 Novembre 1979 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [I] [B] épouse [K]
née le 29 Novembre 1976 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
SA MCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ALPES REFRIGERATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
Parc d'activités
[Localité 1]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 et prorogé au 10 Novembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [K] ont acquis en 2009 un terrain à bâtir situé à [Adresse 15], sur lequel ils ont fait édifier leur habitation principale. Ils s'y sont installés au cours de l'année 2011.
Entre temps, la société [M], qui exploite un établissement Intermarché, a réalisé des travaux d'agrandissement de son supermarché et installé en bordure du terrain de M. et Mme [K] des compresseurs pour les chambres froides et groupes de climatisation.
Se plaignant de nuisances sonores persistantes, M. et Mme [K] ont, par acte du 8 février 2014, assigné la société [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en ce domaine.
Par ordonnance du 2 avril 2014, le juge des référés a confié une mesure d'expertise à M. [R] [H].
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2016, concluant que 'les niveaux d'émergence globaux constatés dépassent les maxima réglementaires et que la gêne anormale du voisinage est caractérisée'. Il a préconisé deux solutions dont l'une est le déplacement des machines, l'autre, la réalisation de travaux d'isolation phonique.
Exposant que la société [M] n'a pas entrepris les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances, M. et Mme [K] l'ont, par acte du 9 février 2017, assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à entreprendre les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour un montant de 30 000 euros HT et à leur verser diverses sommes en indemnisation de leur préjudice de jouissance et au titre des frais irrépétibles.
Par acte des 18 décembre 2017 et 2 janvier 2018, la société [M] a assigné en garantie la société Alpes Réfrigération et le cabinet [D] [W].
Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par acte du 26 novembre 2018, la société Alpes Réfrigération a assigné son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF).
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux causes.
Par acte du 9 juillet 2020, les époux [K] ont vendu leur maison d'habitation à M. [X] et Mme [O], lesquels sont intervenus volontairement dans le cadre de la procédure de première instance.
Retenant notamment que la circonstance que l'activité du supermarché géré par la société [M] fût antérieure à la prise de possession de leur maison en mai 2011 par les époux [K] et se déroulait dans des conditions identiques avant cette prise de possession, ne permettait pas à la société [M] de s'exonérer de sa responsabilité envers les époux [K] en raison du non-respect par celle-ci des normes réglementaires en matière de bruit édictées par le décret du 31 août 2006, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, a :
- rejeté l'exception de fin de non-recevoir en raison du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [D] [W] à l'encontre des époux [K] ;
- rejeté la demande de nullité partielle de l'expertise judiciaire sollicitée par la société [M];
- déclaré la société [M] entièrement responsable du préjudice de jouissance occasionné aux époux [K], anciens propriétaires de la maison d'habitation située [Adresse 15] durant la période de mai 2011 au 9 juillet 2020, puis à compter du 9 juillet 2020 à M. [X] et Mme [O], nouveaux acquéreurs de ladite maison d'habitation;
- condamné la société [M] à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] en réparation du préjudice de jouissance subi entre le mois de mai 2011 et le 9 juillet 2020 la somme de 27 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société [M] à payer à M. [X] et à Mme [O] en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 9 juillet 2020 jusqu'à la date du présent jugement la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamné la société [M] à faire réaliser, afin de mettre fin aux nuisances sonores, les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut de réalisation dans le délai indiqué ci-dessus de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport définitif par la société [M], cette dernière devra payer à M. [X] et à Mme [O] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans ;
- interdit à la société [M] de se faire livrer entre 2h et 6h du matin, faute de quoi elle devra payer une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
- dit que M. [D] [W] et la société Alpes Réfrigération ne peuvent se voir reprocher par l'expert judiciaire des faits fautifs ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [M] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamné la société [M] à payer d'une part à M. [L] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part à M. [X] et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application du même article.
