VCF/AV
[M] [O]
[A] [R] épouse [O]
C/
[Y] [P] épouse [F]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
N°
N° RG 21/00699 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWOB
APPELANTS :
Monsieur [M] [B] [D] [L] [O]
né le 16 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [A] [C] [W] [R] épouse [O]
née le 12 Février 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
Madame [Y] [L] [Z] [P] épouse [F]
née le 26 Mai 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
*
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, greffier,
Par acte authentique du 27 novembre 2015, les époux [M] [O] / [A] [R] ont vendu à Mme [Y] [P] épouse [F], pour le prix de 476 000 euros, les biens immobiliers suivants dépendant d'une copropriété sise [Adresse 2] et [Adresse 2] à [Adresse 2], outre les millièmes des parties communes y afférents :
- le lot 1 constituant au sous-sol une chaufferie
- les lots 2, 3 et 5 constituant au sous-sol des caves
- le lot 12 constituant au rez de chaussée un appartement
- le lot 22 constituant au 4ème étage un grenier
- le lot 33 constituant au rez de chaussée dans la cour, un parking.
Les époux [O] ont déclaré et Mme [F] a pu constater que le lot 1 était à usage de buanderie et que les lots 2 et 3 avaient été aménagés en une chambre avec salle d'eau.
Le 16 mai 2016, ces trois pièces sises en sous-sol ont été affectées par un dégât des eaux.
A la demande du syndic de la copropriété, puis de l'assureur de protection juridique de Mme [F], la société Sari 21 est intervenue pour constater les dommages et en rechercher les causes. Elle a déposé deux rapports en date du 13 juin 2016 pour le premier et du 28 novembre 2016 pour le second.
Par ailleurs, l'assureur de protection juridique de Mme [F] a mandaté le cabinet Cunningham & Lindsey pour la réalisation d'une expertise amiable. Les époux [O] ont été vainement convoqués aux opérations d'expertise, qui n'ont donc pas été contradictoires. Le rapport a été déposé dans le courant du mois de septembre 2016.
Arguant de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et connus des époux [O], Mme [F] les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 12 février 2018.
Par jugement du 6 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté que le bien immobilier, objet de la vente du 27 novembre 2015, est affecté de vices cachés,
- dit que la clause d'exonération des vices cachés est inopposable à l'acquéreur,
- débouté Mme [F] de sa demande de réfaction du prix de vente,
- condamné les époux [O] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
. 36 572,28 euros au titre des travaux de reprise, tels qu'évalués dans trois devis des 19 et 21 juillet 2016 et du 4 juillet 2017, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le mois de juillet 2016,
. 15 000 euros au titre du trouble de jouissance,
. 500 euros en réparation de son préjudice moral,
. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [O] aux entiers dépens, pouvant être recouvrés par la SCP Magdelaine avocats associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2021.
Ils ont conclu au fond le 12 août 2021.
Mme [F] a conclu au fond et formé appel incident le 11 novembre 2021, en portant notamment sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise à la somme de 63 548,02 euros.
Les époux [O] ont conclu au fond le 10 février 2022.
Selon conclusions d'incident du 10 février 2022 et du 22 juin 2022, les époux [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
' ordonner aux frais avancés par Mme [F], une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder l'expert de son choix, avec notamment la mission suivante :
- examiner dans son intégralité le sous-sol de l'appartement de Mme [F] situé [Adresse 2] et [Adresse 2] à [Adresse 2],
- examiner, notamment sur la base des documents apportés par les parties, les désordres constatés dans ce sous-sol postérieurement aux intempéries intervenues au cours du mois de mai 2016,
- rechercher l'origine, les causes, la nature et la gravité de ces désordres,
- dire si l'origine ou les causes des désordres étaient antérieurs à la vente,
- dire si l'origine ou les causes des désordres étaient cachés au jour de la vente,
- dans l'hypothèse où l'origine ou les causes des désordres seraient antérieures et cachées au jour de la vente, dire s'ils en avaient connaissance au jour de la vente,
- examiner l'ensemble des travaux entrepris par Mme [F], et l'ensemble des documents relatifs à ces travaux, dont elle sollicite le remboursement,
- dire si ces travaux sont proportionnés à la nature des désordres constatés, strictement nécessaires à leur reprise ainsi que de nature à corriger ou réparer leur origine ou leurs causes,
' rejeter les demandes de Mme [F],
' réserver les dépens.
Selon conclusions en réponse sur incident du 12 avril et du 30 août 2022, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
' au visa des articles 564 et suivants, déclarer irrecevables et mal fondés les époux [O] en leur demande incidente,
' à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise serait ordonnée, dire qu'elle sera effectuée aux frais avancés des époux [O],
' en tout état de cause,
- débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Marie Chague-Gerbay suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La demande d'expertise présentée par les époux [O] est fondée sur les dispositions des articles 907 et 789, 5° du code de procédure civile, selon lesquelles le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, étant observé que postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour dispose de la même compétence, en application des articles 232 et suivants du même code et que d'ailleurs, dans leurs conclusions au fond du 10 février 2022, les époux [O] demandent à la cour, avant dire droit au fond, d'ordonner une expertise.
Les règles relatives aux mesures d'instruction, parmi lesquelles les articles 232 et suivants du code de procédure civile, figurent au titre VII du livre premier de ce code consacré à l'administration judiciaire de la preuve.
L'article 563 du même code énonce que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent notamment proposer de nouvelles preuves.
Ainsi, en l'espèce, les époux [O], qui concluent, comme en première instance, au débouté de Mme [F], demandent, dans le cadre de la mise en état du dossier, qu'une expertise soit ordonnée afin que la cour puisse disposer de nouveaux éléments de preuve.
Leur demande d'expertise ne constituant à l'évidence pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir opposée par Mme [F] sur le fondement de l'article 564 du même code prohibant les prétentions nouvelles en appel, est manifestement inopérante, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner et consécutivement de se poser la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour ce faire.
' Le litige qui oppose les parties présente incontestablement un aspect technique.
D'ailleurs, Mme [F] produit au soutien de ses prétentions plusieurs éléments émanant de professionnels et d'experts.
Toutefois, force est de constater qu'aucun de ces éléments n'est contradictoire, étant précisé que les époux [O] n'avaient aucune obligation de participer aux opérations d'expertise menées par le cabinet Cunningham & Lindsey, à la demande de l'assureur de protection juridique de Mme [F].
Par ailleurs, ces éléments n'apportent aucune lumière sur la nature, l'importance, les causes du 'problème d'humidité ou de la fuite constatée dans le sous-sol de l'appartement' des époux [O] et sur les remèdes mis en oeuvre pour mettre fin à ce problème ou à cette fuite, évoqués dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juillet 2003.
Or, la cour devra trancher la question de la connaissance du vice par les époux [O] au moment de la vente.
Enfin, la circonstance que Mme [F] a fait, au moins partiellement, réaliser des travaux de reprise, ne rend pas l'expertise inutile ou impossible, ce d'autant que la question de la nature et du coût des travaux à entreprendre pour faire cesser le vice, tant dans ses causes que dans ses effets, est clairement posée compte tenu de l'augmentation de la demande indemnitaire présentée à ce titre par Mme [F].
Il résulte de ce qui précède qu'il est en l'espèce nécessaire que la cour soit éclairée par les lumières d'un homme de l'art, qui travaillera essentiellement sur pièces et dont la mission est précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais de cette mesure d'instruction seront avancés par les époux [O], appelants et demandeurs à l'expertise.
' Compte tenu de l'objet de l'incident, les dépens qui y sont afférents sont réservés.
Il est en conséquence prématuré de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons une mesure d'expertise confiée à Mme [X] [E] - [Adresse 2] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 4] ;
Lui confions la mission suivante, qu'elle exécutera dans le respect des dispositions du code de procédure civile :
- se faire remettre par les parties les pièces de leurs dossiers et toutes autres pièces qu'elle jugera utiles relatives notamment :
. aux travaux réalisés dans les lots 1, 2 et 3 tant lors de leur aménagement en buanderie, chambre et salle de bains, que depuis leur aménagement jusqu'à la vente du 27 novembre 2015,
. aux suites données au problème d'infiltration ou de fuite évoqué dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juillet 2003,
. aux travaux réalisés par Mme [F] dans les lieux litigieux, postérieurement à mai 2016,
- visiter les lieux litigieux et les décrire, si possible dans leur état au jour de la vente et en mai 2016, et en tout cas dans leur état actuel,
- décrire les désordres survenus en mai 2016 en indiquant notamment leurs causes et leurs conséquences ;
- s'agissant de leurs causes, préciser si elles sont antérieures à la vente ; dans ce cas, indiquer si elles ont produit des désordres avant la vente ou a minima, indiquer si et pourquoi elles ont pu ne pas produire de désordres avant la vente,
- s'agissant des désordres éventuellement survenus avant la vente, indiquer comment il y a été remédié et si ces remèdes étaient de nature à faire disparaître toute trace de leur survenance,
- indiquer la nature et le coût des travaux à mettre en oeuvre pour supprimer la cause des désordres et supprimer tous leurs effets dommageables ; les comparer avec ceux entrepris par Mme [F],
- de manière générale, fournir aux parties et à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [O] à la régie d'avances et de recettes de la cour, au plus tard pour le 20 décembre 2022,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à ce que le juge chargé du contrôle des expertises ordonne une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport en :
- leur impartissant un délai d'au moins 4 semaines pour présenter leurs dires, auxquels il répondra de manière précise et circonstanciée,
- leur rappelant , au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Disons que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, et adressé au conseil des parties, au plus tard pour le 30 avril 2023, sauf prorogation expresse ;
Réservons les dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL