COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02746
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UXTC
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
S.A. [7]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [11]
la SELAFA B.R.L. Avocats
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [K]
S.A. [7],
CPAM DES YVELINES
3 copies contrôle des expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 10 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 06/10/2022, prorogé au 10/11/2022, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
S.A. [7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 200974 substitué par Me Julie DELAITRE
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, la société [7] (la société) a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), pour le compte d'un de ses salariés, M. [V] [K], technicien de maintenance, une déclaration d'accident du travail survenu le 18 novembre 2019 à 20h10 libellée en ces termes 'lors d'une opération de maintenance, la victime a été entraînée par la télébenne et a chuté'. Il est mentionné comme nature des lésions 'contusions' et siège des lésions 'bras et épaule'.
Par décision du 10 décembre 2019, la caisse a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 5 novembre 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 (RG n°20/01269), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que l'accident du travail n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute inexcusable, n'a pas accueilli la demande d'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ; et statuant à nouveau,
- de reconnaître que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ;
- de lui allouer une indemnité en capital majoré au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- de fixer au maximum légalement prévu la majoration de sa rente versée par l'employeur ;
- de dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation de son incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé ;
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices qu'il a subis ;
- de condamner la société à lui verser une somme de 45 000 euros au titre de provision à valoir sur les indemnités définitives ;
- de réserver les dépens ;
- de déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- à titre principal, de constater que M. [K] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ;
- de constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; en conséquence,
- de débouter M. [K] de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
- de confirmer le jugement; à titre subsidiaire,
- de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [K] ;
- d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [K] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à M. [K] en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [K] en déclaration de faute inexcusable à l'encontre de la société ;
- en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, de surseoir à statuer sur les demandes de M. [K] et notamment sur la majoration de rente dans l'attente d'une décision concernant la fixation des séquelles par la caisse ;
- en cas de reconnaissance de la faute et d'allocations d'une indemnité complémentaire, de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance à M. [K] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les préjudices non listés ;
- de dire qu'elle versera directement à M. [K] la provision ainsi que l'indemnisation de ses préjudices lorsqu'elle sera fixée et en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] demande la somme de 3 500 euros. La société demande la somme de 2 500 euros tandis que la caisse ne demande rien à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [K] expose que l'employeur n'a mis en place ni dispositifs de protection collective, ni plan de travail ni dispositifs de protection individuelle, mettant en danger sa vie alors qu'il travaillait en hauteur sans système de protection tout en étant seul sur la benne en panne ; que les cadences étaient infernales, que le responsable a interdit de stopper le deuxième atelier pour mettre la benne en panne et intervenir en toute sécurité.
La société rejette l'existence d'une faute inexcusable, le salarié n'ayant pas respecté les consignes claires prévues lors d'une telle intervention.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les éléments produits par les parties permettent de comprendre qu'une benne qui circulait sur des rails en hauteur est tombée en panne dans l'atelier 1. Cette benne dépend de la même centrale qui alimente celle se trouvant dans l'atelier 2. Pour effectuer des réparations sur une benne dans un atelier, il faut ouvrir la porte entre les deux ateliers, ce qui bloque la production des deux ateliers. Le jour de l'accident, la porte n'a pas été ouverte, la benne n'a pas été mise en sécurité, la production s'est poursuivie dans l'atelier 2 et la réparation effectuée à l'aide d'une échelle par M. [K] et M. [D]. La benne de l'atelier 1, sans doute réparée, s'est brusquement mise en mouvement entraînant la chute de M. [K] tandis que M. [D] réussissait à s'agripper à la benne.
Les parties ne contestent pas le déroulement des opérations.
M. [K] produit de nombreux documents médicaux pour décrire son état de santé. Néanmoins la réalité de son accident et la gravité de ses blessures ne sont pas contestées ni relativisées par les parties, M. [K] n'étant pas encore consolidé à ce jour.
M. [K], âgé de 28 ans, a été embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée, le 14 mai 2019, en qualité de technicien de maintenance, niveau 5/ échelon 1. Il bénéficiait d'une faible expérience dans l'usine, ayant tout juste six mois d'ancienneté dans ses fonctions.
La société produit la fiche de poste d'un technicien de maintenance, sans indication de date mais correspondant à celui de M. [K]. Ses missions principales consistaient à apporter une assistance technique à l'équipe de maintenance, à fiabiliser les installations et contrôler leur efficacité et à assurer une gestion des stocks.
La description du poste précise également les compétences requises :
'- avoir l'habilitation chariot CACES corresponant à l'usine
- avoir l'habilitation PEMP (nacelles)
- avoir la formation pontier élingueur
- avoir les habilitations électriques 'électricien BT'
- avoir des notions dans le domaine électrique
- avoir des notions dans le domaine hydraulique
- avoir des notions dans le domaine automatisme'.