Par déclaration du 6 août 2021, la société [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la procédure a été clôturée le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société [M] demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel et l'y juger bien fondée ;
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Sur les travaux,
- juger les travaux préconisés par l'expert purement et simplement irréalisables ;
- infirmer le jugement en ce que le premier juge a :
condamné la société [M] à faire réaliser, afin de mettre fin aux nuisances sonores, les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu'à défaut de réalisation dans le délai indiqué ci-dessus de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport définitif par la société [M], cette dernière devra payer à M. [X] et à Mme [O] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans ;
- juger par conséquent qu'il n'y a pas lieu de réaliser les travaux dont s'agit ;
Sur les dommages et intérêts,
- juger que M. et Mme [K] et les consorts [X] - [O] ne justifient d'aucun préjudice ;
- les débouter par conséquent de l'ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- juger recevable et bien fondée la mise en cause de la société Alpes Réfrigération et de M. [D] [W] ;
- juger que la société Alpes Réfrigération et M. [D] [W] sont responsables du défaut de conformité de l'installation ;
- condamner par conséquent in solidum la société Alpes Réfrigération, M. [D] [W] et son assureur la Maf à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l'expert à hauteur de 30 000 euros HT ;
- condamner in solidum la société Alpes Réfrigération, M. [D] [W] et son assureur la Maf à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Alpes Réfrigération, M. [D] [W] et son assureur la Maf au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise ;
Sur les livraisons,
- prononcer la nullité partielle de l'expertise s'agissant des nuisances sonores liées aux livraisons;
- infirmer le jugement en ce que le premier juge lui a interdit de se faire livrer entre 2h et 6h du matin, faute de quoi elle devra payer une astreinte de 500 euros par infraction constater ;
- juger en tout état de cause que M. et Mme [K] et M. [A] [X] et Mme [F] [O] ne justifient d'aucun préjudice ;
- les débouter par conséquent de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [K] et M. [A] [X] et Mme [F] [O] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de réaliser les travaux recommandés par l'expert, dans la mesure où ils sont irréalisables pour des raisons financières, de sécurité, et parce qu'il n'apparaît pas possible de faire l'économie d'une étude de la mise en conformité de l'installation.
Elle indique, subsidiairement, que la société Alpes Réfrigération, fournisseur et installateur des compresseurs, et M. [D] [W], à qui elle a confié une mission d'ingénierie portant sur l'installation frigorifique et de climatisation, sont responsables du défaut de conformité de l'installation, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum avec la Maf à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l'expert à hauteur de 30 000 euros HT.
Elle précise que M. [W] a failli à la mission qui lui incombait en vertu du contrat d'ingénierie du 30 mars 2008, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard.
Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de la société Alpes Réfrigération est pareillement engagée vis-à-vis d'elle, cette société ayant installé ces équipements sans réaliser d'étude d'impact sur les riverains, le supermarché étant situé au sein d'une zone pavillonnaire.
Sur les livraisons, elle considère que leur interdiction est injustifiée et irréalisable, dès lors qu'il s'agit d'un supermarché préexistant tant à l'acquisition des époux [K] que de celle des consorts [X] - [O] et qu'elle se trouve ainsi empêchée de travailler normalement et de se faire livrer aux horaires possibles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, M. et Mme [K], M. [A] [X] et Mme [F] [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société [M] à verser :
à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
à M. [X] et Mme [O] les sommes suivantes :
2 250 euros (250 × 6 mois) au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois d'août 2021 - soit après le jugement rendu déféré - arrêté au 1er mai 2022, à parfaire au jour de l'arrêt ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Ils soutiennent que l'existence même du trouble lié à l'installation du local technique et de ses équipements n'est pas contestée, aucun élément technique probant permettant d'infirmer les conclusions du rapport d'expertise n'étant rapporté.
Ils précisent qu'il n'est démontré aucune impossibilité manifeste d'exécuter les travaux préconisés par l'expert, de sorte que la société [M] doit être condamnée à faire cesser les nuisances sonores. Ils indiquent en outre que l'antériorité de l'installation du supermarché ne saurait être invoquée par elle au regard des dispositions de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles prévoient l'absence de réparation des dommages causés aux occupants d'un bâtiment dans la mesure où les activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'. Or, les travaux ont été entrepris et terminés pendant l'été 2010, soit postérieurement à l'achat des consorts [K] et l'expert a constaté que la société [M] n'avait pas respecté les dispositions législatives et réglementaires s'agissant du niveau sonore, dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale.
Concernant les livraisons nocturnes, ils exposent qu'elles sont à l'origine de nuisances et qu'il n'est pas démontré que la société ne peut se faire livrer avant 2 h du matin ou au-delà de 6h.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la MAF et M. [D] [W] demandent à la cour de :
- faire droit à l'appel de la société [M] envers les consorts [K] et [P] et les débouter de leurs demandes fondées sur l'existence d'une trouble de voisinage, en l'état de l'antériorité de l'installation exploitée par la société [M] ;
- dire dès lors sans objet l'appel en garantie formé par la société [M] envers eux ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société [M] contre eux ;
Encore plus subsidiairement,
- condamner la société Alpes Réfrigération à les relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
- condamner la société [M], ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils considèrent qu'en raison des dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas possible de soulever l'existence d'un trouble anormal de voisinage envers une installation bénéficiant de l'antériorité d'installation. Ils précisent que l'installation est conforme aux normes réglementaires lors de sa mise en service, puisqu'il n'est pas invoqué que ce supermarché n'ait pas été conforme au permis obtenu et à la réglementation en vigueur. Ils ajoutent qu'il n'était pas utile de faire une étude d'impact en l'absence de constructions dans le secteur à cette époque. Subsidiairement, ils exposent que la société Alpes Réfrigération doit être condamnée à les relever et garantir intégralement de toute condamnation en raison du non-respect de son obligation contractuelle de résultat, qui présente un caractère quasi-délictuel envers les tiers dont le cabinet [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, la société Alpes Réfrigération demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que c'est M. [D] [W] en qualité de maître d'oeuvre de la mission froid, qui était en charge des vérifications sonores ;
- juger qu'elle n'est intervenue qu'en tant que fournisseur et installateur des compresseurs pour la période 2009-2010 ;
- constater que la pose des compresseurs est antérieure à la demande de permis de construire et à la construction des [K] ;
En conséquence,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute lors de l'installation des groupes froid en 2010 ;
- juger qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice subi par les [K] et son intervention puisque l'installation existait antérieurement à la délivrance du permis de construire et au début des travaux ;
- juger qu'elle n'a pas commis de faute lors de la mise en place de solutions correctives en 2013;
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a dit qu'elle ne peut se voir reprocher par l'expert judiciaire de fait fautif, et rejeté toutes demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, si une faute de sa part devait être retenue ;
- juger que sa part de responsabilité ne saurait dépasser 5 % ;
En tout état de cause,
- débouter toutes les parties de toutes demandes et de tout appel incident dirigés contre elle ;
- débouter la société [M] de sa demande de condamnation in solidum entre M. [D] [W] et elle ;
- condamner solidairement M. [D] [W] et la Mutuelle des architectes français, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner solidairement la société [M], M. [D] [W], la Mutuelle des architectes français, [A] [X], Mme [F] [O], M. [L] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'elle n'a pas commis de faute, soulignant notamment qu'à cette époque les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] étaient libres de toute construction ou occupation lors de la pose des installations entre décembre 2009 et mai 2010. Elle précise que les consorts [K] ont construit leur maison alors que le supermarché préexistait et que son extension était engagée et achevée, de telle sorte que le certificat fourni par R System respectait les normes compte tenu de la configuration du terrain. Elle ajoute que sa responsabilité n'est pas encourue lors de la mise en place de solutions correctives en 2013, le rapport d'expertise indiquant qu'aucune responsabilité ne lui est imputable. Elle considère que dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, sa responsabilité ne saurait excéder 5 %, dès lors que le cabinet [W], maître d'oeuvre, a commis des fautes dans l'exécution de sa mission d'ingénierie et qu'elle a alerté ce dernier ainsi que la société [M] sur l'inefficacité de la solution corrective à envisager. La société [M] n'ayant pas pris en compte ses réserves, elle en a accepté les risques et doit conserver une part de responsabilité, tandis que le cabinet [W], en sa qualité de maître d'oeuvre, doit assumer une part de responsabilité prépondérante.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le rapport d'expertise et la demande d'annulation partielle
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir écarté sa demande de ce chef alors que l'expert a outrepassé la mission qui lui était confiée en se prononçant sur les nuisances liées aux livraisons de nuit au mépris des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
L'article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Toutefois, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis. Ainsi si la cour peut estimer les appréciations de l'expert sur la question des livraisons surabondantes et dissociables des autres éléments du rapport et les écarter des débats, elle ne peut annuler même partiellement le rapport.
Par ailleurs, la mission de l'expert était de procéder à des mesures acoustiques de façon inopinée et de dire 'si les mesures objectivent un dépassement des émergences autorisées en période de jour et de nuit, s'ils génèrent des nuisances sonores dans la propriété de M.[K]'. Il est également demandé à l'expert de rechercher les causes, sans les limiter aux seuls appareils incriminés.
C'est donc une mission générale sur les nuisances sonores de jour comme de nuit qui a été confiée à l'expert. Rien ne justifie dès lors d'écarter les conclusions de l'expert relatives aux nuisances sonores résultants des livraisons de nuit.
La décision du premier juge saisi d'une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage liée à des nuisances sonores qui a débouté la Sas [M] de sa demande de nullité partielle du rapport d'expertise sera confirmée et aucun des éléments de ce rapport ne sera écarté des débats.
2-Sur l'existence des nuisances et la responsabilité de la Sas [M]
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article L.112-6 du code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Par acte notarié du 19 août 2009, les époux [K] ont acquis une parcelle voisine du supermarché exploité par la Sas [M] situé à [Adresse 15] (30). Ils ont déposé un permis de construire au mois de juillet 2010 et se sont installés dans leur maison au mois de mai 2011.
Ces derniers sur qui pèse la charge de la preuve de la réalité et l'étendue du préjudice subi, invoquent qu'ils ont été exposés depuis leur installation à des nuisances sonores en raison de la présence de compresseurs en limite de leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] et de livraisons nocturnes, le tout lié à l'activité du supermarché voisin.
Il n'est pas contesté que l'installation des époux [K] c'est à dire de leur présence sur les lieux s'agissant d'une nuisance sonore, soit postérieure à l'implantation de l'activité commerciale de la Sas [M] et à la mise en place des compresseurs et climatiseurs par extension de l'activité du magasin terminée en juin 2010.
Pour autant, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des mesures réalisés par l'expert [H] que tant en journée (mesures diurnes 9 dB (A) relevés-niveau d'émergence réglementaire 5 dB(A)) que la nuit ( mesure nocturne 10 dB(A) relevés-émergence réglementaire 3 dB(A)), 'les niveaux d'émergence globaux constatés dépassent les maxima réglementaires stipulés dans l'article R.1334-33 du décret du 31 août 2006 (et de) tant d'un point de vue global que spectral et ce de façon nette.'
Cette conclusion est également reprise par le bureau d'études missionné par la Sas [M], le bureau Cooling system Assistance dans le cadre de son projet de modification des installations et de la restructuration deu magasin (pièces n° 30 et n°33). Le projet précise au paragraphe 'état des lieux' que : 'la production frigoriphique du magasin est actuellement concentrée dans un caisson acoustique sur le coté gauche du magasin. Les performances acoustiques de ce caisson ne permettent pas de respecter la réglementation relative au bruit de voisinage, c'est pourquoi le projet présenté ci-après est totalement différent de l'installation actuelle.'
Il est donc établi que la Sas [M] occasionne par son activité commerciale des nuisances sonores qui rendent ses installations non conformes à la législation en vigueur et résultant du décret du 31 août 2006.
Cela étant, il incombe aux époux [K] puis à leurs acquéreurs M.[X] et Mme [O], de démontrer que les nuisances les ont incommodés et leur ont causé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La jurisprudence considère en effet que le simple fait pour l'auteur d'un trouble de ne pas respecter une norme officielle ne suffit pas à établir par le fait lui même, le caractère anormal du trouble. Il est donc nécessaire de caractériser l'existence de nuisances actuelles et de rechercher si les troubles ont excédé les limites aux inconvénients normaux du voisinage.
Cette anormalité s'apprécie différemment selon l'environnement.
Au cas d'espèce, si l'activité commerciale existait antérieurement à l'installation effective des intimés, il n'en demeure pas moins qu'elle s'exerce dans un environnement pavillonnaire tel que cela résulte du plan cadastral reproduit au rapport d'expertise judiciaire (page 3) et de la lettre du cabinet [W] a dressé au maire de la commune de [Localité 16].
Il n'était ainsi pas inimaginable que les nuisances sonores liées à l'activité des machines (compresseurs et climatiseurs) et des rotations de camions de livraisons la nuit, revêtent un caractère anormal à défaut de ne pas respecter la réglementation. En effet, elles perturbent la possibilité de jouir de l'extérieur de l'habitation non seulement en journée notamment du jardin, mais également elle trouble le repos de nuit.
Par voie de conséquence, elles constituent un trouble anormal de voisinage dont est responsable la Sas [M].
3-Sur la réparation du préjudice
L'appelante critique le jugement déféré en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance aux époux [K] et à M. [X] et Mme [V] alors qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice à ce titre.
Elle rappelle à nouveau l'antériorité des installations et invoque la connaissance par les époux [K] de l'implantation des compresseurs installés en 2009, lors de la construction de leur maison.
Elle ajoute qu'ils n'ont commencé à se plaindre du bruit qu'en octobre 2012 et qu'ils ont proposé de vendre leur maison à la Sas [M] en renonçant à toute indemnisation de leur prétendu préjudice, ce qui démontre ainsi l' inexistence de ce préjudice. Enfin, elle fait valoir que les acquéreurs de leur maison sont venus de manière opportune réclamer un préjudice dont ils ne souffraient pas en l'état de la procédure en cours.
M et Mme [K] et M.[X] et Mme [O] sollicitent la confirmation de la décision sauf à mettre à jour les sommes auxquelles ils peuvent désormais prétendre pour la réparation du préjudice de jouissance.
-Sur le préjudice de jouissance
S'agissant de la réparation des préjudices de jouissance, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce préjudice est démontré par les conclusions de l'expertise judiciaire et le fait d'avoir envisagé de renoncer à demander une indemnisation en contre-partie du rachat par la Sas [M] de leur maison ne fait pas disparaître le préjudice. Il indique tout au plus que les époux [K] subissant depuis leur installation en juin 2011, des nuisances sonores anormales, ont souhaité trouver une solution à cette situation en vendant en premier lieu leur maison au responsable de ses troubles afin de pouvoir s'installer ailleurs et ont ensuite trouvé des acquéreurs pour un prix de 293 000 euros dont il n'est pas démontré qu'il soit excessif. De plus, il n'est pas réclamé de préjudice financier. Enfin, la revente de la maison à des tiers ne peut bénéficier au responsable des troubles sonores et n'efface pas le préjudice de jouissance antérieur.
S'agissant du préjudice des acquéreurs, M.[X] et Mme [O] ont acheté la maison en juillet 2020, alors que le rapport d'expertise judiciaire avait été déposé et que ce dernier préconisé des travaux pour faire cesser le bruit anormal. Ils pouvaient donc espérer qu'une solution rapide soit donnée à ce litige de manière favorable pour eux.
Or il tel n'a pas été le cas et ils subissent comme leurs vendeurs précédemment un trouble de jouissance qui leur ouvre droit à indemnisation. Peu importe à ce titre et tout aussi dommageable que cela soit pour le PDG de la société appelante, qu'il n'ait pas eu l'intention de retarder les travaux destinés à faire cesser le trouble mais en ait été empêché par la maladie.
Au regard des éléments retenus par l'expert et non contredits par des pièces versées par l'appelante, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 27 250 euros aux époux [K] en réparation de leur trouble de jouissance.
Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M.[X] et Mme [O] la somme de 3000 euros, somme qu'il convient de parfaire jusqu'à la date de l'arrêt soit (3 000 euros +250 euros x 16 mois) la somme de 7 000 euros, l'évaluation du préjudice devant avoir lieu au jour où la cour statue.
-Sur la condamnation à la réalisation de travaux préconisés par l'expert pour faire cesser les nuisances
Le premier juge a retenu que ce trouble anormal n'avait pas cessé au jour où il a statué, la Sas [M] n'ayant pas réalisé de travaux depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en 2016.
Il l'a ainsi condamnée sous astreinte au regard de l'ancienneté des faits à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour un montant de 30 000 euros HT.
En cause d'appel, l'appelante indique qu'elle a engagé un projet de restructuration de ses installations, qu'elle a missionné un bureau d'études aux fins de réaliser cette transformation et que le projet établi par ce dernier a envisagé l'aspect nuisances sonores en proposant un déplacement de l'autre coté du magasin et de la parcelle litigieuse, et un remplacement des machines avec construction d'une salle des machines et un gascooler installé en toiture. Elle indique que les travaux sont en cours d'exécution (juillet 2022) qu'ils n'ont pu démarrer plus en avant au regard des difficultés rencontrées par les entreprises durant la période de crise sanitaire, et enfin qu'une étude acoustique validant le projet a été nécessaire. Elle ajoute qu'une fois ces travaux démarrés, ils devraient être terminés très rapidement (septembre 2022).
Elle demande donc à la cour en s'inspirant de la décision du premier président de la cour d'appel ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement portant sur l'obligation de faire les travaux préconisés par l'expert, d'infirmer cette condamnation.
Les époux [K], M.[X] et Mme [O] s'y opposent dés lors qu'à ce jour le projet de réfection n'a pas démarré et qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit réalisé.
Cependant, si les pièces versées aux débats ne suffisent pas à confirmer la réalisation prochaine et certaine de travaux susceptibles de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage engendrés par les compresseurs en limite de propriété, ils établissent la réalité du projet (cf. rapport des bureaux d'études, la demande de permis déclaration de travaux) et les démarches effectuées par l'auteur des nuisances pour y mettre fin. Une mesure d'instruction de consultation confiée à un technicien aux fins de constater si ces travaux ont été réalisés et leur conformité aux projet du bureau d'études (pièce n°33 de l'appelante), apparaît nécessaire mais suffisante pour vérifier leur exécution.
Ainsi, avant dire droit sur la demande des intimés de condamnation de la Sas [M] à la réalisation des travaux préconisées par l'expert sous astreinte, il y a lieu d'ordonner une consultation et de désigner M.[C] expert auprès de la cour d'appel de Nîmes aux fins de consultation.
Il y a lieu ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [M] à faire réaliser, afin de mettre fin aux nuisances sonores, les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et dit qu'à défaut de réalisation dans le délai indiqué ci-dessus de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport définitif par la société [M], cette dernière devra payer à M. [X] et à Mme [O] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans, et d'ordonner une consultation.
Il sera suris à statuer sur ce chef de demande jusqu'au dépôt du rapport de la consultation.
- Sur la mesure d'interdiction de livraisons entre 2h et 6 h du matin
L'expert a expressément retenu que les nuisances sonores nocturnes étaient au delà des émergences autorisées et a souligné que les livraisons sur le site dès 2 heures du matin constituait une importante et seconde source de désagrément (bruit de hayons pneumatiques, des transpalettes, chariots ...).
Comme indiqué ci-dessus, ces bruits nocturnes de camions et de manutentions, constituent des troubles anormaux de voisinage au même titre que le bruit des compresseurs et climatiseurs.
Par voie de conséquence, pour y mettre fin la seule mesure proposé par l'expert est la révision des horaires de livraisons.
La Sas [M] ne propose pour remédier à ces nuisances, aucune autre solution et invoque l'atteinte à sa propriété commerciale.
Or en l'absence d'autre solution, l'interdiction de livraison entre 2 h et 6 heures du matin est justifiée par l'anormalité du trouble et l'astreinte ordonnée est de nature à garantir le respect de cette interdiction.
La décision de première instance mérite confirmation de ce chef.
4-Sur les appels en garantie
Il est de principe que sont responsables des troubles anormaux de voisinage sans qu'il soit nécessaire de caractériser leur faute, le propriétaire des locaux où ont été réalisés les travaux générateurs des troubles et l'entrepreneur auteur des travaux à l'origine des dommages.
Le maître d'oeuvre et le bureau d'études intervenant pour l'opération de construction sont tenus de plein droit à responsabilité au même titre.
Il est constant que lors de la mise en place des installations en 2009 et de la construction du caisson en 2013 accueillant les compresseurs, causes des nuisances sonores anormales dans un but correctif, la Sas [M] propriétaire des lieux a chargé le cabinet [W] ingénieur conseil expert en génie frigorifique, d'une mission d'ingénierie comprenant la rédaction du cahiers des charges techniques, l'assistance à la passation des marchés et la maitrise d'oeuvre d'exécution. Le contrat a été conclu le 30 mars 2008 pour un montant de 11 000 euros HT.
La société Alpes Réfrigération a fourni les machines et réalisé ces installations.
