AFFAIRE : N° RG 21/01002
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXHG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 16 Mars 2021 RG n° 19/00067
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021004477 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.R.L. NORMANDIE TOURISME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 20 novembre 2009 à effet du 1er décembre 2009, M. [K] [C] a été engagé par la société Normandie Tourisme pour effectuer l'entretien des véhicules et occasionnellement des services de transports scolaires. Selon avenant du 29 janvier 2010 à effet du 1er février 2010, le temps de travail a été porté à 110 heures par mois et le taux horaire à 10 € brut ;
A sa demande, il a été placé en retraite anticipée à compter du 1er mars 2017 après avoir formé le 8 mars 2017 auprès de la CARSAT une demande de retraite anticipée ;
Il a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud'hommes d'Argentan d'une demande de requalification du contrat, de paiement de diverses sommes (heures supplémentaires primes) et d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement et absence de fourniture de travail ;
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'ensemble des demandes de M. [C] sont prescrites, ;
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat est irrecevable en ce que M. [C] est parti à la retraite ;
- condamné M. [C] à payer à la société Normandie Tourisme une somme de 10 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Par déclaration au greffe du 8 avril 2021, M. [C] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 25 mars 2021 ;
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur les demandes formées par la société Normandie Tourisme aux fins de voir déclarer prescrites les demandes de M. [C] ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 16 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour de :
- réformer la décision du Conseil de Prud'hommes d'Argentan et y additant,
A titre principal,
- requalifier le contrat de travail de M. [C] en contrat de travail à durée indéterminée temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- prononcer la résolution du contrat de travail aux tort de l'employeur.
A titre subsidiaire,
- dire que le départ à la retraite de M. [C] s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Normandie Tourisme à verser à M. [C] les sommes et indemnités suivantes :
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
rappel de salaire lié à la requalification : 13 642,88 € outre 1 364,29 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail,
4 972,59 € au titre des heures supplémentaires non réglées outre 497,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
1 750,77 € outre 175,07 € au titre de la prime d'ancienneté,
1 523,32 € outre de rappel de 13ème mois outre 152,33 € au titre des indemnités compensatrices de congés payés afférents,
2 928,24 € au titre de l'indemnité de licenciement,
3 231,18 € au titre du préavis,
12 924,71 € à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,
9 693,46 € au titre du travail illicite,
- dire que ces sommes et indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- en tout état de cause,
- condamner la société Normandie Tourisme à verser à M. [C] les sommes et indemnités suivantes :
préavis de départ à la retraite : 3.231,18 €
indemnité de départ à la retraite : 807,79 €
- condamner la société Normandie Tourisme à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Normandie Tourisme aux entiers dépens.de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 27 septembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Normandie Tourisme demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de remboursement de repas,
- juger à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité les demandes suivantes en ce qu'elles sont prescrites :
l'indemnité de licenciement.
l'indemnité de licenciement abusif.
l'indemnité au titre du travail dissimulé.
la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
la demande de 1.000 euros au titre du prétendu dépassement de la durée contractuelle de travail.
les demandes de rappel de salaire formulées avant juillet 2016.
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte de la rupture,
- subsidiairement dire les demandes mal fondées,
- très subsidiairement, limiter les demandes aux sommes suivantes :
3.105,59 euros bruts au titre de la requali'cation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
682,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires.
376,11 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté.
784,85 euros bruts au titre du 13 ème mois.
* 6.988,44 euros au titre du travail dissimulé.
