FP/LL
[O] [D]
C/
[G] [D] épouse [P]
[C] [D] VEUVE [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00849 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXLH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01573
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le 10 Novembre 1952 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
Madame [G] [D] épouse [P]
née le 19 Février 1946 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [D] veuve [H]
née le 04 Novembre 1947 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [E] veuve [U] est décédée le 2 juin 1999 laissant pour lui succéder ses trois petits enfants, M. [O] [D], Mme [G] [D] épouse [P], Mme [C] [D] veuve [H] venant en représentation de Mme [R] [U] épouse [D], leur mère, précédée le 7 juillet 1998.
Un acte de partage a été établi le 13 août 2004 concernant la succession de Mme [B] [E], aux termes duquel M. [O] [D] s'est vu attribuer la propriété agricole dénommée « Domaine du Péage » sise à [Adresse 7]) et Mmes [G] et [C] [D], chacune pour moitié indivise, une maison d'habitation sise à [Adresse 7]), lieudit « Le Péage ».
M. [A] [D], conjoint survivant de Mme [R] [U] et père des héritiers susmentionnés, est décédé le 25 décembre 2010, il était notamment propriétaire d'une maison au [Localité 10] (95) et de meubles meublant cette propriété.
Par acte sous seing privé du 31 septembre 2010, M. [O] [D] et Mmes [G] et [C] [D] se sont engagés dans les termes suivants :
« les trois enfants, ou leurs héritiers, se sont engagés à procéder au partage du mobilier de P. [D], en équité, en prenant en compte le mobilier du Péage et du Quoniam, réunis».
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [D] et de l'indivision existant entre [O] [D], [Z] [D] (neveu de [A] [D] et cousin des héritiers), [G] et [C] [D].
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 mai 2019.
Les désaccords ayant persisté entre les héritiers concernant le mobilier de la succession de leur grand-mère, M. [O] [D] a, selon exploits d'huissier des 27 septembre 2019 et 7 octobre 2019, assigné Mmes [G] et [C] [D] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens mobiliers appartenant à la succession de Mme [U].
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- rejeté la demande de M. [O] [D] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens mobiliers appartenant à l'indivision successorale de Mme [B] [E], ainsi que ses demandes subséquentes en désignation du président de la chambre interdépartementale des Notaires, d'un juge du tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations et d'un expert pour évaluer le mobilier se trouvant dans l'immeuble du Péage et établir les lots,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [O] [D] pour résistance abusive,
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [G] [D] épouse [P] et Mme [C] [D] veuve [H] pour procédure abusive,
- condamné M. [O] [D] à payer la somme de 2 500,00 euros à [G] [D] épouse [P] et Mme [C] [D] veuve [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [O] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [D] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. »
Par acte du 24 juin 2021, enregistré le 25 juin 2021, M. [O] [D] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
Selon le dernier état de ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 11 août 2022, M. [O] [D] , appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens mobiliers du Péage appartenant à la succession de Mme [U] et dont les trois parties sont propriétaires dans l'indivision,
- désigner M. le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, ainsi que l'un des conseillers de la Cour pour surveiller lesdites opérations,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'évaluer le mobilier se trouvant dans l'immeuble du Péage attribué aux intimées et d'établir trois lots distincts d'égale valeur,
- ordonner que le notaire en charge de ces opérations organise le tirage au sort des lots ainsi constitués,
- dire que l'expert prendra en compte les mobiliers volés après 2004, sur base des déclarations aux assurances et de leurs indemnisations,
- dire que l'expert prendra en compte les meubles destinés au rebut reçus par M. [O] [D],
- mettre à charge de chaque partie les coûts de cette expertise au prorata de ses droits,
- condamner les intimées au remboursement des 2 500 euros de la condamnation en première
instance de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimées au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner également les intimées au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures n°3 transmises par voie électronique le 19 août 2022, Mme [G] [D] épouse [P] et Mme [C] [D] veuve [H] intimées, et formant appel incident, demandent à la cour, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en partage de M. [O] [D],
- déclarer irrecevables les prétentions de M. [O] [D] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, et subsidiairement, comme étant prescrites en application des dispositions de l'article 892 du code civil,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de l'intégralité de ses réclamations,
Sur les autres demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de ses réclamations, en ce qu'il l'a condamné à leur payer la somme de 2.500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CABINET LITTNER BIBARD,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mmes [P] et [H] à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive,
Statuant de ce chef,
- condamner M. [O] [D] à leur payer la somme de 5.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
- condamner M. [O] [D] à leur payer la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice subi du fait des accusations mensongères et calomnieuses,
- condamner M. [O] [D] à leur payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner M. [O] [D] aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'autorité de la chose jugée et la demande de M. [O] [D]
Le jugement critiqué a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. [O] [D], en relevant que si les défenderesses développaient deux moyens destinés à voir déclarer M. [O] [D] irrecevable en sa demande, elles ne formulaient aucune prétention à cette fin au dispositif de leurs conclusions.
A hauteur de cour, Mmes [G] et [C] [D] soutiennent que les prétentions de M. [O] [D] seraient irrecevables comme se heurtant au principe de l'autorité de chose jugée, en estimant que le tribunal de grande instance de Pontoise a statué sur le sort du mobilier de la maison d'habitation sise à [Adresse 8] dans sa décision du 18 septembre 2017 et qu'il n'a pas été réformé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 7 mai 2019.
Au soutien de son appel, M. [O] [D] fait valoir que les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Pontoise le 18 septembre 2017 et la Cour d'appel de Versailles le 7 mai 2019 ne concernent pas la succession de Mme [B] [E], mais seulement celle de M. [A] [D].
Il ajoute que cette autorité ne s'attache qu'au dispositif de la décision et non à ses motifs, fussent-ils décisoires.
En droit, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
En l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 septembre 2017, confirmé par la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2019, qui concernait la succession de M. [A] [D], a, d'une part débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de partage du mobilier de la maison dite du Péage, et d'autre part débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de désignation d'un commissaire-priseur, en disant que le mobilier de la maison du Quoniam sera partagé sur la base de la prisée réalisée par Me [V] le 27 janvier 2011, mais ce en tant que ces biens mobiliers ne relevaient pas de la succession de M. [A] [D].
La présente demande de M. [O] [D] vise à voir l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens mobiliers du Péage appartenant à la succession de Mme [U] et dont les trois parties sont propriétaires dans l'indivision.
Il ne peut donc y avoir autorité de chose jugée, et le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
- Sur la prescription de la demande de M. [O] [D]
A hauteur de cour, M. [O] [D] expose agir en cessation d'indivision et que cette action ne saurait être éteinte tant que perdure l'indivision, son assignation et son dispositif visant les articles 815 et 830 du code civil ainsi que les articles 1273, 1360 et 1364 du code de procédure civile.
Il estime inexact de prétendre que les meubles auraient été « abandonnés » aux termes d'une convention du 8 septembre 2000, et d'un partage intervenu le 13 août 2004, alors que les intimées elles-mêmes confirment dans leur lettre du 16 juillet 2019 concernant le mobilier du Péage, qu'il n'y a pas eu de partage, que la soi disant convention de 2000 avancée par les deux s'urs n'est pas fournie car elle n'existe pas, et que Me [I] a confirmé que le partage du 13 août 2004 ne concernait pas les mobiliers du Péage.
Il ajoute qu'il n'a pas eu l'occasion de demander sa part des meubles du Peage (soit 33 % du mobilier) convaincu qu'un partage global incluant Quoniam et Péage satisferait toutes les parties, et que c'est la raison pour laquelle les trois enfants ont signé, de leur plein gré, cette convention de partage devant le notaire en charge de la succession de Mme [U].
Il estime que ces motifs n'ont pour les mêmes raisons que précédemment aucune autorité de chose jugée et qu'ils sont démentis par les pièces, notamment la convention du 30 septembre 2010, très largement postérieure au partage des biens immobiliers du 13 août 2004.
Mmes [G] et [C] [D] soutiennent le moyen selon lequel la demande de M. [O] [D] serait tardive en ce qu'elle tend à remettre en cause un acte de partage datant de 2004.
Elles contestent qu'il s'agisse d'une demande en partage de l'indivision successorale résiduelle sur les biens mobiliers, dès lors que le partage serait déjà intervenu, et soulignent que, au visa des articles 890 et 892 du code civil, l'action éventuelle en complément de part se prescrit par deux ans et qu'elle ne peut être admise lorsqu'une transaction est intervenue, et que dès lors, l'acte sous seing privé du 31 septembre 2010 constituant selon elles une transaction de nature à rendre irrecevable la demande.
En l'espèce, suite au décès de Mme [B] [E], si un partage est intervenu entre les héritiers par acte authentique du 13 août 2004, celui-ci ne portait que sur le partage des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale existant entre eux, dès lors qu'au titre de la masse des biens à partager ne sont mentionnés que la maison d'habitation sise à [Adresse 7]), lieudit « Le Péage », attribuée par moitie indivise à Mmes [G] et [C] [D], et la propriété agricole dénommée « Domaine du Péage » sise à [Adresse 7], lieudit « Le Péage », attribuée à M. [O] [D], sans aucune référence aux meubles ayant appartenu à la défunte, la part de chacun des héritiers était alors estimée à une valeur de 61.000,00 euros.
Dans ces conditions, à défaut de partage des biens mobiliers, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.
- Sur la demande en partage
Le jugement critiqué a débouté M. [O] [D] de sa demande en liquidation et partage des biens mobiliers appartenant à la succession de Mme [B] [E] et de ses demandes subséquentes en retenant l'existence d'un partage antérieur.
Appelant, M. [O] [D] reproche au premier juge d'avoir considéré par supputation que le partage avait été amiablement réalisé, sans préciser ni démontrer ni quand ni comment, alors que, selon lui, ses s'urs ne justifient pas qu'un partage soit intervenu entre 2004 et le 31 septembre 2010, soulignant qu'elles ne produisent pas la convention, en estimant qu'au contraire, le fait d'avoir régularisé la convention du 31 septembre 2010 démontre qu'aucun partage n'était intervenu.
Il fait valoir que toute comparaison en valeur de la ferme vendue en 2013 et de la maison du péage en 1998 est impossible, que l'évaluation de Me Marandon est incomplète, ne répondant pas à l'exercice de comparaison en « valeur 2019 » des deux biens supposés dans un état identique, et que ses s'urs ont été avantagées.
Il estime que le partage des biens immobiliers n'altère en rien la convention signée fin septembre 2010 et il soutient que ses s'urs refusent d'appliquer la convention de partage des meubles du Quoniam, comme elles l'ont exprimé le 19 juillet 2022 devant le notaire, et qu'elles avaient refusé la médiation proposée par la cour d'appel de VERSAILLES.
Il reproche à ses s'urs de l'avoir contraint à saisir le juge pour obtenir le partage, estimant qu'elles ont reconnu, notamment le 19 juillet 2022 devant Me Baland, notaire, l'existence de la convention, et qu'elles ont formellement refusé de l'appliquer au partage des biens mobiliers du Quoniam.
Il explique qu'il souhaite accéder aux souvenirs maternels et il fait valoir que l'esprit de la convention visait à associer les partages des mobiliers du Quoniam et ceux du Péage simultanément pour ne faire qu'un seul partage, que ses s'urs ont confirmé un accord de 2012 devant le tribunal d'instance de Pontoise, mais en lui faisant des propositions accompagnées selon lui de conditions suspensives inacceptables, pour profiter de ces discussions aux fins de lui imposer un accord global sur la succession de leur père.
Il soutient que compte tenu de sa date, la convention annule tous les actes antérieurs, avérés ou non, quels qu'ils soient, concernant le mobilier du Péage et du Quoniam, et que son courriel du 3 août 2010 à son cousin [Z] [D] est simplement factuel, ne signifiant pas que les meubles « laissés au Péage » aient été donnés ou abandonnés.
Il considère que les meubles que ses s'urs destinaient au rebut doivent être inclus dans la prisée à venir, laquelle prisée devra également selon lui, tenir compte des déclarations aux assurances et des indemnisations concernant les meubles volés après le 13 août 2004
Intimées, Mmes [G] et [C] [D] se fondent sur le courriel de leur frère du 3 août 2010, dont elles estiment qu'il a réitéré les termes le 7 avril 2011, ainsi que sur le document du 31 août, et non septembre selon elles, 2010, estimant que M. [O] [D] a renoncé au mobilier du Péage, puisqu'il a reçu la ferme par acte de partage du 13 août 2004, et contre l'engagement de ses s'urs d'être avantagé dans le cadre du partage du mobilier dépendant de la succession de leur père M. [A] [D].
Elle invoquent une proposition d'accord global du 14 décembre 2021 et le rejet de leur frère de procéder au tirage au sort par le notaire le 19 juillet 2022, en précisant qu'une prisée a été établie en août 2022 par Me Muller et que le tiers revenant à leur frère s'élèverait de l'ordre de 3.000 euros.
Elles expliquent que leur frère a tiré parti de la maison reçue avec la ferme, qu'il a louée, puis vendue 280 000 euros en 2012, et qu'il feint un attachement d'opportunité aux biens familiaux, tandis qu'elles ont, les concernant, dépensé plus de 145 000 euros pour conserver la maison du Péage qui leur a été attribuée. Elles contestent la sur évaluation et les « calculs fantaisistes » de leur frère, alors que le notaire a évalué cette maison 220 000 euros, compte tenu des travaux à effectuer.
Elles ajoutent qu'une partie du mobilier que leur frère imagine garnir la maison, n'existe plus, alors que du vivant de leur mère, des vols avaient été perpétrés et des pièces de valeur dérobées, aucune prisée n'ayant été effectuée lors du décès de Mme [U] en 1999.
Elles contestent que des meubles aient été destinés « au rebut », listant les meubles que leur frère a demandé et reçu.
En droit, l'article 815 du code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Selon l'article 835 du code civil « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. »
Toutefois, l'article 840 du code civil précise que : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé clans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l'espèce, suite au décès de Mme [B] [E], il est établi qu'un partage est intervenu entre les héritiers par acte authentique du 13 août 2004, ce partage ne portant que sur le partage des biens immobiliers, soit la maison d'habitation de Laizy lieudit « Le Péage », et la propriété agricole dénommée « Domaine du Péage » située à [Adresse 7].
Par la suite, selon courriel du 3 août 2010 adressé à l'un des cousins, M. [O] [D] a écrit : « j'ai laissé la maison du Péage, avec tous les meubles, vaisselle, argenterie, tableaux, etc à mes s'urs, avec en contre partie la ferme (valeur les terres 80.000 euros). »
L'acte sous seing privé du 31 septembre 2010, régularisé entre les parties, prévoit également, par anticipation, que : « Les trois enfants, ou leurs héritiers se sont engagés à procéder au partage du mobilier de P. [D], en équité, en prenant en compte le mobilier du Péage et du Quoniam, réunis ».
Confirmant cette intention, le 7 avril 2011, M. [O] [D] a également écrit : « .... lors du partage des biens de ma grand-mère, Mme [U], pour laisser la maison de famille («Le Péage»), dans son intégrité mobilier et souvenirs, à mes deux s'urs » .
Dans le même esprit, par courriel rédigé le 17 avril 2011 par Mme [G] [D] a écrit « Nous ne sommes jamais revenues sur ce qui est dans le papier du « 31 » septembre ! Nous pensions te donner un droit de choix dans les meubles du Quoniam et d'être avantagé vu ce que tu as laissé au Péage. »,
Cet accord pour l'avantager est d'ailleurs attesté par les termes du courrier de Me Corbasson du 2 aout 2012, selon Iesquels les défenderesses entendaient attribuer à M. [O] [D] 53 % du mobilier de la maison du QUONIAM au lieu du tiers devant lui revenir.
Il s'évince de ces considérations que M. [O] [D] a, dans ce qui doit être analysé en un partage antérieur amiable, renoncé au mobilier du Péage, pour avoir reçu la ferme au terme de l'acte de partage du 13 août 2004, et contre l'engagement de ses s'urs d'être avantagé dans le cadre du partage de la succession de leur père M. [A] [D].
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que, eu égard au partage antérieur des meubles qui dépendaient de la succession de Mme [B] [E] et se trouvaient dans la maison d'habitation de « Le péage », l'action aux fins de liquidation et partage de l'indivision dont ils dépendraient ne sauraient prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes de dommages et intérêts
Le jugement entrepris a rejeté la demande de M. [O] [D] en dommages et intérêts pour résistance abusive de Mmes [G] et [C] [D], et la demande réciproque de celles-ci aux mêmes fins.
M. [O] [D] , appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner les intimées au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Intimées, Mmes [G] et [C] [D] sollicitent également une somme de 3 000 euros pour procédure abusive, en reprochent à leur frère son attitude belliqueuse, ses « allégations mensongères », et son argumentaire évolutif mêlant opportunisme et contradiction.
En droit, l'article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, les demandes de M. [O] [D] ayant été rejetées au fond, il ne peut prétendre à indemnisation du fait de la résistance abusive de ses s'urs. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, le présent litige, d'un montant financier modeste au regard des successions successives, s'inscrit dans un litige familial ancien ayant suscité plusieurs procédures judiciaires, dont également devant le juge de l'exécution de [Localité 9], de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [O] [D] la saisine du premier juge en ouverture des opérations de compte liquidation et partage du mobilier du Quoniam, les intimées échouant à rapporter la preuve d'une mauvaise foi ou intention dolosive caractérisée de nature à faire dégénérer le droit de M. [D] en abus.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande en indemnisation formée par Mmes [G] et [C] [D].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Alors qu'elles ne démontrent aucun préjudice spécifique à ce titre, la demande des s'urs [D] au titre des accusations mensongères et calomnieuses de M. [O] [D], par ailleurs non établies, sera rejetée.
- Sur les autres demandes
M. [O] [D], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [O] [D] à verser à Mmes [G] et [C] [D] la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mmes [G] [D] et [C] [D] en indemnisation pour accusations mensongères et calomnieuses,
Condamne complémentairement M. [O] [D] à verser à Mmes [G] et [C] [D] la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SCP LITTNER BIBARD en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,