Le rapport d'expertise judiciaire a par ailleurs mis en évidence qu'aucune étude d'impact sur les riverains n'avait été envisagée par ces intervenants.
Il se déduit des principes rappelés ci-dessus, qu' outre le propriétaire des lieux auteurs des nuisances, maître d'ouvrage des travaux relatifs aux nouvelles installations dont la responsabilité est seule recherchée par les époux [K] et M.[X] et Mme [O] au titre des troubles anormaux de voisinage qui doit réparation des dommages causés à leur propriété, le cabinet [W], maître d'oeuvre et la société Alpes réfrigération entreprise ayant fourni le matériel et réalisé les travaux de pose, peuvent également voir leur responsabilité engagée.
La Sas [M] est dés lors fondée à les appeler en garantie contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
Le cabinet [W], à qui appartient de démontrer l'absence de cause directe entre les troubles subis par le voisinage et les missions confiées, ne s'exonère pas de sa responsabilité en soutenant que l'étude d'impact ne devait pas être prévue au cahiers des charges car le supermarché 'était construit en rase campagne'. Outre qu'il ne démontre pas qu'au moment de la construction de l'installation il n'y avait aucun riverain, il a précisé lui même au cahiers des charges de l'opération que l'ouvrage devait être conforme à la réglementation acoustique sans se donner les moyens d'en vérifier le respect. Il a accepté sans réserve l'ouvrage réalisé par la société Alpes réfrigération au nom de la Sas [M] sans solliciter de la part de l'entreprise de travaux la justification du respect de la réglementation. Il a enfin écrit au maire de la commune le 1er mars 2011 que 'par rapport à l'environnement pavillonnaire de ce magasin, nous vous confirmons que toutes les précautions ont été prises concernant le choix et la mise en oeuvre des équipements (...housses acoustiques...) avec un objectif de résultat dans le respect de la réglementation en vigueur.'
Il se contredit donc sur l'environnement dans lequel l'installation était construite, a conçu l' installation dont l'exécution a entraîné les désordres et en a assuré la réception sans s'être donné les moyens d'un contrôle du respect de la réglementation.
Ainsi contrairement à ce qu'il soutient sa responsabilité doit donc être retenue, à défaut pour le bureau d'études d'avoir prouvé l'absence de relation de cause directe entre les troubles subis par le voisinage et les missions qui lui étaient confiées.
S'agissant de la Société Alpes réfrigération elle considère pour sa part que le cabinet [W] qui a réceptionné les travaux sans réserve n'a pas jugé utile de faire réaliser au préalable une étude d'impact et surtout, qui n'a pas fait référence dans le cahiers des charges à l'arrêté préfectoral du Gard n° 2008-193-7, est entièrement responsable des nuisances sonores tout comme le maître d'ouvrage qui lui a confié une maîtrise d'oeuvre d'exécution et qu'elle n'a donc commis pour sa part aucune faute.
Elle ajoute que pour la réalisation du caisson elle a émis des doutes auprès du maitre d'ouvrage sur l'efficacité d'une telle mesure.
Or en sa qualité de professionnel et d'exécutant des travaux, elle avait l'obligation de s'assurer de la réalisation d'une étude d'impact ou en tout cas aurait dû elle même la solliciter pour éviter la livraison d'une installation en 2009-2010 qui ne respecte pas la réglementation en matière acoustique cause des désordres.
Sa responsabilité est ainsi parfaitement démontrée pour ces premiers travaux . Quant à ceux de 2013, si elle a livré ses doutes sur l'efficacité du caisson envisagé au maître d'ouvrage qui n'a pas voulu en tenir compte, elle a toutefois réalisé l'ouvrage et n'a fait aucune démarche auprès du maître d'oeuvre pour que la solution préconisée ne soit modifiée pour parvenir à une installation conforme.
Ainsi pour statuer sur les appels en garantie réciproques des intervenants à la réalisation des installations litigieuses causes des troubles anormaux de voisinage, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre les différents intervenants qui ont tous concurru pour leur part à l'existence des désordres.
