COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02609
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWP2
AFFAIRE :
URSSAF IDF
C/
S.A.R.L. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00957
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Me Maxime BAUDIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
S.A.R.L. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF IDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, le 5 juillet 2017, adressé à la société [5] (la société) une lettre d'observations portant sur trois chefs de redressement suivie, le 5 mars 2018, d'une mise en demeure.
L'URSSAF a, le 6 mars 2018, notifié une nouvelle mise en demeure à la société pour insuffisance de versement, au titre des cotisations dues au mois de septembre 2017, pour un montant total de 5 324 euros.
Elle lui a ensuite signifié, le 4 mai 2018, une contrainte d'un montant de 31 778 euros au titre des cotisations restant dues, outre les majorations de retard.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l'URSSAF à réception de la mise en demeure du 5 mars 2018, la société a contesté le bien-fondé de ce redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Le 14 mai 2018, elle a par ailleurs formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré nulle la procédure de redressement ayant donné lieu à la contrainte du 30 avril 2018 et condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer régulière la procédure de contrôle et bien fondé le redressement au titre des frais professionnels. Elle demande de valider les mises en demeure ainsi que la contrainte pour un montant ramené aux sommes de 26 778 euros s'agissant des cotisations et de 3 471 euros s'agissant des majorations de retard provisoires.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF demande le paiement d'une indemnité de 1 000 euros. La société sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réponse aux observations formulées par la société
Selon l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l'espèce, la lettre d'observations notifiée à la société, qui emploie des coursiers, fait état de trois chefs de redressement, le premier étant intitulé « frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel. » L'inspecteur du recouvrement a relevé que plusieurs salariés, utilisant leur véhicule personnel, avaient bénéficié du remboursement d'indemnités kilométriques exonérées de cotisations et de contributions sociales au-delà des limites fixées par le barème publié annuellement par l'administration fiscale.
La société a formulé des observations par lettre du 31 juillet 2017 sur le chef de redressement n° 1. Aux termes de cette lettre, elle souligne que l'emploi de coursiers impose de respecter certaines règles de sécurité, lesquelles ont un coût. Elle détaille à ce titre l'équipement requis pour ces salariés ainsi que le coût d'entretien des véhicules ayant une puissance fiscale inférieure ou égale à 125 cm3. Elle demande, en conséquence, à ce que les chefs de redressement concernant ces véhicules soient abandonnés et rappelle que dans les indemnités kilométriques de ces véhicules, elle a intégré les frais de stationnement et les frais de péage. Elle ajoute que certains frais spéciaux peuvent donner lieu au versement d'indemnités et que les frais de déplacement, occasionnés par l'exercice même de l'activité professionnelle de coursier, sont spécifiques à cette activité.
L'URSSAF a répondu à ces observations, le 7 septembre 2017, et maintenu la régularisation opérée en précisant que « lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. »
Ce faisant, l'URSSAF a répondu de façon motivée aux observations présentées par la société en considérant que pour la partie des indemnités excédant les limites fixées par le barème fiscal, la preuve n'était pas rapportée d'une utilisation conforme à l'objet de l'allocation.
Le moyen tiré d'une violation du texte susvisé doit, dès lors, être rejeté.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'irrégularité de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La motivation de la contrainte peut se faire par voie de référence (2e Civ., 7 octobre 2021, pourvoi n° 21-14.243 ; - 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.557).
En l'espèce, seule est discutée la régularité de la contrainte, datée du 30 avril 2018.
Celle-ci mentionne la mise en demeure du 5 et du 6 mars 2018, le motif du recouvrement ('contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués'), la période concernée, le montant des cotisations et des majorations ainsi que les versements opérés parla société. La mise en demeure du 5 mars 2018, à laquelle la contrainte fait référence, précise la période concernée, le montant et la nature des cotisations et fait expressément référence aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 4 juillet 2017. La mise en demeure du 6 mars 2018, également visée par la contrainte, mentionne le motif du recouvrement (insuffisance de versement), la période visée (septembre 2017), le montant des cotisations (9 868 euros) et des majorations (324 euros), ainsi que la nature de ces cotisations.
Il s'ensuit que la contrainte litigieuse permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle apparaît, dès lors, régulière.
Sur le bien-fondé du redressement
Il résulte des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que la fraction de l'indemnité de déplacement dépassant le barème fiscal, seule en discussion, ne peut être exclue de l'assiette des cotisations sociales qu'à la condition que l'employeur administre la preuve que cette fraction est utilisée conformément à son objet.
En l'espèce, la société énonce que le métier de coursier implique le port d'équipements obligatoires, que la prise en charge de vêtements assurant la protection des salariés doit être assimilée à des frais professionnels exonérés de cotisations, que les coursiers en déplacement bénéficient de primes de repas et que malgré les observations orales qu'elle a présentées durant le contrôle, l'inspecteur du recouvrement n'a pas pris en compte l'intégralité des kilomètres réalisés par les salariés visés dans la lettre d'observations.
Cependant, d'une part, le redressement litigieux porte non sur la prise en charge des vêtements destinés à la protection des salariés et les primes de repas, mais sur l'utilisation de la fraction de l'indemnité kilométrique dépassant le barème fiscal, d'autre part, comme le souligne pertinemment l'URSSAF, il ressort tant de la lettre d'observations que des explications de la société à l'audience que lors des opérations de contrôle, la cotisante n'a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l'application des règles d'exonération des frais professionnels litigieux. Elle ne peut, dès lors, demander la nullité de ce chef de redressement.
La société ayant, selon les indications de l'URSSAF, versé une somme de 5 324 euros le 4 août 2020 en règlement des cotisations du mois de septembre 2017, qui sont dès lors intégralement soldées, il reste dû par l'intéressée la somme de 26 778 euros au titre des cotisations, outre 3 471 euros au titre des majorations de retard correspondant aux chefs de redressement qui lui ont été notifiés le 5 juillet 2017.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour de céans.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à l'URSSAF une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en marge des dépens exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare régulière la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF d'Ile-de-France à l'encontre de la société [5] ;
Déclare régulière la contrainte signifiée, le 4 mai 2018, par l'URSSAF d'Ile-de-France à la société [5] ;
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 26 778 euros au titre des cotisations et des contributions dues pour les années 2014 à 2016, outre 3 471 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,