ARRÊT N°
N° RG 21/01552 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IAQO
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
06 avril 2021
RG :16/04406
[P]
C/
[O]
S.A. CENTRE CHIRURGICAL [22]
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Serge BILLET
à Me Charles FONTAINE
à Me Valérie DEVEZE
à Me Pierre-Jean LELU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 23] (13)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Serge BILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [N] [O]
CLINIQUE [20]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD Assureur de Monsieur [N] [O] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
SAS FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentés par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Véronique ESTEVE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
S.A. CENTRE CHIRURGICAL [22]
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentées par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, et prorogé au 10 Novembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[S] [P] a été hospitalisé le 11 août 2010 au sein du centre chirurgical [22] dans le cadre d'une affection viscérale ( sigmoïdite diverticulaire ) compliquée d'une péritonite. Le Dr [O] a procédé à une toilette péritonéale avec drainage.
Le 23 novembre 2010, le Dr [O] a pratiqué sur son patient une sigmoïdesctomie par voie coelioscopique avec conversion en laparotomie courte par dissection du grêle..
Le chirurgien a repris en urgence le 25 novembre la laparotomie au vu de la dégradation de l'état de santé du patient et découvert une perforation bifocale de l'intestin grêle dans la zone cruentée par la dissection lors de la sigmoïdectomie. Victime d'un choc septique, [S] [P] a été transféré au service de réanimation du CHU de [Localité 21] où a été réalisée le 26 novembre 2010 une nouvelle laparotomie laquelle a révélé une nécrose septique d'une partie de l'intestin grêle, outre des plaies et une cholécystite gangréneuse alithiasique de choc.
Estimant que le chirurgien avait commis une erreur lors de ses prises en charge ayant eu pour conséquence l'ablation de la vésicule outre divers autres dommages corporels, [S] [P] a saisi du litige la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [H] qui a déposé son rapport le 22 octobre 2013: l'expert a conclu que la complication de type perforation intestinale au cours d'une intervention sous coelioscopie est un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif.
Par avis du 10 janvier 2014, la commission a considéré contrairement aux conclusions expertales qu'en lésant un organe autre que celui concerné par l'intervention, le Dr [O] avait commis une maladresse fautive qui a rendu inévitable un syndrome infectieux et que par ailleurs, le chirurgien aurait dû se rendre compte de la perforation intestinale et la réparer immédiatement.
A la suite de cet avis, l'assureur du Dr [O] a adressé au patient une offre d'indemnisation.
[S] [P] a ensuite déposé une requête devant la commission tendant à la réparation de l'aggravation de ses préjudices.
A la suite d'un second rapport du 18 novembre 2014 du Dr [H], la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rejeté la requête par avis du 15 janvier 2015 après avoir considéré que l'aggravation de l'état de santé du requérant n'était pas imputable à l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2010 mais à d'autres pathologies.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2015, [S] [P] a été débouté de sa demande de nouvelle expertise et de provision.
[S] [P] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), le centre chirurgical [22] et le Dr [O] par actes des 7,8 et 20 novembre 2016 ainsi que les compagnies d'assurance MMA IARD et Medical insurance company Ltd aux fins d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 25 000 euros.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté [S] [P] de ses demandes au motif que le Dr [O] n'avait pas commis de faute.
Par déclaration du 20 avril 2021, [S] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- juger que les fautes reprochées au Dr [O] et au Centre Chirurgical [22] sont de nature à engager leur responsabilité,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin expert spécialiste en chirurgie digestive qu'il plaira à la cour de désigner avec adjonction d'un sapiteur psychologue de son choix et possibilité de s'adjoindre tout autre sapiteur de son choix,
- débouter les intimés de leurs demandes contraires,
- les condamner in solidum à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de provision,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamner les intimés in solidum au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [P] rappelle à la cour que la jurisprudence de la Cour de cassation retient une présomption de responsabilité de faute du chirurgien, lorsque l'organe touché n'est pas celui concerné par l'intervention dès lors qu'il est tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même, en accomplissant son acte chirurgical, ce qui est le cas en l'espèce au regard de la perforation de son intestin grêle liée à la faute de manipulation de la pince thermocult et l'absence de détection de cette perforation. Le tribunal ne pouvait donc pas retenir un aléa thérapeutique pour écarter la responsabilité du Dr [O] et du centre chirurgical de [22] laquelle est acquise au regard des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique. Il considère que ces éléments factuels qui n'ont pas été pris en compte dans les deux rapports successifs de l'expert légitiment sa demande d'expertise sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile puisqu'il était, avant l'intervention, en pleine possession de ses capacités de vie et qu'il est aujourd'hui reconnu handicapé à 80%. Dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire, les fautes médicales commises par le Dr [O] et le Centre Chirurgical [22] lui causent des préjudices directs, certains et en lien exclusif avec lesdites fautes justifiant de lui allouer la provision sollicitée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, le Dr [O] et son assureur la société Compagnie Medical Insurance Ltd demandent à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement et de condamner M. [P] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés estiment qu'en l'absence d'élément nouveau de nature à contredire les rapports d'expertises, la demande de contre-expertise formulée par M. [P] n'est pas justifiée et que l'appelant ne rapporte par la preuve d'une faute imputable au Dr [O], la complication survenue résultant d'un accident médical non fautif conformément aux conclusions de l'expert.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, le Centre Chirurgical [22] et son assureur la société MMA Iard demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner [S] [P] à leur payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés considèrent qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la demande de contre-expertise n'est pas fondée et devra être rejetée en ce qu'elle serait contraire aux dispositions de l'article 144 du code civil et 146 du même code: ainsi que l'a reconnu l'expert, aucune faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique n'a été commise de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'aucune provision ne saurait être allouée au profit de l'appelant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour d'infirmer le jugement du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de prendre acte qu'elle entend réclamer au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations qu'elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux et de réserver expressément ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance, de réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que la détermination de sa créance définitive suppose que l'expertise sollicitée par M. [P] soit menée à bien et qu'il convient de réserver ses droits dans l'attente de la détermination de sa créance.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2022.
Par courrier notifié par voie électronique le 4 avril 2022, le conseil de l'appelant a sollicité le report de l'affaire.
Par avis de déplacement d'audience du 22 avril 2022, l'affaire initialement fixée l'audience du 23 juin 2022 a été déplacée à l'audience du 16 juin 2022.
MOTIFS:
Sur la saisine du tribunal et de la cour:
Par acte des 20 avril, 19 et 23 juin et 4 août 2015, [S] [P] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon le Dr [O] et son assureur, la clinique [22] et son assureur ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de voir ordonner une expertise médicale ainsi que le règlement d'une provision.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le juge des référés a débouté [S] [P] de ses demandes.
Le juge des référés a en effet relevé que le patient contestait les conclusions de l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation sans produire de rapport d'expertise privé les contredisant, que le Dr [H], expert désigné par la commission, était qualifié pour être spécialisé en chirurgie générale et digestive et que [S] [P] avait été assisté de son conseil lors des opérations d'expertise. Il a déduit de ses constatations que la demande d'expertise s'analysait en une demande de contre-expertise que seul le juge du fond pouvait connaître.
[S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance puis s'est désisté de son appel le 16 février 2016.
Par actes du 8 novembre 2016, il a assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon le Dr [O] et son assureur, la clinique [22] et son assureur ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Après avoir exposé dans les motifs de son assignation qu'il contestait le rapport de l'expert [H] en ce qu'il n'avait pas retenu que le Dr [O] avait commis une maladresse fautive à l'origine de son préjudice et que l'aggravation actuelle de son état de santé n'était pas imputable à l'intervention chirurgicale litigieuse du 23 novembre 2010 et qu'il était donc bien-fondé à solliciter une contre-expertise, [S] [P] a sollicité dans le dispositif que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert en chirurgie digestive.
Aux termes de ses dernières conclusions en appel ( page 13, page 15), l'appelant soutient qu'il verse aux débats des éléments de nature à fonder un réexamen complet de la prise en charge médicale et des fautes commises afin de voir examiner la responsabilité médicale du Dr [O] ainsi que celle du centre chirurgical de [22]. Il sollicite expressément une mesure judiciaire de contre-expertise.
La question de la responsabilité du Dr [O] et de la clinique [22] n'a donc pas été tranchée.
Si la commission de conciliation et d'indemnisation a rendu un avis le 5 décembre 2013 selon lequel le Dr [O] aurait commis une maladresse fautive qui a rendu inévitable un syndrome infectieux en lésant un organe autre que celui concerné par l'intervention, cet avis ainsi que le rappellent justement le praticien et son assureur, n'est qu'une simple mesure préparatoire à l'établissement d'une conciliation ou d'une transaction entre les parties, qu'il est dépourvu de force contraignante et qu'en cas d'échec du processus transactionnel, les parties recouvrent leur liberté sans être liées par leurs échanges antérieurs.
Certes le Dr [O] et son assureur ont émis une offre d'indemnisation à la suite de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation le 10 janvier 2014, aucune partie ne soutient et ne rapporte la preuve que cette offre a été acceptée et qu'une transaction a été signée par les parties.