Au regard de l'ensemble des éléments développés supra, le partage de responsabilité entre les intervenants doit être fixé de la manière suivante:
-50% pour M.[D] [G] charge de la conception et d'assistance lors de l'exécution au maître d'ouvrage;
-30% pour la Sas [M] maître d'ouvrage qui n'a pas réagi aux remarques faite par la société d'exécution sur l'efficacité des travaux de 2013 et a fait réalisé des travaux sans s'assurer de leur efficacité alors que leurs voisins immédiats avaient évoqué les nuisances et les difficultés qu'ils rencontrés;
-20% pour la société Alpes Réfrigération réalisatrice des ouvrages.
Par voie de conséquence, il sera fait droit aux appels en garantie de la Sas [M] et M.[D] [W] et son assureur la MAF qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnés à relever et garantir la Sas [M] des condamnations financières prononcées contre elle à hauteur de 50%.
De la même manière la Sas Alpes Réfrigération sera condamnée à relever et garantir la Sas [M] des condamnations financières prononcées contre elle à hauteur de 20%. Ces condamnations comprendront selon la même répartition la condamnation aux dépens et aux titre des frais irrépétibles.
Les autres appels en garanties seront rejetés.
5-Sur les mesures accessoires
Partie perdante, à titre principal la Sas [M] sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel.
L'équité commande d'ores et déjà d'allouer à M et Mme [K] ensemble la somme de 2 000 euros et à M [X] et Mme [O] ensemble, la somme de 2000 euros aux titres des frais irrépétibles que la sas [M] sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la société [M] à faire réaliser, afin de mettre fin aux nuisances sonores, les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
-dit qu'à défaut de réalisation dans le délai indiqué ci-dessus de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport définitif par la société [M], cette dernière devra payer à M. [X] et à Mme [O] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans,
-dit que M. [D] [W] et la société Alpes Réfrigération ne peuvent se voir reprocher par l'expert judiciaire des faits fautifs et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comprenant le rejet des appels en garantie ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Avant dire droit sur la demande de M.[X] et Mme [O] de condamnation de la Sas [M] à la réalisation des travaux préconisés par l'expert sous astreinte,
Ordonne une mesure de consultation technique et désigne M.[C] expert auprès de la cour d'appel de Nîmes et dit qu'à cette fin il devra :
- se rendre sur les lieux du litige à [Localité 16] (30) et solliciter aupréalable ou par la suite, des parties ou de leur conseil, les documents qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa consultation ;
- constater si des travaux ont été réalisés par la Sas [M] suivant projet établi par le cabinet Cooling system assurance (pièce 33 de l'appelante joint à la consultation);
- dans l'affirmative, décrire plus spécialement les travaux réalisés pour la protection sonore de l'environnement immédiat, en préciser la durée et donner des éléments sur leur coût ;
-dire si ces travaux pour ceux consistant notamment à déplacer les compresseurs à l'avant du magasin et plus généralement touchant à la protection phonique, ont mis fin aux désordres invoqués par les propriétaires de la parcelle voisine désormais M.[X] et Mme [O];
- porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction pour statuer sur l'efficacité des travaux et sur la cessation des troubles anormaux de voisinage liées aux nuisances sonores des machines du magasin propriété de la Sas [M];
Dit que la sas [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour la somme de 1 500 euros, à valoir sur les frais et honoraires du technicien, avant le 10 décembre 2022, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse de sa consultation, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires qui ne serait être inférieur à 3 semaines, y répondre et déposer sa consultation définitive, en double exemplaire, au greffe de la cour dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisées par le magistrat délégué de la première chambre civile chargé du contrôle des mesures d'instruction et sur demande de l'expert ;
Sursoit à statuer sur ce chef de demande jusqu'au dépôt du rapport de la consultation ;
Condamne M.[D] [W] et son assureur la MAF à relever et garantir la sas [M] des condamnations financières prononcées contre elle à hauteur de 50% ;
Condamne la Sas Alpes réfrigération à relever et garantir la Sas [M] des condamnations financières prononcées contre elle à hauteur de 20%;
Et précise que ces condamnations comprendront selon la même répartition la condamnation aux dépens et aux titre des frais irrépétibles;
Déboute les parties des autres appels en garanties ;
Condamne la Sas [M] sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel ;
Condamne la Sas [M] à payer à M et Mme [K] ensemble la somme de 2 000 euros et à M [X] et Mme [O] ensemble, la somme de 2000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 13 décembre 2022 à 14h00 ;
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,