ARRÊT N°
N° RG 21/02993 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IEL6
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
05 juillet 2021
RG:17/002219
S.A. CLINIQUE SAINT ROCH MONTFLEURI
C/
[Adresse 8]
S.E.L.A.S. FIDAL
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Grégory HANSON
à Me Jean-Pascal PELLEGRIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE SAINT ROCH MONTFLEURI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Représentée par Me Grégory HANSON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. FIDAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentées par Me Catherine Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 et prorogé au 10 Novembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Clinique [9] a confié la défense de ses intérêts à Maître [W] [Z], avocate, dans le cadre d'un litige l'opposant à l'Urssaf.
Par courriel du 3 septembre 2015, la clinique a adressé à son conseil la mise en demeure de l'Urssaf de régler la somme de 72 643 euros au titre de diverses cotisations sociales et lui a demandé de saisir la commission de recours amiable.
Se rendant compte que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie, la clinique a assigné [W] [Z], la Selas Fidal et son assureur la SA Allianz Iard en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 13 mars 2017.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal a débouté la clinique [9] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 6 000 euros aux défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont en effet considéré que le conseil avait bien commis une faute laquelle n'avait cependant causé aucun préjudice de perte de chance à la clinique.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la clinique a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2022 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 27 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante estime que son conseil a failli à son obligation de diligence et de prudence en lui adressant par simple pli le projet et non par lettre recommandée ou par courriel le projet de recours devant la commission amiable, ce recours étant le préalable obligatoire à la saisine du tribunal aux affaires de sécurité sociale qu'elle envisageait de saisir. Elle reproche aussi à son conseil de ne pas s'être assurée que sa cliente avait reçu cet important courrier lequel a été envoyé à une adresse erronée. La clinique estime que son recours avait de sérieuses chances d'aboutir en raison de la pertinence de l'argumentation soutenue dans le projet de recours amiable et fondée sur l'opposabilité de la décision implicite adoptée par l'Urssaf lors d'un contrôle antérieur.
Les intimées aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 25 janvier 2022 sollicitent la confirmation du jugement et réclament la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la mission du cabinet Fidal consistait non à saisir directement la commission de recours amiable mais à adresser le projet de recours à sa cliente, ce qui a été fait, et que cette dernière avait été dûment avertie que le délai de recours prenait fin le 3 octobre 2015. Les intimées considèrent par ailleurs que l'appelante ne démontre pas que son recours avait des chances sérieuses d'aboutir au dégrèvement sollicité.
MOTIFS :
Sur la faute :
Par lettre simple datée du 21 septembre 2015, Maître [Z], exerçant au sein du cabinet Fidal, a adressé le courrier de saisine de la commission de recours amiable rédigé par ses soins à sa cliente, laquelle devait le signer et y annexer des pièces. Cette lettre n'est jamais arrivée à sa destinataire, le délai de recours devant la commission de recours amiable a expiré et la clinique a été ainsi privée de son droit d'exercer un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le tribunal, ayant retenu que même si l'avocat ne saisissait pas lui-même la commission compétente, son devoir de diligence lui imposait de s'assurer que les recours étaient formés dans les délais, a relevé que le courrier litigieux avait été adressé en lettre simple, que la saisine de la commission de recours amiable était l'étape préalable obligatoire au recours contentieux. Il en a déduit qu'en raison de son importance et de la brièveté du délai de recours ' un mois -, l'envoi par lettre simple à sa cliente sans s'assurer de sa réception dans les délais était une faute engageant la responsabilité de Maître [Z] et du cabinet Fidal.
Les intimées contestent avoir commis la moindre faute dès lors que le conseil n'est pas tenu d'adresser ses courriers par lettre recommandée à ses clients et que le courrier par pli simple avait été envoyé plus de dix jours avant l'expiration du délai à la clinique. Considérant que l'avocat n'est pas tenu de vérifier la réalisation des formalités intrinsèques qui relèvent de la seule initiative des parties, et que l'envoi du courrier de saisine à la commission compétente relevait de la seule initiative de la clinique [9], les intimées lui reprochent d'avoir attendu le 27 novembre 2015 pour réagir alors qu'elle était informée que le délai expirait le 3 octobre 2015.
L'appelante estime au contraire que son conseil n'a pris aucune précaution pour s'assurer de la réception du courrier envoyé, et qu'en s'abstenant de vérifier que son courrier avait été reçu et que la clinique avait fait le nécessaire pour l'envoyer à la commission compétente, le conseil qui n'ignorait pas les conséquences d'une absence de recours amiable formé dans les délais a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le conseil ne pouvait se contenter d'envoyer le 21 septembre 2015 par simple pli le courrier de saisine de la commission de recours amiable alors même que le délai de recours expirait à peine douze jours plus tard, le 3 octobre 2015, et qu'à défaut de recours amiable préalable, la clinique ne serait plus recevable à exercer un recours contentieux devant la juridiction compétente : son devoir de diligence et de prudence lui imposait en effet de s'assurer dans les meilleurs délais que sa cliente avait reçu le courrier et avait accompli les diligences nécessaires pour l'adresser à la commission.
Sur le préjudice :
L'avocat est tenu à une obligation de moyens dont la violation ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance. La circonstance qu'un avocat ait manqué à son devoir de conseil ou de diligence n'implique pas nécessairement en effet qu'il en résulte un préjudice et il appartient à son client de démontrer qu'il avait une chance réelle et sérieuse de gagner son procès. Le juge doit donc reconstituer fictivement le procès et retenir la solution qui, sans l'erreur de l'avocat, aurait été probablement rendue.
Si le juge estime que le client n'aurait pas pu obtenir une meilleure décision, aucune chance n'est perdue et aucun préjudice n'est donc subi, ce qui exclut la condamnation de l'avocat fautif mais si, au contraire, le juge conclut à l'existence d'une chance réelle et sérieuse qui a été perdue, l'avocat doit réparation de ce préjudice, l'indemnité étant alors proportionnée à la probabilité de succès des prétentions.
Les premiers juges ont estimé que la clinique ne démontrait pas que l'argumentation opposée à l'Urssaf pour obtenir le dégrèvement des cotisations réclamées lui aurait permis d'obtenir gain de cause.
L'appelante considère au contraire que l'argumentation étayant son recours était pertinente et qu'elle avait en conséquence toutes les chances de voir son recours accueilli. Elle estime que Maître [W] [Z] avait développé dans son projet de recours une argumentation qu'elle-même estimait fondée et qu'elle ne l'avait pas alertée sur les faibles chances de succès du recours. Selon la clinique, la charge de la preuve du caractère infondé de l'argumentation développée dans le projet de recours incomberait à son auteur autrement dit à son conseil qui l'a rédigé.
Les intimées soutiennent que l'inspecteur de l'Urssaf par courriers des 19 juin 2014 et 18 février 2015 avait déjà répondu aux arguments développés dans le projet de courrier de saisine de la commission en les rejetant et que l'appelante n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau.
La perte de chance n'est un préjudice réparable que si la chance perdue est réelle et sérieuse et il appartient à la clinique [9] de démontrer qu'elle avait des chances d'obtenir le dégrèvement des cotisations réclamées par l'Urssaf dans le cadre des recours amiable et contentieux qu'elle projetait de former.
Dans sa lettre d'observations du 19 juin 2014, l'Urssaf a rappelé à titre préliminaire que l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale est constituée de l'ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. L'Urssaf considère que la clinique est redevable de cotisations et de contributions au titre des sommes versées aux divers médecins avec lesquels elle a conclu des contrats de garde pour assurer la permanence médicale les soirs et les fins de semaine, ce contrat créant un lien de subordination entre lesdits médecins et la clinique caractérisé par une rémunération en rapport avec la nature de la garde exercée (450 euros la garde jour+nuit, 200 euros la garde de nuit en semaine...), un contrat définissant les modalités d'exercice et de rémunération et un employeur qui tire profit de ce travail accompli par des personnes en état de subordination juridique permanente envers lui.
Dans son projet de recours, le conseil de la clinique a soutenu que l'interprétation par l'Urssaf des modalités de collaboration des médecins avec la clinique était erronée. Elle exposait que lors d'un précédent contrôle en mai 2010, l'Urssaf n'avait pas considéré que les médecins de garde étaient liés à la clinique par un contrat de travail et que le silence de l'Urssaf sur cette pratique inchangée depuis avait valeur de décision implicite liant l'organisme de sécurité sociale. Le conseil contestait ensuite l'existence du lien de subordination entre la clinique et les médecins liés à elle par des contrats de garde, lesquels auraient le statut de travailleur indépendant dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même de sorte que le contrat de garde ne pourrait pas être considéré comme un contrat de travail.
Par courrier du 18 février 2015, l'inspecteur de l'Urssaf avait déjà répondu aux arguments présentés par le conseil de la clinique pour étayer son projet de recours. Il a en effet répliqué que la clinique ne rapportait pas la preuve de l'accord implicite de l'Urssaf qu'elle revendiquait en ne produisant aucun document de nature à établir que l'inspecteur ayant précédé au précédent contrôle n'était pas resté dans l'ignorance de la situation exacte des médecins de garde à l'égard de la clinique. Ensuite, il a réfuté les deux arguments opposés par la clinique et destinés à démontrer l'absence de tout lien de subordination entre elle et les médecins de garde.
La clinique dans ses écritures en appel n'apporte aucun argument nouveau de nature à contrer la position de l'inspecteur de l'Urssaf dans sa réponse du 18 février 2015 et se borne à reprendre la même argumentation qu'elle avait soumise à ce dernier dans sa réponse du 15 juillet 2014 à la lettre d'observations, à savoir à titre principal l'opposabilité de la décision implicite de l'Urssaf lors du précédent contrôle et à titre subsidiaire l'absence de lien de subordination entre les médecins de garde et la clinique ( cf pièce n°2 communiquée par les intimées).
La clinique invoque enfin dans ses conclusions en appel l'interprétation erronée faite par l'Urssaf de l'article L 3614-1 du code de la santé publique lequel dispose: « la mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins....dans le cadre de leur activité libérale », cette disposition excluant selon elle que les médecins puissent être considérés comme des salariés de la clinique au motif que lorsque les médecins liés par un contrat d'exercice libéral avec la clinique font des gardes, ils exécutent une mission de service public qui leur est imposée par la loi dans le cadre de leur activité libérale.
En page 4 de sa lettre d'observations du 19 juin 2014, l'inspecteur de l'Urssaf avait distingué les contrats d'exercice dédiés aux médecins libéraux exerçant dans le cadre de la clinique [9] et à ce titre membres de droit du CME (comité médical d'établissement) et les contrats de garde, convention à durée déterminée conclue entre la clinique et des médecins assurant la permanence de la surveillance médicale des patients hospitalisés. En page 18 du même document, son rédacteur différencie deux types de médecins, les médecins libéraux, liés à la clinique par un contrat d'exercice et par un contrat de garde ' il estime alors que les honoraires perçus lors des gardes sont le prolongement de leur activité libérale ' et les médecins liés uniquement à la clinique par un contrat de garde, qui n'exercent donc pas d'activité libérale au sein de la clinique, ne sont pas membres de droit du CME mais en revanche exercent leur activité dans un lien de subordination à l'égard de la clinique caractérisant l'existence d'un contrat de travail.
La cour observe que l'inspecteur de l'Urssaf avait également écarté cet argument dans son courrier du 18 février 2015 en précisant en page 1 que rien dans le contenu du texte cité ne confirmait la thèse selon laquelle l'obligation de permanence médicale incomberait aux médecins et non à l'établissement de santé, d'une part, et que les médecins de garde n'étaient pas choisis par les médecins libéraux titulaires liés à la clinique par un contrat d'exercice et ne leur étaient pas contractuellement liés, d'autre part.
En l'état des argumentations respectives de l'Urssaf et de la clinique, des réponses convaincantes apportées par l'Urssaf aux objections de la clinique, de l'absence d'argument nouveau soutenu en cause d'appel par la clinique de nature à contester sérieusement la qualification de contrat de travail appliquée par l'Urssaf au contrat de garde conclu entre les médecins et la clinique, la cour à l'instar du tribunal considère que l'appelante ne démontre pas qu'elle avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir le dégrèvement des cotisations et contributions réclamées par l'Urssaf si elle avait pu exercer les recours légaux dont elle disposait.
Faute de démontrer que la faute de son conseil lui a causé un préjudice de perte de chance d'obtenir satisfaction dans le cadre de son recours, le jugement sera confirmé.
Il sera confirmé aussi en ce qu'il a rejeté la demande de réparation de la perte de chance de ne pas intenter un recours, ce préjudice ainsi que l'a rappelé le premier juge étant par définition inexistant, aucun recours n'ayant été formé dans le délai légal. La faute alléguée du conseil qui aurait omis d'informer sa cliente des faibles chances de succès de son recours, à la supposer avérée, reste en effet sans incidence puisque le délai de recours a pris fin sans que le courrier de saisine n'ait été envoyé à la commission de recours amiable.
Sur l'article 700 du code de procédure pénale :
Il est équitable de condamner la clinique [9] Montfleuri à payer à [W] [Z], la Fidal et la Sa Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la clinique [9] Montfleuri à payer à [W] [Z], la Fidal et la Sa Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,