COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02579
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWK6
AFFAIRE :
Association [8]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01136
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ghislaine
STREBELLE-BECCAERT
SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association [8]
URSSAF ILE DE FRANCE
ILE DE FRANCE MOBILITES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0260 - N° du dossier 2166870
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 23222 substitué par Me CONDAMINE Camille, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [8] (l'association), reconnue d'utilité publique à but non lucratif, a réclamé à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), les 13 octobre 2015 et 22 février 2016, le remboursement des sommes versées au titre du versement de transport, entre novembre 2009 et décembre 2015, pour son établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à [Localité 9], représentant un montant total de 292 450 euros.
L'URSSAF n'ayant pas répondu à sa demande, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, par requête du 29 mai 2018.
Par jugement du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré ce recours recevable mais mal fondé, débouté l'association de ses demandes, déclaré le jugement commun et opposable à Ile-de-France mobilités, partie intervenante, et condamné l'association aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association, qui comparaît représentée par son avocat, demande d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la décision préalable de l'autorité organisatrice des [10] n'est pas une condition nécessaire à l'exonération du versement de transport et de juger, en conséquence, que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 292 450 euros, dès lors que concernant son établissement situé à [Localité 9], elle réunit les conditions légales pour le bénéfice de l'exonération.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle excipe à l'audience, à titre subsidiaire, de la prescription partielle de la demande qui ne peut être prise en compte qu'à compter du 12 octobre 2012. Elle précise, au surplus, que l'association a cessé de verser la taxe litigieuse à compter du 30 septembre 2015.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'établissement public Ile-de-France mobilités, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il soutient que l'association est irrecevable en sa demande, le recours introduit à l'encontre de la décision du 10 avril 2009, notifiée le 29 avril suivant, ayant été formé en dehors des délais prévus par l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que les conditions légales d'exonération prévues par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies. Ile-de-France mobilités considère ainsi que les modalités de financement des actions de l'association ne correspondent pas à une activité de caractère social, que le critère de la modicité des coûts n'est pas rempli, faute d'éléments justificatifs pertinents, enfin, que la circonstance selon laquelle les membres du conseil d'administration sont bénévoles ne suffit pas à établir que son activité repose principalement sur la participation des bénévoles.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'association sollicite la condamnation des parties défenderesses à lui payer une somme de 3 500 euros.
Ile-de-France mobilité ainsi que l'URSSAF sollicitent l'une et l'autre la condamnation de l'association à leur verser une indemnité de 3 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner, pour une meilleure administration de la justice, la jonction, sous le numéro de RG 21/02579, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/02579 et RG 21/02623.
Selon l'article L. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la deuxième partie, à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104, sont applicables aux communes de la région Île-de-France, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2531-2 à L. 2531-17.
Selon l'article L. 2531-2 du même code, dans ses rédactions successivement applicables à l'imposition litigieuse, dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient le nombre de salariés qu'il fixe.
Il découle de ces textes que le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des [10] (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.056 et 20-11.057 B).
En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales qu'il revient à l'URSSAF d'assurer le recouvrement du versement de transport et de s'interroger, en conséquence, sur l'application des règles d'assiette et d'exonération. Le bénéfice de cette exonération est subordonnée, non à une décision préalable émanant de l'autorité organisatrice des [10], soit, en Ile-de-France, du Syndicat des [10] de l'Ile-de-France, devenu Ile-de-France mobilités, mais à la réunion, sous le contrôle du juge de la sécurité sociale, des seules conditions prévues par l'article L. 2531-2.
Il importe peu, dès lors, que le Syndicat des [10] d'Ile-de-France ait émis, le 10 avril 2009, à la demande de l'association, une décision de refus d'exonération pour son établissement « [7] » situé à [Localité 9]. Le moyen tiré de l'existence et des effets d'une telle décision apparaît inopérant. La circulaire n° 2005-087 invoquée par Ile-de-France mobilités, d'où il ressort que les autorités organisatrices de transport sont seules compétentes pour apprécier si les conditions d'exonération sont réunies, est tout aussi inopérante, une telle circulaire étant dénuée de portée à l'égard du juge judiciaire.
C'est dont à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de l'association au motif que sa demande d'exonération avait fait l'objet d'un refus express, concernant l'établissement litigieux, par le Syndicat des [10] d'Ile-de-France et que cette décision n'avait pas été contestée dans le délai imparti.
Le recours formé par l'association apparaît recevable (ce que, du reste, les premiers juges ont retenu dans le dispositif de leur décision), et son bien-fondé doit être examiné au regard des seules conditions légales d'exonération, le juge de la sécurité sociale n'étant pas lié par l'appréciation qu'en a faite le Syndicat des [10] d'Ile-de-France.
Il résulte de l'article L. 2531-2 du même code, dans ses rédactions successivement applicables à l'imposition litigieuse, que sont exonérées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social.
En premier lieu, il sera relevé que la cour de céans ne peut être tenue par les termes de l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai, arrêt dont se prévaut l'association, cette décision ne concernant pas l'établissement litigieux.
En second lieu, pour justifier du caractère social de l'activité de l'établissement, ce qui impose d'examiner, concrètement, les conditions dans lesquelles cette activité est exercée, l'association se borne à produire une documentation constituée : d'une présentation de ses activités et de l'EHPAD de [Localité 9] ; de décisions judiciaires étrangères à la présente affaire ; d'un article de presse sur l'ouverture d'un centre d'accueil de migrants à [Localité 6], ; d'une instruction ministérielle du 15 septembre 1988 sur les critères à prendre en compte pour apprécier si une association peut ne pas être soumise à l'impôt ; d'un texte non sourcé sur l'habilitation à l'aide sociale ; d'exemples de tarifs d'autres EPHPAD du secteur à but lucratif ; d'un extrait du rapport d'expertise fiscale sur son activité et d'un compte-rendu du conseil d'administration du 14 décembre 2018. Cette documentation d'ordre général ne démontre pas le caractère social de l'activité de l'établissement intéressé. Force est de constater que le détail des tarifs pratiqués n'est pas mentionné. Au surplus, s'il est constant que cette structure est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, il n'est produit aucun élément permettant de déterminer en quoi cette charge la distingue des établissements à but lucratif recevant des personnes âgées dépendantes. En particulier, il n'est fourni aucune pièce précisant le montant de la part, non couverte par l'aide sociale, susceptible de rester à la charge du résident, ainsi que l'existence ou non d'autres modalités de financement. Enfin, la délibération du conseil d'administration du 14 décembre 2018 de l'association, outre qu'elle est largement postérieure à la période concernée par la demande de remboursement, alors même que l'application de la règle d'assiette du versement de transport, s'agissant d'une taxe locale, s'inscrit dans le cadre de l'année civile, n'apporte aucune indication sur ces points.
L'association soutient, par ailleurs, que l'ensemble de ses administrateurs, 24 en tout, sont des bénévoles et que des personnes bénévoles interviennent régulièrement au sein des établissements et notamment au sein de l'EHPAD de [Localité 9], par le biais de conventions de partenariat, ce dont elle justifie par le versement aux débats de ces conventions conclues avec la résidence « [7] » . Toutefois, la part de ces bénévoles apparaît négligeable dans le fonctionnement de l'établissement qui emploie 66 salariés.
Il s'ensuit que l'association ne remplit pas, pour son établissement situé à [Localité 9], les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le texte susvisé, de sorte que sa demande en remboursement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à Ile-de-France mobilités.
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L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/02579, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/02579 et RG 21/02623 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne l'association [8] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,