COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02985 joint au N° RG 21/02943
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYUJ
AFFAIRE :
[E] [G] [C] [U]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01017
Copies exécutoires délivrées à :
[E] [G] [C] [U]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [G] [C] [U]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 06/10/2022, prorogé au 10/11/2022, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [N] [D] ÉPOUSE [U] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2013, M. [E] [U] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une 'glomérulonéphrite extra membrane ayant entraîné deux greffes de rein', accompagnée d'un certificat médical initial du 21 septembre 2013.
Après jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 septembre 2017 constatant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U], la caisse a pris en charge son affection au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 octobre 2017.
Par décision du 9 février 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] avec séquelles indemnisables au 4 décembre 2017.
Par décision du 30 avril 2018, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 80% et a attribué à l'assuré une rente annuelle d'un montant de 12 964,01 euros et ce à compter du 5 décembre 2017.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, M. [U] a saisi, le 10 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester 'les modalités de calcul, le calcul de la rente, la décision et les modalités de paiement et le point de départ de l'indemnisation de la maladie professionnelle'.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [U] de révision de son taux d'incapacité permanente partielle et de reconnaissance de la faute inexcusable de son dernier employeur ;
- constaté que la caisse avait fait droit à la demande de l'assuré et que la date de première constatation médicale de sa maladie professionnelle devait être fixée au 10 octobre 1990 ;
- déclaré recevable la demande de M. [U] relative à la fixation de sa date de consolidation ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique avec pour mission donnée à l'expert de dire si l'état de l'assuré en lien avec sa pathologie 'insuffisance rénale glomérulonéphrite extra-membraneuse et greffe rénale 12/1993-04/2013" pouvait être considéré comme consolidée au 21 septembre 2013 ou au 4 décembre 2017 et dans la négative dire à quelle date l'état de M. [U] est consolidé.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 (RG n°18/01017), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] au 22 avril 2013 ;
- invité la caisse à en tirer toutes conséquences quant au montant de la rente due à M. [U] ;
- dit qu'il appartiendra aux parties de saisir éventuellement le tribunal en cas de contestation portant sur le calcul de la rente ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022.
Par déclaration du 11 octobre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour :
- de dire recevable et bien fondé son appel;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle au 22 avril 2013;
- d'infirmer le rapport du docteur [S] [P] en ce qu'il ne fixe pas la date de consolidation à la date où ses lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, et avec des séquelles entraînant une incapacité permanente ;
- de dire et juger que sa maladie professionnelle est la glomérulonéphrite extra-membraneuse ;
en conséquence,
- de dire et juger que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 11 décembre 1993, date à laquelle les lésions sur ses reins natifs étaient fixées et irréversibles et avaient pris un caractère permanent ;
- ou à défaut de dire et juger que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée à janvier 1997, si l'on prend en considération le greffon transplanté le 11 décembre 1993 et la réponse favorable au traitement proposé ayant permis la disparition, jusqu'à ce jour, du syndrome néphrotique, suite à la récidive de la maladie professionnelle ;
- d'inviter la caisse à en tirer toutes les conséquences quant au montant de sa rente ;
- ou à défaut d'ordonner une seconde expertise, par un médecin expert en néphrologie, en application des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avec pour mission de fixer la date à laquelle les lésions diagnostiquées sur ses reins natifs le 10 octobre 1990, en lien avec sa maladie professionnelle, la glomérulonéphrite extra-membraneuse, prenaient un caractère permanent, sinon définitif, et avec des séquelles, entraînant une incapacité permanente et pouvaient être consolidées.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de dire l'appel de M. [U] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 septembre 2021 dépourvu de fondement et le rejeter ;
- de dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la caisse ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] 'insuffisance rénale glomérulonéphrite extra-membraneuse et greffe rénale 12/1993-4/2013' au 22 avril 2013 ;
en conséquence,
- dire et juger que la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] doit être fixée au 22 septembre 2013 ;
- rejeter la demande d'expertise médicale formée par M. [U].
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 21/02943 et 21/02985, s'agissant de deux recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Versailles.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 21/02943.
Sur la qualification de la maladie
M. [U] demande que sa maladie soit qualifiée de glomérulonéphrite extra-membraneuse, la greffe rénale n'étant pas une maladie professionnelle.
La caisse ne le conteste pas et précise que le tribunal l'a rappelé dans son dispositif.
Le certificat médical initial du 21 septembre 2013 mentionnait 'Insuffisance rénale terminale- glomérulonéphrite extra membraneuse - greffe rénale 12/1993 / 04/2013'.
Le jugement du 7 septembre 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et reconnaissant la maladie professionnelle de M. [U] a repris les termes du certificat médical initial.
La décision de prise en charge par la caisse en date du 20 octobre 2017 indique que la 'glomérulonéphrite non inscrite dans un tableau est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.'
Si le jugement du 1 septembre 2021 dont appel intitule, dans son dispositif, la maladie déclarée comme 'insuffisance rénale glomérulonéphrite extra membraneuse et greffe rénale 12/1993-04/2013', il ne fait que reprendre la qualification du médecin traitant du 21 septembre 2013.
Néanmoins, la maladie de M. [U], la glomérulonéphrite extra membraneuse, est clairement identifiée, l'insuffisance rénale étant la manifestation de cette maladie et les greffes rénales en étant la conséquence ou les soins ultimes employés.
Sur le déroulement de l'expertise
M. [U] soutient que l'expertise n'est pas régulière, qu'il n'a été contacté que par téléphone et que son médecin traitant, le docteur [Z], n'a pas été convoqué.
L'article L. 141-1 dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
L'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019 issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige, précise que :
' Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.'
En l'espèce, il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que l'expert a fait application de la version postérieure de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale qui n'était applicable que pour les recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, selon l'article 9 du décret 2019-1506 du 30 décembre 2019.
En effet, le professeur [P] a contacté M. [U] par téléphone, sans procéder à un examen et sans aviser le médecin traitant de M. [U] de la date de l'examen et de la possibilité d'assister à l'expertise, de sorte que l'expertise ainsi diligentée doit être annulée, s'agissant de l'omission d'une formalité substantielle.
Une nouvelle expertise technique sera ordonnée pour apprécier la date de consolidation conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-1,I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, s'agissant d'une première expertise compte-tenu de l'annulation de l'expertise technique précédemment ordonnée. Les modalités de cette expertise seront énoncées au dispositif.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable au litige, les frais résultant d'une telle expertise sont à la charge de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/02943, des procédures enregistrées sous les numéros de 21/02943 et 21/02985;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Annule l'expertise médicale technique ordonnée par jugement du 10 mai 2019 et réalisée par le professeur [P] ;
Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette expertise sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige ;
Fixe comme suit la mission de l'expert :
- prendre connaissance des pièces communiquées par l'assuré, M. [E] [U] , et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
- procéder à un examen clinique de l'assuré, après avoir informé celui-ci des lieu, date et heure de l'examen, ainsi que le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise ;
- déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] [U] relative à la maladie professionnelle déclarée, la glomérulonéphrite extra membraneuse ;
Rappelle :
- que le médecin expert sera désigné conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction susvisée ;
- qu'il devra procéder à l'examen de l'assuré dans les cinq jours suivant la réception du protocole qui lui sera adressé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
- qu'il devra immédiatement établir des conclusions motivées en double exemplaire et adresser, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires au médecin traitant et à la caisse intéressée ;
- que le rapport du médecin expert comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées ;
- que le médecin expert devra remettre son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
- que le greffe transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie dudit rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré ;
Dit que le nom de l'expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d'appel de céans par la partie la plus diligente ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise technique.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,