COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02621
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWR4
AFFAIRE :
[P] [S]
...
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/1244
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [8]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [S],
Syndicat [10]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 06/10/2022, prorogé au 10/11/2022 dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Syndicat [10]
Sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
[Localité 3]
représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
APPELANTS
[7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2017, la société [11] (l'employeur) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration d'accident du travail pour l'un de ses salariés, M. [P] [S], conducteur de bus, dans laquelle les circonstances de l'accident et les lésions ne sont pas décrites. L'assuré a soutenu qu'il a été victime d'une agression verbale le 17 mai 2017 alors qu'il conduisait son véhicule de transport de passager par un automobiliste irascible.
A cette déclaration d'accident du travail a été joint un certificat médical initial établi le 18 mai 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 mai 2017 pour 'stress anxiété insomnie poussée HTA'.
Le 10 août 2017, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident de l'assuré au titre de la législation professionnelle au motif qu''il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'
Sa contestation amiable ayant été rejetée, M. [S] a saisi le 20 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le [10] (syndicat [10]) est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021 (RG n°18/00919), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat [10] ;
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit bien fondée la décision de la caisse du 10 août 2017 refusant à M. [S] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il aurait été victime le 17 mai 2017 ;
- condamné M. [S] à verser à la caisse la somme de 38,34 euros correspondant au ticket modérateur restant à sa charge, l'accident survenu le 17 mai 2017 n'étant pas admis au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné M. [S] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 11 août 2021, M. [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022.
Les parties ont indiqué à l'audience s'en remettre à leurs conclusions écrites et à leurs pièces, sollicitant de déposer leurs dossiers respectifs, ce qui leur a été accordé.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de juger que ses demandes sont recevables et bien-fondées ;
- de juger que le [10] est recevable en son intervention;
- d'ordonner à la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 17 mai 2017 dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ;
- d'ordonner à la caisse de procéder à la régularisation de sa situation administrative notamment, en lui allouant les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer dans son entier dispositif le jugement rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Versailles ;
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [S] aux éventuels dépens en cause d'appel.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] demande la somme de 2 000 euros. La caisse ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention du syndicat [10]
Le syndicat [10] expose que l'article L. 2132-3 du code du travail, pourtant visé par le tribunal, donne le droit aux syndicats professionnels d'agir en justice et qu'ils peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la sécurité des chauffeurs ressort de la défense des intérêts collectifs des salariés que le syndicat a vocation à défendre et que la violation de celle-ci porte nécessairement un préjudice à la défense de l'intérêt collectif.
La caisse ne présente aucun moyen de ce chef.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail,
'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Comme l'a justement souligné le tribunal judiciaire de Versailles, le litige porte sur l'application de la législation professionnelle à l'accident dont M. [S] soutient avoir été victime.
Si l'accident peut être lié aux conditions de travail d'un salarié, l'action a concrètement pour but de permettre à M. [S] de bénéficier de prestations plus favorables que celles perçues au titre de l'assurance maladie.
Le syndicat [10] ne justifie pas d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, les moyens soulevés tendant à la preuve de la matérialité de l'accident invoqué et de l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, ce qui est contesté par la caisse.
Au demeurant, le syndicat [10] ne forme aucune demande.
En l'absence d'intérêt à agir, l'intervention volontaire du syndicat [10] est irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
En cas de refus de prise en charge de la part de la caisse, il appartient au salarié de démontrer la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, M. [S] n'apporte aucun élément complémentaire à l'appui de ses propres déclarations quant à une agression verbale par un automobiliste qui l'aurait poursuivi, alors qu'il conduisait un bus avec des passagers, et qui lui aurait fait, notamment, des queues de poisson. Il ajoute que cette personne était au dépôt et parlait avec son supérieur qui a été avisé de la situation sans réagir.
Le responsable, M. [L] [D], a complété le questionnaire de la caisse en précisant que, 'à sa rentrée au dépôt, le salarié voit le véhicule tiers m'expliquer que notre conducteur aurait fait une mauvaise manoeuvre routière', qu'il n'a pas vu l'accident, qu'il s'agissait d'une incivilité routière et que M. [S] leur a dit 'qu'il se mettait en AT car sa direction ne le soutenait pas.'
Si M. [D] a rencontré un automobiliste qui se plaignait de la conduite de bus de M. [S], aucun témoignage n'est produit ni aucun élément permettant de conclure à une agression verbale entre ce tiers et M. [S] durant le temps de conduite, et donc de travail, de ce dernier.
Au demeurant, aucun échange n'a eu lieu entre eux au dépôt sur les circonstances de leur rencontre.
En l'absence d'élément démontant la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail, la demande de reconnaissance d'un accident du travail ne peut aboutir et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle
La caisse sollicite le remboursement d'un indu correspondant au ticket modérateur restant à la charge de M. [S] au titre de la maladie mais payé à l'intéressé par application de la législation sur les risques professionnels au cours de l'instruction de la déclaration d'accident du travail, en l'absence d'accident du travail.
Par une demande d'avis aux parties en cours de délibéré, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité d'une telle demande au regard de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse a soutenu que son action était recevable, ayant adressé au débiteur une notification de payer cette somme le 26 novembre 2019.
M. [S] n'a pas adressé de note en délibéré.
Aux termes de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.'
Si la caisse produit une copie de la notification de payer datée du 26 novembre 2019 conforme aux dispositions susvisées, elle ne justifie pas la réception par M. [S] de ce document 'par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'.
La caisse ne rapporte donc ni la preuve d'une mise en demeure lui permettant de réclamer l'indu ni que M. [S] a eu connaissance de cette notification ni que les délais de recours ouverts à M. [S] ont expiré.
La caisse n'a donc pas diligenté la procédure adéquate pour obtenir la restitution de l'indu et sa
demande est irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [S], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°18/00919) sauf en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 38,34 euros correspondant au ticket modérateur restant à sa charge ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 38,34 euros correspondant au ticket modérateur restant à sa charge ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [P] [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,