Par jugement du 6 avril 2021, le premier juge a refusé d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par [S] [P]. Il n'a donc pas été statué au fond sur la responsabilité de [N] [O] et de la clinique [22].
Sur la contre-expertise:
Relative à la faute du chirurgien:
S'appuyant sur les conclusions du Dr [H] dans son rapport d'expertise initial du 22 octobre 2013, le tribunal a estimé que sans faute du Dr [O] dans l'accident médical initial, ce chirurgien n'avait aucune part dans l'état de santé actuel du patient dont l'aggravation alléguée n'était de surcroît pas caractérisée selon les conclusions du deuxième rapport d'expertise: les demandes d'expertise et de provision ont donc été rejetées.
L'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la responsabilité du chirurgien et de l'établissement de santé. Il expose qu'il était âgé de 47 ans et sans antécédent particulier lors de l'intervention chirurgicale litigieuse et qu'il se trouve aujourd'hui dans un état physique et moral gravement dégradé et s'est vu reconnaître le statut d'handicapé à 80 %. Il rappelle que l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas est fautive en l'absence de preuve d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique. [S] [P] en conclut que la responsabilité du Dr [O] est présumée dès lors que l'intestin grêle a été perforé par maladresse à la suite de la manipulation de la pince Thermocult utilisée par le chirurgien et que cet organe n'était pas concerné par l'intervention laquelle impliquait seulement le côlon.
Il estime en outre que les fautes successives commises avant et pendant l'intervention par le Dr [O] n'ont pas été examinées par l'expert et sont des éléments factuels que l'expertise parcellaire du Dr [H] n'a pas analysés. L'appelant fonde sa demande de contre-expertise à la fois sur la présomption de maladresse fautive du chirurgien lésant un organe non impliqué dans l'intervention pratiquée et sur les fautes commises avant et pendant l'intervention sur lesquelles l'expert ne s'est pas prononcé ( pneumothorax le 16 août 2010 à la suite de la pénétration d'une aiguille lors de la pose de la sous-clavière, application de soins avec une béthadine alcoolisée sans prise en compte du traitement de sevrage alcoolique suivi par le patient et entraînant une crise de delirium tremens, absence de traitements médicamenteux adaptés, non détection et réparation immédiate de la perforation de l'intestin grêle lors de l'intervention du 23 novembre 2010). L'appelant considère enfin que les fautes non examinées par l'expert et commises à l'occasion des soins prodigués au patient concernent aussi le Centre Chirurgical [22].
Après avoir rappelé que le chirurgien est tenu à une obligation de moyens et qu'une faute médicale ne peut se déduire de la seule apparition du préjudice lequel peut être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute, d'une part, et que l'aléa thérapeutique se définit comme un événement imprévu qui cause un dommage accidentel dont la réalisation est indépendante de toute faute médicale établie, d'autre part, le Dr [O] estime qu'il renverse la présomption de faute évoquée par l'appelant en rapportant la preuve d'un risque inhérent à l'intervention qui ne pouvait pas être maîtrisé, à savoir la difficulté de la dissection augmentée par la présence de zones d'intestin grêle adhérentes liée à des antécédents de chirurgie intra-abdominale. Il réfute avoir commis une faute en ne détectant pas immédiatement la perforation de l'intestin grêle, l'expert ayant relevé qu'une telle détection était le plus souvent retardée par l'apparition de symptômes plusieurs jours après l'intervention et qu'il avait au contraire prodigué à son patient des soins diligents et rapides ayant permis de détecter précocément la perforation. L'intimé estime pour finir que la demande de contre-expertise ne repose sur aucune critique sérieuse du rapport d'expertise contradictoire du Dr [H].
Le Centre chirurgical [22] fait observer à la cour que sa responsabilité n'a été retenue ni par le Dr [H], expert, ni par la Commission de Conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Cet intimé estime aussi que les nouveaux documents médicaux produits par l'appelant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert.
Aux termes du rapport déposé le 22 octobre 2013 par le Dr [C] [H], expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, la décision de proposer à [S] [P] une sigmoïdectomie sous coelioscopie devant un épisode de péritonite d'origine diverticulaire était pertinente. La survenue d'une perforation digestive au cours d'une coelioscopie ou d'une laparotomie est une complication classique mais grave selon l'expert qui précise que le risque de perforation a été multiplié par trois en raison de l'antécédent de chirurgie intra-abdominale génératrice de zones d'intestin grêle adhérentes. L'expert a conclu que la perforation intestinale au cours de l'intervention sous coelioscopie présentée par [S] [P] était un aléa thérapeutique.
Avant de conclure que la perforation intestinale était un accident médical non fautif, l'expert a cependant évalué à seulement 15 % le taux de participation à la réalisation du dommage des antécédents de chirurgie intra-abdominale génératrice d'adhérences de l'intestin grêle et a estimé que 85 % du dommage était imputable à l'intervention elle-même.
La cour constate par ailleurs que les conclusions de l'expert n'ont pas été suivies par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux dans son avis du 5 décembre 2013, cette dernière ayant considéré que l'organe lésé lors de l'intervention litigieuse n'était pas celui concerné par l'intervention et que la perforation était imputable au geste chirurgical maladroit du Dr [O], lequel aurait dû aussi se rendre compte de la perforation intestinale et la réparer immédiatement et enfin qu'aucun accident médical ne pouvait être retenu.
En l'état de cette divergence d'appréciation, la demande de contre-expertise est fondée et sera donc ordonnée.
La question de la responsabilité de [N] [O] et de la clinique [22] n'ayant pas été tranchée, le tribunal judiciaire d'Avignon saisi au fond par assignation du 8 novembre 2016 reste saisi
et il lui appartiendra de statuer au fond sur la responsabilité du chirurgien et de l'établissement de santé après le dépôt du rapport d'expertise.
Le suivi de l'expertise ordonnée par arrêt de ce jour sera donc assrée par le tribunal judiciaire d'Avignon.
Relative à la faute du centre chirurgical [22] :
L'expert comme la commission de conciliation et d'indemnisation n'ont retenu aucune faute à l'encontre de l'établissement de soins.
Les nouveaux éléments médicaux versés aux débats par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales selon lesquelles les soins prodigués par le personnel du centre chirurgical [22] étaient exempts de toute critique.
La demande tendant à l'instauration d'une nouvelle expertise aux fins de déterminer si le centre chirurgical [22] a commis une faute à l'origine du préjudice subi par le patient n'est donc pas justifiée.
Sur la provision:
Si la demande de contre-expertise est fondée en l'état de la divergence d'appréciation de l'implication fautive du Dr [O] dans la réalisation du dommage, il n'en demeure pas moins que ce praticien oppose à ce stade de la procédure à la demande indemnitaire de [S] [P] une contestation sérieuse étayée par une expertise contradictoire confiée à un spécialiste de la chirurgie digestive.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner [N] [O] et son assureur Medical Insurance Company Ltd à payer à [S] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser au centre chirurgical [22] et à son assureur MMA Iard la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [S] [P] de sa demande d'expertise concernant l'examen de la responsabilité du Dr [O]
Statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder [I] [M]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 18]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun.
Mission: après s'être fait communiquer tous documents utiles et consulté toute personne susceptible de l'éclairer et après avoir convoqué les parties et les inviter à lui adresser tous documents utiles, de :
- dire si les complications dont souffre [S] [P] sont imputables à l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2010,
- dire si cette intervention était pleinement justifiée,
- dire si les actes chirurgicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant d'apprécier si le professionnel de santé a rempli son devoir d'information à l'égard de [S] [P],
- dans le cas où les actes litigieux n'ont pas été à l'origine de l'entier dommage, mais d'une simple perte de chance de l'éviter, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage.
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
-procéder à un examen clinique détaillé de [S] [P] en présence du ou des médecins mandatés par lui, décrire les lésions initiales et l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles constatées aux lésions initiales en précisant le cas échéant l'incidence d'un état antérieur,
-déterminer le retentissement psychologique des lésions physiques subies lors de l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2010,
- indiquer la date de consolidation.
Pour la phase avant consolidation:
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
-dire les souffrances endurées évaluées dans un échelle de 1 à 7 et dire s'il a existé un préjudice esthétique temporaire.
Pour la phase après consolidation:
-décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
-dire s'il existe un retentissement professionnel.
-dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir.
-dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent.
-dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie.
-donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises du tribunal judiciaire d'Avignon dans un délai de huit mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise et dont copie sera adressée aux conseils des parties.
Fixe à 3000 euros le montant de la somme à consigner par [S] [P] à la régie des avances et recettes de la régie du tribunal judiciaire d'Avignon dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Désigne le magistrat désigné en charge du contrôle des expertises au tribunal judiciaire d'Avignon pour surveiller les opérations d'expertise,
Prend acte que la CPAM des Bouches-du-Rhône entend réclamer au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations servies à [S] [P] et réserve ses droits dans l'attente des résultats de l'expertise,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute le centre chirurgical [22] et la MMA Iard de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [N] [O] et Medical Insurance Company Ltd à payer à [S] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,