Les mentions relatives aux aptitudes, habilitation, attestation de formation et autorisations mentionnées dans le 'formulaire général sécurité & environnement' signé par M. [K] le 15 mai 2019, et concernant notamment la conduite des chariots élévateurs, ponts roulants ou nacelles élévatrices, les travaux électriques ou travaux en hauteur, ne sont pas remplies.
Il s'en déduit que M. [K] n'avait aucune qualification dans de tels domaines pourtant nécessaires dans le cadre de son travail.
M. [K] devait donc être en capacité de travailler en hauteur, avec des engins soumis à habilitation et autorisations, en effectuant des réparation électriques, hydraulique ou mécanique, caractérisant ainsi l'existence d'un danger du fait de cette activité.
Il en résulte que la société avait conscience de l'existence d'un danger du fait de cette activité et il convient d'examiner alors si la société a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
M. [K] communique un document émanant de [9], groupe dont fait partie la société, à l'attention de l'usine de [Localité 8] où travaillait M. [K], intitulé 'Pour une culture ZERO accident - [Localité 8] - Alerte sécurité - novembre 2019' qui expose les causes de l'accident, les erreurs commises et rappelle les consignes de sécurité à appliquer à chaque niveau.
Dans le 'flash accident avec arrêt survenu le 18/11/2019', la société pointe quatre principales causes de l'accident : une installation non consignée (c'est-à-dire bloquée), une absence d'instruction, une volonté de ne pas arrêter la production et le défaut de formation des intervenants.
La cour relève que, curieusement, les parties produisent chacune ce document 'flash accident avec arrêt survenu le 18/11/2019' : sur la pièce produite en noir et blanc par la société, seule deux principales causes apparaissent, les deux autres visées dans le document produit par M. [K] et la mettant en cause (pas d'instruction ; défaut de formation des intervenants) ont disparu.
Pour les travaux en hauteur, la société ne justifie pas qu'elle avait formé M. [K] à travailler en hauteur avec une échelle et ne produit aucune instruction à l'intention des techniciens de maintenance en cas de travaux en hauteur à l'aide d'une échelle.
La société met en avant la mise à disposition de harnais, sans justifier d'une formation pour leur utilisation ni d'une adéquation entre l'utilisation d'un harnais et la réparation à effectuer le jour de l'accident en l'absence d'éléments où prendre pied pour une position fixe.
M. [K] soutient qu'il n'avait pas d'autorisation écrite de l'employeur d'utiliser une nacelle, engin qui aurait évité sa chute.
La société produit une attestation de formation pour les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) en date du 5 novembre 2019 de la société [10], attestant que M. [K] a suivi un stage sur leur utilisation. Si l'objectif était notamment de 'connaître et maîtriser les règles de conduite et de sécurité relatives aux élévateurs de personnel à nacelles', l'attestation ne permet pas de savoir si M. [K] a acquis cette maîtrise lors de ce stage.
L'offre de la société [10] relative à cette formation réalisée en même temps que la 'formation et test CACES', précisait que les personnes concernées étaient 'toute personne ayant une parfaite maîtrise des commandes d'une plate-forme élévatrice mobile de personnes sans avoir suivi de formation.'
Or la société ne justifie pas que M. [K] avait une parfaite maîtrise de la conduite d'une nacelle.
M. [W] [D], technicien de maintenance intérimaire, qui est intervenu avec M. [K] sur la réparation de la benne le jour de l'accident, atteste que : 'Le 18/11/2019, j'ai assisté à l'accident. Il y avait une panne sur la centrale qui est la même pour les deux ateliers 1 et 2.
Nous [sommes] intervenus mon collègue [V] [K] et moi même en tant que technicien de maintenance.
Pour intervenir, il faut se mettre en sécurité qui [est] d'ouvrir la porte de zones de nettoyage et en ouvrant cette porte, elle bloque les 2 ateliers.
L'atelier 1 était en panne donc en arrêt et l'atelier 2 était en pleine production.
Le responsable de la maintenance [H] [I] nous a interdit d'ouvrir la porte afin de ne pas stopper la production de l'atelier 2.
On devait intervenir rapidement. Nous avons utilisé l'échelle et non la nacelle car nous n'avions pas le permis, pour vérifier l'état de la benne de livraison qui à hauteur de 4 mètres. Après 20 minutes de vérification nous avons décidé de descendre et à ce moment, la benne se met en route pour partir à l'atelier.
La benne a donc poussé [V] [K] qui est tombé d'environ 4 mètres de haut et moi je suis resté accroché à la benne pour ne pas tomber. La benne avançait vers l'atelier. J'ai été jusqu'au moins 5 mètres de hauteur. Monsieur [Z], chef d'atelier 1 a appuyé sur le bouton d'urgence et m'a ramené l'échelle afin que je puisse descendre.'
Il s'en déduit que la consignation de l'installation et l'activation du système de sécurité pour empêcher la mise en marche de la benne a été interdite par le responsable de la maintenance alors que les techniciens connaissaient les règles de sécurité et souhaitaient les appliquer.
