AFFAIRE : N° RG 21/01293 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX2V
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 13 Avril 2021
RG n° 2019003058
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [E]
né le 21 Août 1965 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A.R.L. OGEA DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 503 805 251
[Adresse 9]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Anastasia ETMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
ASSOCIATION POUR LA GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE
N° SIRET : 316 187 939 00053
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CLB CONSEILS
N° SIRET : 493 465 835
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
La convention d'assurance chômage GSC, contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative, est conclue entre l'Association pour la Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d'Entreprise (GSC), et les sociétés d'assurances coassureurs.
Elle a pour objet de garantir, dans les conditions énoncées au contrat, le versement d'une indemnité, en cas de chômage, aux responsables d'entreprise ou de groupement membre d'une organisation adhérente à la convention.
Par acte en date du 28 octobre 2005, [H] [E], en sa qualité de mandataire social de la société Euro Wipes a, par l'intermédiaire du cabinet Georges Lefaivre courtage devenu la société CLB conseils, sollicité l'affiliation de la société Euro wipes à la « convention d'assurance chômage GSC.
Le 30 juin 2008, [H] [E], après avoir fait part à la société CLB conseils du changement des modalités de sa rémunération et indiqué être rémunéré au titre de son mandat social au sein de la société Euro wipes via la société Ogea Développement dont il était le dirigeant, a demandé le transfert de la garantie GSC de la société Euro wipes à la société Ogea Développement.
En janvier 2019, [H] [E] a été révoqué de son poste de gérant de la société Euro wipes et a déclaré son sinistre à ses courtiers de la société CLB conseils et à l'Association GSC.
Le 22 février 2019, la société Gan assurances a informé [H] [E] qu'elle s'opposait à la prise en charge du sinistre au motif qu'il n'était plus assuré en tant que dirigeant social de la société Euro Wipes et que son contrat au titre de cette société n'existait pas.
Par deux actes introductifs d'instance en date du 5 novembre 2020 la société Ogea Développement a fait assigner les sociétés Gan assurances et CLB conseils devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance auquel la société Ogea Développement avait adhéré le 1er juillet 2008 et le remboursement des cotisations versées à ce titre, soit une somme de 35.079 euros en principal, augmentée des intérêts capitalisés depuis le 1er juillet 2008.
[H] [E] a fait assigner les sociétés CLB conseils, Gan assurances et la Garantie sociale des chefs et dirigeants des entreprises (GSC) devant le tribunal de commerce d'Alençon.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce d'Alençon a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal de commerce d'Alençon a, principalement :
- débouté M. [E] et la société Ogea Développement de leur demande de nullité du contrat de 'convention d'assurance chômage' conclu en juillet 2008 avec la société GAN Assurances, l'association GSC par l'intermédiaire du cabinet Georges Lefaivre Courtage devenu la société CLB Conseil ;
- débouté en conséquence M. [E] et la société Ogea Développement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamné M. [E] et la société Ogea Développement aux entiers dépens des instances ;
- condamné M. [E] et la société Ogea Développement à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.000 euros à la société GAN Assurances, de 1.000 euros à l'association GSC et de 1.000 euros à la société CLB Conseils ;
- ordonné l'exécution provisoire de jugement.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [E] et la S.A.R.L. Ogea Développement ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2022, M. [E] et la société Ogea Développement demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Ogea Développement à compter du 1er juillet 2008 ;
- condamner la société d'assurance Gan à restituer à la société Ogea Développement la somme de 35.079 euros avec les intérêts légaux capitalisés à partir du 1er juillet 2008;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société d'assurance Gan assurances et la société CLB Conseils à verser au profit de la société Ogea Développement la somme 33.325,05 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat d'assurance litigieux, outre les intérêts légaux capitalisés ayant couru sur cette somme depuis le 1er juillet 2008 ;
En tout état de cause
- condamner la société Gan assurances et la société CLB conseils à verser à M. [E] et la société Ogea Développement la somme de 6.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la société Gan assurances, l'association GSC et la société CLB conseils de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2021, la société GAN assurances et l'Association pour la garantie sociale des chefs et des dirigeants d'entreprise (GSC) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
- débouter M. [E] et la société Ogea Développement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus juste proportion la part de perte de chance en cas de manquement à l'obligation d'information ou de conseil ;
- limiter en conséquence les dommages et intérêts ;
- débouter M. [E] et la société Ogea Développement de leur demande au titre de des intérêts légaux et de la capitalisation ;
- débouter M. [E] et la société Ogea Développement de leur demande au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause,
Condamner M. [E] et la société Ogea Développement à verser la somme de 3.000 euros à la société Gan assurances et à l'association GSC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 17 mai 2022, la société CLB conseils demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
- constater l'absence de faute commise par la société CLB conseils ;
- débouter M. [E] et la société Ogea Dévelopement de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [E] et la société Ogea Développement à verser à la société CLB conseils la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du contrat
Les appelants font valoir qu'en indiquant à M. [E] que le transfert du contrat d'assurance à la société Ogea Développement allait permettre de continuer à assurer le risque de révocation du mandat au sein de la société Euro Wipes, le courtier CLB Conseils a fourni un conseil erroné, ce qui a vicié le consentement de M. [E] qui a été trompé quant à la réalité des garanties souscrites.
Ils soulignent que le nouveau contrat souscrit était inutile, M. [E] étant l'associé majoritaire de la holding familiale Ogea Développement et qu'il n'existait donc aucun risque de révocation ou de liquidation.
La société CLB Conseils indique qu'elle est tiers par rapport au contrat d'assurance souscrit dont il est demandé l'annulation.
Elle précise que c'est en toute connaissance de cause que M. [E] a procédé au transfert du contrat d'assurance au regard d'un contexte que lui seul connaissait parfaitement et que c'est de manière inexacte que celui-ci affirme qu'il lui a été assuré que le risque couvert demeurerait la perte de revenus au titre de son animation de la société Euro Wipe. La société CLB Conseils conteste que le risque couvert par le nouveau contrat était inexistant.
La société Gan assurances et la GSC soutiennent que M. [E] ne peut invoquer l'existence d'une erreur sur la nature des garanties suscrites qui aurait vicié son consentement lors du transfert de son affiliation de la société Euro wipes vers la société Ogea Développement, dès lors que la demande de transfert du contrat d'assurance GSC a été formulée par M. [E] en qualité de gérant de la société Ogea Développement et qu'il n'est à aucun moment évoqué que ce dernier avait demandé un maintien de garantie au titre de son mandat de gérant d'Euro wipes, le choix du transfert ayant été fait par M. [E] en toute connaissance de cause au regard d'un contexte qu'il connaissait parfaitement.
Les intimées précisent que M. [E] ne pouvait pas se méprendre sur la signification d'un transfert de la couverture au vu des dispositions contractuelles qui établissent clairement que l'état de chômage de l'affilié doit s'apprécier selon son activité professionnelle au sein de l'entreprise adhérente à la convention.
Il ressort des pièces du dossier que le 30 juin 2008, M. [E], en remplissant un formulaire, a demandé l'affiliation de la société Ogea Développement à la convention d'assurance chômage en cochant la case « transfert de société ».
Dans le courrier accompagnant cette demande datée également du 30 juin 2008, la responsable du service comptabilité de la société Euro Wipes précisait « S'agissant d'un transfert de la SAS Euro Wipes vers la SARL Ogea à partir du 1er juillet 2008, nous vous demandons de bien vouloir adresser un avoir à la SAS Euro Wipes et une facture à la SARL Ogea pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 ».
Les conditions générales du contrat précisent par ailleurs à l'article 1 que la garantie concerne les responsables d'une entreprise membre d'une organisation adhérente à la convention.
Par courrier du 18 juillet 2008, l'association GSC demandait à la société Euro Wipes différents justificatifs afin « d'étudier la recevabilité du transfert des garanties de M. [E] sur la société Ogea Développement' ».
M. [E] ne pouvait donc se méprendre au moment de la conclusion du contrat sur le transfert des garanties sur la société Ogea Développement, qui résultait clairement de sa demande et des clauses du contrat, et sur l'absence de double affiliation.
Par ailleurs, postérieurement à la conclusion du contrat les certificats d'affiliation ont été établis au nom de la SARL Ogea Développement et c'est cette société qui a payé les cotisations. Il n'y avait donc pas de doute sur l'absence de double affiliation.
L'argument selon lequel l'affiliation de la société Ogea Développement n'avait aucun intérêt dans la mesure où M. [E], associé majoritaire, ne pouvait être révoqué ne peut être retenu dès lors que la garantie pouvait jouer également en cas de cessation d'activité sous contrainte économique, en particulier redressement judicaire ou liquidation judiciaire, dissolution à l'amiable, fusion absorption, restructuration profonde de l'entreprise.
Aucun élément du contrat ne pouvait susciter un doute sur l'étendue des risques encourus et sur la société concernée et aucun élément du dossier ne permet de retenir un comportement de l'association GSC et de la société Gan Assurances ayant pu induire M. [E] en erreur sur ces points, M. [E] ne communiquant que des courriers émanant de la société CLB Conseils.
Les appelants soutiennent que la société CLB Conseils leur avait assuré que le risque de révocation du mandat au sein de la société Euro Wipes continuait à être assuré par le nouveau contrat, ce qui a trompé M. [E] sur la réalité des garanties souscrites.
Toutefois, la société CLB Conseils n'est pas partie au contrat. Elle n'était pas non plus liée à la société Gan Assurances par un mandat.
Les appelants ne peuvent donc invoquer l'erreur et la nullité du contrat à l'encontre de la société CLB Conseils envers laquelle ils ne formulent d'ailleurs aucune demande de remboursement à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat.
Sur le défaut de conseil
M. [E] et la société Ogea Développement soutiennent que le courtier et l'assureur ont manqué à leur devoir de conseil, que M. [E], alors qu'il n'était plus rémunéré directement par la société Euro Wipes, avait sollicité son courtier pour continuer à être assuré pour le seul risque de révocation de son mandat social au sein de cette société et que le courtier, en lui conseillant de souscrire une garantie au nom de la société Ogea Développement dépourvue de toute utilité et non adaptée à sa situation personnelle, avait manqué à son obligation de conseil, tout comme la société Gan Assurances qui avait validé ce montage.
Ils estiment avoir perdu une chance de ne pas conclure ce contrat dépourvu de toute utilité.
La société CLB Conseils explique qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, qu'elle a parfaitement informé M. [E] en juin 2008 des options existant soit de maintien en l'état du contrat ou de transfert auprès de la société Ogea Développement et qu'il a été établi que le choix opéré par M. [E] résultait du fait que la société Ogea Développement n'avait pas pour seule activité une mission de prestation de services pour la société Euro Wipes.
La société Gan assurances et GSC font valoir que le contrat GSC a été souscrit par l'intermédiaire du cabine CLB conseils qui est intervenu en qualité de courtier et qui avait la qualité de mandataire de l'assuré et non de l'assureur, et était à ce titre son unique interlocuteur, que les demandeurs, ne sauraient valablement rechercher la responsabilité de la société Gan assurances pour un quelconque défaut de conseil incombant au courtier, la société Gan assurances et l'association GSC n'étant aucunement liées par un mandat avec les appelants.
Elles font valoir que M. [E] ne pouvait se méprendre quant au transfert de la garantie de la société Euro Wipes à la société Ogea Développement et que si son choix s'est porté sur le transfert de contrat c'est parce que la société Ogea Développement avait une activité qui ne se limitait pas à la société Euro Wipes.
Il résulte des éléments du dossier que dans un mail adressé le 11 juin 2008 à M. [E], le courtier précise :
« En ce qui concerne la garantie GSC Chômage des dirigeants, après avis du service juridique de l'association, du fait que vous conservez le mandat social d'EUROS WIPES et que vos rémunérations d'OGEA sont le reflet de votre animation de la société EURO WIPES, le contrat est à conserver dans l'état. J'ai fait valoir que le risque de révocation était au niveau de la société souscriptrice du contrat et non au niveau d'OGEA.
Par contre, si à l'avenir, votre rémunération OGEA représentait également la direction d'autres structures, il serait nécessaire d'isoler les autres sources de revenus soit en contractant des annexes de garanties soit, alors de remonter la garantie sur OGEA ».
Il est exposé dans ce mail les deux possibilités offertes à M. [E] et la nécessité de conserver le contrat tel quel si les rémunérations d'Ogea Développement ne concernaient que son rôle d'animation de la société Euro Wipes. Le courtier précise que cette solution a été prise après consultation du service juridique de l'association auquel il a précisé que le risque de révocation concernait la société Euro Wipes.
Par contre il est précisé que si la rémunération Ogea ne concernait pas que la direction de la société d'Euro Wipes, il était alors nécessaire de transférer la garantie.
M. [E] a donc reçu une information adaptée à sa situation avant la souscription du contrat.
Il lui appartenait de choisir l'option adéquate au regard de ses sources de revenus.
Par ailleurs, dans un courrier du 25 juin 2008, le courtier indique qu'il remet à M. [E] une demande de transfert de la garantie GSC d'Euro Wipes à Ogea. Il précise : « L'article 7-1 mentionne le cas de baisse du revenu intervenu en raison de difficultés économiques de l'entreprise où le participant est affilié : cette disposition serait celle retenue en cas d'absence ou de réduction de la redevance versée par EURO WIPES à OGEA Développement pour faire valoir une prestation ».
Il est bien précisé dans ce courrier que ce sont les difficultés économiques de l'entreprise affiliée qui sont prises en compte.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que l'assurance souscrite était inutile car M. [E], associé majoritaire, ne pouvait être révoqué dès lors que la garantie pouvait jouer également en cas de cessation d'activité sous contrainte économique, en particulier redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, dissolution à l'amiable, fusion absorption, restructuration profonde de l'entreprise
Il n'apparaît pas ainsi que le courtier en assurance, sur qui pesait l'obligation de conseil, ait manqué à cette obligation et engagé sa responsabilité.
L'assureur dans le cas d'une assurance de groupe doit en application des dispositions de l'article L141-4 du code des assurances remettre à l'adhérent une notice qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et doit informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
Il résulte de la demande d'affiliation du 30 juin 2008 que M. [E] a bien pris connaissance de la notice d'information de la Convention d'assurance annexée à la demande d'affiliation qui précise l'objet de la convention et définit les garanties.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'il n'y a pas eu de manquement au devoir de conseil et d'information.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes faites par M. [E] et la société Ogea Développement à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ont été exactement appréciées et seront confirmées.
M. [E] et la société Ogea Développement, qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés solidairement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer la somme de 2000 euros à la société Gan Assurances et l'association GSC, unies d'intérêts, et la somme de 2000 euros à la société CLB Conseils au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [H] [E] et la SARL Ogea Développement à payer la somme de 2000 euros à la société Gan Assurances et l'association GSC, unies d'intérêts, et la somme de 2000 euros à la société CLB Conseils au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE solidairement [H] [E] et la SARL Ogea Développement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY