ARRET
N° 890
S.A.S. [5]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02327 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICXH - N° registre 1ère instance : 19/00288
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 22 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [S])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine GIN avocat au barreau de LILLE substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
ET :
INTIMEE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 22 mars 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant la SAS [5] à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a':
- rejeté la demande formée par la SAS [5] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par Madame [S],
- condamné la SAS [5] aux éventuels dépens de l'instance,
Vu la notification du jugement à la SAS [5] le 1 er avril 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 30 avril 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [5] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- annuler la décision de prise en charge notifiée le 4 avril 2019,
déclarer inopposable la décision de prise en charge notifiée le 4 avril 2019 à la [5],
- dire et juger que l'accident du travail n'a pas un caractère professionnel,
- condamner la CPAM du Hainaut au paiement de la somme de 3700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
SUR CE, LA COUR':
La CPAM du Hainaut a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail effectuée le 15 février 2019 par la [5], pour le compte de Madame [H] [S], employée en tant qu'infirmière , faisant état d'un fait accidentel survenu à celle-ci le le 27 décembre 2018 à 0 heure, dans les termes ci-après: «'...activité de la victime lors de l'accident: non connue...nature de l'accident:non connue...objet dont le contact a blessé la victime: non connu... Eventuelles réserves motivées: AT non déclaré à la société ...Nous ne pouvons pas constater ni le lien avec le travail, ni la date , ni le lieu de travail .siège des lésions: non connu ...nature des lésions: non connue...'»
Le certificat médical initial en date du 27 décembre 2018, accompagnant la déclaration d'accident du travail, a constaté concernant Madame [H] [S]:'«' anxiété réactionnelle / burn-out.'»
Après mise en oeuvre d'une enquête administrative et par courrier en date du 4 avril 2019, la CPAM du Hainaut a notifié à la SAS [5] une décision de prise en charge de l'accident déclaré.
Contestant la décision de prise en charge, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable , puis le pôle social tribunal judiciaire de Douai lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La SAS [5] conclut à l'infirmation de la décision déférée, à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident .
Elle conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré.
S'agissant de l'inopposabilité invoquée , la [5] soutient qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations avant prise de décision par la caisse, dès lors qu'elle a réceptionné la correspondance de la caisse l'informant de la possibilité de consulter le dossier le 19 mars 2019, qu'après de multiples appels téléphoniques demeurés sans réponse, elle a écrit à la CPAM du Hainaut le 20 mars 2019 afin de prendre connaissance du dossier, et que la caisse n'a répondu que le 4 avril 2019, soit le jour même de la notification de la prise en charge de l'accident.
Pour étayer sa contestation du caractère professionnel de l'accident, la [5] oppose que la déclaration de Mme [S] fait suite à l'agression le même jour de Monsieur [N], aide- soignant par un proche d'un patient décédé le 27 décembre 2018, que Mme [S] n'a pas été directement concernée par l'agression, et n'a pas fait part à sa hiérarchie d'un quelconque accident la concernant à la date du 27 décembre 2018.
Elle ajoute que Mme [S] n'a produit un arrêt de travail que le 15 janvier 2019 et que l' aide-soignant victime de l'agression a précisé ne pas avoir entendu de menaces à l'encontre de Mme [S].
Elle estime ainsi qu'il n'existe aucun fait accidentel ,dommage ou choc émotionnel soudains permettant de caractériser un accident du travail,Mme [S] n'ayant déclaré aucune lésion dans le prolongement immédiat de l'agression subie par M [N] le 27 décembre 2018, et ayant poursuivi son travail au cours de la nuit.
La [5] fait valoir en outre que l' avertissement transmis à Mme [S] en février 2019 ne saurait caractériser un quelconque fait accidentel dans la mesure où la déclaration d'accident du travail a été effectuée avant que cette dernière ne soit reçue en entretien préalable et n'ait reçu son avertissement.
La CPAM du Hainaut conclut à la confirmation du jugement entrepris.
S'agissant du respect du principe du contradictoire, elle indique avoir adressé un avis de clôture aux parties par courrier en date du 15 mars 2019, réceptionné par l'employeur le 19 mars 2019, les invitant à venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision fixée au 4 avril 2019, soit dans le délai de dix jours francs minimum visé à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.
Sur le fond, la CPAM du Hainaut indique que l'enquête effectuée a permis d' identifier deux faits accidentels précis, à savoir un fait survenu le 1er décembre 2018 (effraction au sein de la clinique et reproches de la hiérarchie sur le comportement de Mme [S]) et un fait survenu le 26 décembre 2018 (décès d'un patient et agression d'un aide-soignant par le beau-frère du patient), et que ce second fait a été le déclencheur d'un arrêt de travail pour anxiété professionnelle.
Elle précise que Mme [S] travaillait dans le service le soir de l'agression, qu'elle est donc victime par ricochet compte tenu du stress provoqué et que la réaction de la hiérarchie face aux faits a contribué à accentuer son stress .
Elle soutient que la présomption d'imputabilité est applicable aux faits en cause, et que la [5] ne rapporte pas la preuve de ce que l'anxiété de Mme [S], ayant entraîné un burn out, aurait eu une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
A titre liminaire, la cour rappelle que si la saisine de la juridiction de la sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale , ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient ainsi de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable formée par la SAS [5].
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse au cours de l'instruction du dossier :
L'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 applicable au litige, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Les articles précités n'obligent aucunement la caisse à procéder à l'envoi des pièces à l'employeur, ni à lui adresser une copie.
En l'espèce, il est établi que la CPAM du Hainaut a adressé à la SAS [5] un courrier de clôture de l'instruction en date du 15 mars 2019, réceptionné par l'employeur le 19 mars 2019, l'invitant à venir prendre connaissance des pièces constitutives du dossier avant décision à intervenir le 4 avril 2019.
Par courrier en date du 20 mars 2019, la SAS [5] a sollicité de la CPAM du Hainaut la transmission des pièces du dossier, ce qui a été fait le 4 avril 2019 par mail.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, il résulte de ce qui précède que la caisse a satisfait à son obligation dès lors qu'elle a informé l'employeur dans le délai de dix jours prescrit à l'article R. 441-14, alinéa 3 précité de la possibilité de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire opposé par la SAS [5].
Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré et l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le certificat médical initial du 27 décembre 2018 a constaté chez Mme [S] l'existence d'une «'anxiété réactionnelle / burn-out'«' soit une lésion compatible avec les déclarations de l'interessée.
Il ressort en outre du questionnaire renseigné par Mme [S] dans le cadre de l'enquête que celle-ci a déclaré avoir averti son employeur le soir des faits en ces termes:'«'Oui je l'ai averti. (') nous nous sommes entretenus téléphoniquement, ce soi-là, vers 23h, car il était de garde. Je lui ai alors annoncé que le patient était décédé et que son frère avait frappé mon collègue d'un coup de poing au visage. J'ai indiqué également que j'étais choquée. J'ai fait une feuille d'événement indésirable avec mon collègue aide-soignant ce jour-là''.une accumulation de faits a conduit à cet accident du travail''..J'ai l'impression de subir un acharnement.'»,
L'enquête administrative effectuée par la caisse primaire a conclu à un état de choc déclaré par Mme [S] suite à l' agression dont son collègue avait été victime durant la nuit du 26 décembre 2017
Le Docteur [M], beau-frère du patient décédé a confirmé au cours de l'enquête les déclarations de Mme [S], indiquant l'avoir vue en état de choc après l'agression de son collègue, «'effondrée et ...'tremblant comme une feuille'», ressentant un fort sentiment de culpabilité pour ne pas avoir été présente au moment du décès du patient et un sentiement d'impuissance en lien avec un manque de soutien allégué de la part de sa hiérarchie.
Monsieur [N] , victime de l'agression, a quant à lui indiqué au cours de l'enquête que Mme [S] était choquée après l'agression.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, quand bien même Mme [S] n'a pas été victime directe de l'agression, elle a ressenti un choc important suite à l'agression de son collègue, Monsieur [N].
Le certificat médical initial du 27 décembre 2018, établi le jour des faits, atteste de la constatation médicale d'une lésion psychique, immédiatement consécutive à l'événement intervenu sur le lieu de travail.
Le fait que Mme [S] ait poursuivi son travail après l'agression n'est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident, étant observé qu'elle s'est occupée de la famille de l'agresseur.
La matérialité du fait accidentel litigieux aux temps et lieu du travail ayant provoqué une lésion psychique de type anxiété réactionnelle et burn-out professionnel, est dès lors établie , de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable.
Faute pour la SAS [5] de renverser cette présomption par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a dit opposable à l'employeur, avec toutes conséquences, la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [5] les frais irrépétibles par elle engagés.
Sa demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [5] de ses demandes contraires,
Condamne la SAS [5] aux dépens de l'instance,
Déboute la SAS [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,