M. [K] produit le compte-rendu de la réunion extra-ordinaire du comité d'entreprise (CSE) dans lequel M. [M] [N] a indiqué : '[H] [I] [responsable de la maintenance] a demandé aux collaborateurs d'aller réparer le SECATOL en urgence, il a demandé à intervenir en hauteur malgré le fait qu'il n'a pas d'autorisation de conduite nacelle, d'habilitations électriques et de visite médicale. Donc la 1ère phase de l'enquête :
Nacelle ==> [V] [K] a les habilitations mais pas d'autorisation interne
Habilitation électrique ==> [V] [K] n'a pas d'habilitation électrique en sa possession...
L'intervention en elle-même n'aurait pas dû avoir lieu car les techniciens de maintenance n'avaient pas d'habilitation électrique. La ligne hiérarchique aurait dû mettre un binôme expérimenté en place avec l'un de deux techniciens habilité nacelle et électricité. En plus, le technicien de maintenance avait signalé à la direction le manque de son habilitation et autorisation donc un droit de retrait. Discours de la part de la ligne hiérarchique avec pression «'si tu ne veux pas faire le travail, tu peux aller voir ailleurs».
Le personnel de maintenance ne sait pas quelle est la priorité car la hiérarchie va au-delà de la mise en sécurité du personnel.
Les techniciens de maintenance dénoncent la pression de la hiérarchie de la maintenance à intervenir malgré les non conformités de sécurité.
Je rappelle que la sécurité doit passer au-dessus du pouvoir hiérarchique.
En plus, la veille, je m'étais déplacé concernant un autre salarié de la maintenance à qui on a reproché d'être resté et intervenu sur une situation dangereuse (danger immédiat). Lors de la passation, les techniciens de maintenance n'avaient pas d'autorisation nacelle, du coup le technicien de maintenance est resté afin d'intervenir.
J'insiste sur le fait que le management de la maintenance est tenu pour le premier responsable sur les instructions concernant l'intervention en sécurité.'
M. [K] devait donc bénéficier d'une autorisation de la société pour utiliser une nacelle en plus de son habilitation. Il n'avait pas non plus d'habilitation électrique puisque la société produit un document prévoyant une telle formation postérieurement à l'accident.
Si la société relève que l'enquête n'était pas encore terminée lors de cette réunion, elle ne produit pas le rapport final de l'enquête sur les causes de l'accident et l'intervention des différents protagonistes.
Il en ressort que la société avait conscience du danger dans la réalisation de l'activité de M. [K] lors de l'accident et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures pour l'en préserver.
Les conditions de la faute inexcusable sont ainsi caractérisées. Il importe peu, pour la caractérisation d'une faute inexcusable au sens du texte susvisé, que le salarié ait pu commettre une imprudence ou que l'employeur n'ait pas été alerté spécifiquement, par le personnel de l'entreprise ou tout autre intervenant, sur le risque encouru.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les conditions de la faute inexcusable étant réunies, mais dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle, il convient de surseoir à statuer sur la détermination de la majoration de la rente à servir à M. [V] [K] au titre de l'accident du travail.
Une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le montant de la provision alloué à ce titre sera, au vu des pièces produites, limité à la somme de 20 000 euros. La caisse informera les partis et l'expert en cas de changement dans la situation de M. [K].
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance de la majoration de la rente, des sommes qui seront allouées à la victime au titre des préjudices personnels et du montant de la provision précédemment fixée. Elle avancera par ailleurs les frais de l'expertise judiciaire, par le biais de la consignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont M. [V] [K] a été victime le 18 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ;
Sursoit à statuer sur la majoration de la rente à servir à M. [V] [K] au titre de l'accident du travail dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle ;
Alloue à M. [V] [K] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devra transmettre aux parties et à l'expert les éléments intervenus en cours de procédure, en cas de changement dans la situation de M. [K] ou relatifs à la date de consolidation et à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit, sur l'appréciation des préjudices personnels de M. [V] [K], ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin :
Mme [Y] [C]
experte près la cour d'appel de Riom
[Adresse 1]
[Courriel 12]
laquelle aura pour mission :
- de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
- de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
- de déterminer les postes de préjudices suivants, la date de consolidation n'ayant pas encore été fixée :
' déficit fonctionnel temporaire,
' souffrances physiques et morales endurées,
' préjudice d'agrément temporaire et permanent,
' préjudice esthétique temporaire et permanent,
' préjudice sexuel,
' au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
' besoin d'assistance d'une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d'heures par jour ou semaine, durée),
' frais d'aménagement du logement ou du véhicule,
et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci ;
Dit que les parties devront faire parvenir à l'expert, au moins dix jours avant la date prévue pour l'examen de la victime, l'ensemble des pièces qu'elle souhaitent porter à la connaissance de l'expert ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis;
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 31 mars 2023, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure
civile pour le déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 300 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Jacquet, conseiller, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;
Alloue à M. [V] [K] une somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que les sommes dues à M. [V] [K] en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société [7] les indemnités ainsi versées ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [7] ;
Dit qu'à réception du rapport d'expertise définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,