- également très subsidiairement, si la Cour rentrait en voie de condamnation :
- dire que les condamnations seront compensées par les repas pris en charge par l'employeur,
- dire que la moyenne des 3 derniers mois s'établit à 1.164,74 euros,
- condamner l'appelant à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS
I - Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel
Le salarié fonde sa demande de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein, au motif que ce contrat ne comporte pas les mentions prévues par l'article L3123-6 du code du travail et également que la durée légale de travail a été dépassée dès la semaine du 25 au 29 août 2014 durant laquelle il a travaillé 40 heures ;
L'employeur considère cette demande prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail, le délai de deux ans courant à compter de la conclusion du contrat ;
L'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet temps est une action en paiement des salaires soumis au délai de prescription prévu par l'article L3245-1 du code du travail et échappe au délai fixé à l'article L.1471-1 du même code ;
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Ainsi, le point de départ n'est pas la date de l'irrégularité invoquée mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification ;
En l'occurrence, le salarié demande des rappels de salaire à temps complet du mois d'août 2014 au mois de février 2017. Ces salaires étaient exigibles chaque mois, et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2019 soit dans les trois ans du dernier salaire impayé exigible, étant par ailleurs relevé que les salaires réclamés sont bien antérieurs de moins de trois ans à la rupture du contrat, en l'occurrence la demande de retraite du 8 mars 2017 ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré l'action en requalification comme prescrite ;
Le contrat de travail du 20 novembre 2009 mentionne une durée de travail hebdomadaire de 23 heures (100 heures par mois) et les horaires suivants : lundi et vendredi de 9 à 12h et de 14h à 18h et mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h, et également que le ramassage scolaire a lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin/midi et soir en cas de remplacement des chauffeurs titulaires et que les extras scolaires et extras ont lieu selon planning de l'entreprise. Le contrat mentionne enfin que l'emploi du temps reste modulable selon les besoins de l'entreprise, certaines heures pourront être inversées ou déplacées en fonction des urgences ;
L'avenant a modifié la durée du travail à 110 heures par mois et les horaires de travail en conséquence en prévoyant une fin de travail à 12h30 ;
Il en résulte que le contrat de travail contient des horaires de travail précis, permettant au salarié de connaître à l'avance à quel rythme il devait travailler, peu important l'absence de répartition entre les fonctions de mécanique et celles de transport scolaire, les fonctions habituelles du salarié étaient celles de mécanicien, celles liées au transport scolaire étant occasionnelles. En outre, le salarié ne soutient pas que ces fonctions occasionnelles ont pu être exercées en dehors des horaires fixés, de même qu'il ne soutient pas davantage qu'il ait exécuté des extras scolaires ou extras sans avoir reçu préalablement et dans un temps suffisant le planning s'y rapportant ;
Par ailleurs, le seul fait de ne pas indiquer le volume maximal d'heures complémentaires que peut effectuer le salarié n'entraîne pas la requalification du contrat ;
Dès lors la demande de requalification fondée sur l'absence des mentions exigées par l'article L3123-6 du code du travail sera rejetée ;
En ce qui concerne l'atteinte ou le dépassement de la limite légale du temps de travail, qui est contestée par l'employeur, le salarié produit aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017, ainsi que ses bulletins de salaire desquels il résulte qu'il a été payé sur la base de 110 heures par mois. Le décompte mentionné dans ses écritures pour une somme totale de 13 642.88 € part du mois d'août 2014 (seuls cinq mois sont demandés pour l'année 2014), puis 12 mois pour 2015, 2016 et 2017 ;
Toutefois, ces seuls éléments qui ne comportent aucun horaire, qui ne sont pas commentés par le salarié, ainsi celui-ci n'explique pas notamment à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Dès lors, le salarié n'établit aucun dépassement de la durée légale de travail et sera donc débouté de sa demande de requalification, ainsi que de ses demandes subséquentes à celle-ci, soit sa demande de rappel de salaires et sa demande, prescrite ou pas, de dommages et intérêts pour dépassement des horaires ;
II - Sur les autres demandes de rappels de salaire
- les heures supplémentaires
L'employeur invoque la prescription. S'agissant d'une créance salariale, elle est soumise à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Le salarié demande le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 3 mars 2014 au 6 janvier 2017 ;
Il a été vu précédemment que le conseil de prud'hommes a été saisi dans les 3 ans à compter de l'exigibilité des salaires, les salaires sollicités sont bien antérieurs, dans la limite toutefois des salaires réclamés pour la semaine du 3 au 6 mars, de moins de trois ans à la rupture du contrat, en l'occurrence la demande de retraite du 8 mars 2017 ;
Le salarié produit aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017, ainsi qu'un tableau pour la période du 3 mars 2014 au 6 janvier 2017 mentionnant le nombre d'heures effectuées chaque mois, le comparant avec la durée mensuelle prévue à son contrat ;
Toutefois, ces seuls éléments qui ne comportent aucun horaire, qui ne sont pas commentés par le salarié, ainsi celui-ci n'explique pas notamment à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ;
Le salarié sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Il sera également débouté de sa demande, prescrite ou pas, d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la prime d'ancienneté
Le salarié réclame une majoration du taux horaire depuis le 1er mars 2014 en procédant à la différence entre le salaire perçu et celui qu'il aurait dû percevoir après application d'un taux majoré de 2% après deux d'ancienneté et de 4% après 5 ans d'ancienneté conformément à la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
L'employeur soulève la prescription et demande subsidiairement dans la limite de la prescription, que les rappels de salaires au-delà du mois de juillet 2016 soient calculés sur la base de la durée contractuelle de 110 heures, ne contestant pas les modalités de calcul du salarié ;
S'agissant d'une créance salariale, elle est soumise à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Il a été vu précédemment que le conseil de prud'hommes a été saisi dans les 3 ans à compter de l'exigibilité des salaires, la prime d'ancienneté correspond à une majoration du salaire et est donc exigible chaque mois. Les salaires sollicités sont bien antérieurs, dans la limite toutefois des salaires réclamés du 1er au 8 mars 2014, de moins de trois ans à la rupture du contrat, en l'occurrence la demande de retraite du 8 mars 2017 ;
Sa demande n'est donc pas prescrite ;
Il convient de relever par ailleurs que le décompte du salarié est effectué sur la base d'un temps partiel, et n'est pas contredit y compris subsidiairement quant au taux majoré appliqué. Il convient de faire droit à sa demande dans la limite de la prescription pour l'année 2014, (soit 326.85 € du 8 mars au 31 décembre 2014 au lieu de 335.80 € du 1er mars au 31 décembre 2014), soit une somme totale de 1741.82 € (326.85 € + 644.95 € (pour 2015) + 675.27 € (pour 2016) et 94.75 € (pour 2017), outre les congés payés afférents pour 174.18 € ;
- Sur le rappel du 13ème mois
« Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.
ll est institué de la manière suivante :
- moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;
- totalité au 31 décembre de l'année suivante. »
Le salarié réclame un rappel de salaire sur la base d'un temps plein et ce à compter d'août 2014 compte tenu de la requalification de son contrat. Il demande les années 2014, 2015, 2017 (jusqu'en février) ;
L'employeur fait valoir la prescription pour ce qui est antérieur à juillet 2016 ;
Il résulte des pièces produites que le salarié a perçu un demi treizième mois en novembre 2014, novembre 2015 et novembre 2016. Dès lors qu'il a été débouté de sa demande de requalification et donc de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, sa demande de rappel de treizième mois fondée sur la différence entre son salaire à temps partiel et un salaire à temps plein ne peut qu'être rejetée ;
III - Sur la rupture du contrat de travail
Il convient de relever que la demande de « résolution du contrat de travail » est formée au dispositif des écritures de l'appelant à titre principal. Toutefois celle-ci est sans objet puisque le contrat de travail a été précédemment rompu par son départ à la retraite et sera rejetée ;
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ;
Le délai de prescription dans lequel le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes pour faire requalifier sa prise d'acte court à compter de la prise d'acte, et non des manquements invoqués à l'appui de celle-ci ;
En l'espèce, il est constant que le salarié n'a adressé à son employeur aucun courrier par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'il n'a pas davantage adressé à son employeur une demande de départ à la retraite, l'employeur reconnaissant toutefois que le salarié l'a informé de sa demande par la remise d'un courrier du 11 décembre 2016 émanant de la CARSAT par lequel cette dernière informe le salarié de sa possibilité d'obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er mars 2017 ;
La rupture du contrat du fait d'un départ à la retraite est acquise à la date de la demande du salarié, soit en l'espèce le 8 mars 2017 ;
A supposer même que le départ à la retraite du 8 mars 2017 soit considéré comme une prise d'acte de la rupture, il convient de vérifier si celle-ci est prescrite ;
L'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les dispositions de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours depuis le 23 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue de la loi antérieure. L'instance a été introduite le 31 juillet 2019 mais le point de départ du délai, soit la prise d'acte, est le 8 mars 2017. Le délai de prescription était donc en cours à la date du 23 septembre 2017, mais compte tenu de la prescription déjà réalisée (7 mois et 15 jours), l'action était prescrite le 8 mars 2019, soit une durée n'excédant pas le délai de prescription de la loi antérieure qui était de deux ans ;
Si le salarié fait valoir à juste titre qu'il disposait d'un délai de même durée à compter de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 29 avril 2019, c'est à la condition que sa demande d'aide juridictionnelle ait été déposée devant le bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, soit avant le 8 mars 2019, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la demande ayant été déposée le 4 avril 2019 ;
La demande en requalification de sa demande de retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat est donc prescrite, ainsi que les demandes subséquentes en découlant, soit la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ;
IV - Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Cette action se prescrit par un délai de cinq qui court à compter de la connaissance des faits ;
En l'espèce, le salarié invoque une altercation du 1er décembre 2016 lors de la laquelle son employeur l'a harcelé. Dès lors, l'action n'était pas prescrite lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2019 ;
Le salarié fait état des faits suivants :
- une altercation et un harcèlement de son employeur le 1er décembre 2016 ;
- une plainte de son employeur qui aboutira à un jugement de relaxe du tribunal de police ;
- l'absence de fourniture de travail ;
- un certificat médical du 16 avril 2018 attestant de la nécessité d'un hospitalisation d'urgence de M. [C] en psychiatrie ;
L'attestation de M. [N], ami de M. [C], indique avoir été présent avec lui le 1er décembre 2016, fait état de nombreux appels téléphoniques reçus par ce dernier de la part de son employeur, précisant qu'il n'arrête pas « de le harcelé grossièrement au téléphone ». Il témoigne avoir accompagné M. [C] sur son lieux de travail et indique que les discussions se sont aggravées, qu'il s'est intercalé avec la secrétaire pour éviter la bagarre, qu'il n'y a jamais eu de coups portés et que l'employeur a quitté le bureau vers 18h ;
Dans sa plainte devant les services de gendarmerie du 2 février 2017, l'employeur évoque une altercation le 1er décembre 2016 entre lui-même et M. [C], en présence de sa sécrétaire, indiquant que M. [C] est arrivé avec M. [N] en furie, qu'il voulait lui taper dessus, qu'il l'a insulté et lui a craché dessus, qu'il ne lui a pas donné de coups de poing. Il précise qu'il avait appelé ce jour là son salariée à plusieurs reprises à partir de 14h car il devait à cette heure prendre son travail et qu'il était en retard ;
Dans sa plainte, l'employeur fait également état de faits du 31 janvier 2017 expliquant que M. [C] lui a demandé ce jour là de démarrer le car en lui « donnant un coup de pied au cul ».
Il évoque enfin également que compte tenu de l'attitude de son salarié (en retard et alcoolisé sur le lieu de travail), il a demandé à sa secrétaire de lui dire de ne plus venir travailler ;
Il ressort du jugement de relaxe de M. [C] prononcé par le tribunal de police d'Argentan su 18 octobre 2018, qu'était reproché à ce dernier des faits de violence n'ayant entraîné aucune ITT, en l'occurrence « avoir donné un coup de pied aux fesses à M. [I] ». La motivation retenue par le tribunal est la suivante : il ne résulte pas des débats et des pièces que « les faits soient imputables à M. [C] ou qu'ils constituent une infraction pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale » ;
De ce qui vient d'être exposé, les faits du 1er décembre 2016 établis par le salarié caractérisent une altercation avec son employeur les impliquant tous les deux, la relaxe du tribunal a été prononcée au vu des seuls faits du 31 janvier 2017, et la motivation du jugement ne permet pas de considérer le motif réel de relaxe retenu, par ailleurs, il n'est établi aucun lien entre la nécessité pour le salarié d'avoir été hospitalisé en psychiatrie et l'altercation du 1er décembre 2016 ou avec la procédure devant le tribunal de police, étant relevé que cette hospitalisation a été faite plus de 16 mois après les faits invoqués par le salarié ;
En revanche, l'absence de fourniture de travail à compter du mois de février 2017 non contestée par l'employeur est établie et fait présumer un harcèlement moral.
Toutefois au vu des relations conflictuelles entre le salarié et son employeur, le fait que le salaire ait été maintenu et en l'absence de tout élément ou pièce justifiant que le salarié se soit plaint de cette absence de fourniture de travail, ce fait est justifié par des éléments objectifs, si bien qu'aucun harcèlement moral ne sera retenu ;
Il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;
V - Sur les autres demandes
- Sur la déduction des sommes prises en charge par l'employeur au titre des repas pris en charge
Dans ses écritures, l'employeur demande « si la cour devait entrer en voie de condamnation de déduire le montant des repas que l'employeur prenait en charge pour son salarié sur la même période que celle arrêtée par la juridiction ». Toutefois il ne forme aucune demande chiffrée à ce titre et sa demande sera donc rejetée ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmés ;
Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais la société Normandie Tourisme Exploitation qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argentan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est recevable mais mal fondée ;
Déboute en conséquence M. [C] de sa demande de rappel de salaire liée à la requalification et de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail ;
Dit la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires recevable mais mal fondée ;
Déboute en conséquence M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté recevable et partiellement bien fondée ;
Condamne en conséquence la société Normandie Tourisme Exploitation à payer à M.[C] la somme de 1 741,82 €, outre les congés payés afférents pour 174,18 €;
Déboute M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois ;
Rejette la demande de résolution du contrat de travail ;
Dit irrecevable comme prescrite la demande de requalification du départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence les demandes de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral recevable mais mal fondée ;
Déboute en conséquence M. [C] de sa demande ;
Déboute l'employeur de sa demande tendant à ce que les condamnations soient compensées par les repas pris en charge par l'employeur ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne la société Normandie Tourisme Exploitation aux dépens de première instance et d'appel;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE