RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00738 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H6QE
SL -AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 juin 2020
RG :17/04578
[B]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI
à Me Sonia HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 16 Juin 2020, N°17/04578
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits et obligations, par effet de fusion absorption à suite de l'assemblée générale du 26 avril 2007, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné M. [K] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les somme suivantes :
- 264 618,06 euros majorée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 4 juin 2008 au titre du prêt n°G04R9P3,
- 4 734,37 euros majorée des intérêts au taux de 17,23 % à compter du 4 juin 2008 au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,
- condamné M. [K] [B] aux dépens, liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 février 2021.
Par arrêt contradictoire du 2 juin 2022 rendu par la présente cour auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, la cour a infirmé le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau, a :
- prononcé l'annulation du contrat de prêt immobilier en date du 23 janvier 2007 signé entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et M. [K] [B] ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [K] [B] la somme de 133 142 euros de dommages intérêts ;
- dit que cette créance se compensera avec la créance de restitution de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc découlant de plein droit de l'annulation du contrat de prêt;
Avant dire droit, sur la créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 septembre 2022 à 8h30,
- invité les parties à présenter leurs observations sur la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en application des dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation en vigueur à défaut pour la banque d'avoir régularisé une offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l'article L311-8 du code de la consommation alors que le compte a fonctionné en position débitrice permanente pendant plus de trois mois sans justification d'une autorisation de découvert ;
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions bancaires afférents au découvert de son compte de dépôt à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa demande en paiement de la somme de 4 734,37 euros majorée des intérêts au taux de 17,23 % à compter du 4 juin 2008,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait essentiellement valoir que le compte a fonctionné en position débitrice permanente à compter du 31 décembre 2007 sans que la banque ne régularise d'offre préalable de prêt et que l'absence d'offre préalable entraîne pour la banque la déchéance du droit à tout intérêt couru sur le solde débiteur du compte bancaire et que M. [B] n'est ainsi débiteur que du seul capital.
La Caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Languedoc, intimée, n'a pas présenté d'observations complémentaires postérieurement à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 août 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :
La banque produit les relevés bancaires depuis le 31 mai 2007 permettant d'établir que le compte a fonctionné en position débitrice permanente à compter du 31 décembre 2007, plus aucune opération n'ayant été portée au crédit du compte à compter de cette date.
Le solde débiteur était à cette date de 2 219,21 euros alors que le relevé bancaire mentionne un découvert autorisé de 1 500 euros.
La banque sollicite le paiement de la somme de 4 734,37 euros arrêtée au 4 juin 2008 assortie des intérêts au taux conventionnel de 17,23 % sans cependant justifier d'une autorisation de découvert bancaire dûment régularisée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La déchéance du droit aux intérêts est ainsi encourue par la banque en l'absence de la signature par M. [B] d'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l'article L311-8 du code de la consommation sur le fondement de l'article L311-33 de ce même code dans leur rédaction alors en vigueur.
Le montant total des intérêts débiteurs, frais et commissions d'intervention indûment prélevés sur le compte par la banque s'élevant à la somme globale de 1 669,35 euros pour la période comprise entre le 2 janvier 2008 et le 3 juin 2008, la créance de la banque s'établit à la somme de 3 065,02 euros que M. [B] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2008, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Succombant en sa prétention principale afférente à la demande en paiement au titre du contrat de prêt immobilier, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc sera condamnée à régler les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en dépit de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [B] au titre de la créance de la banque fondée sur le solde débiteur du compte de dépôt dont la banque a été déchue du droit aux intérêts.
L'équité commande par ailleurs de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vidant sa saisine suite à l'arrêt rendu par la présente cour le 2 juin 2022 entre les parties,
Condamne M. [K] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 065,02 euros avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2008 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [K] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,