COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/414
N° RG 21/15160
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJPD
[M] [R] [T]
C/
Compagnie d'assurance GENERALI BIKE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE GE NERALI BELGIUM
S.A. AVANSSUR
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Alexandrine ARSENTO
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03786.
APPELANT
Monsieur [M] [R] [T]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Compagnie d'assurance GENERALI BIKE
VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE GENERALI BELGIUM,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
S.A. AVANSSUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification en date du 04/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2]
Défaillant.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 août 2014, alors qu'il était passager transporté d'un scooter conduit par son frère [U] [T], et assuré par la société Generali Bike venant aux droits de la société Generali Belgium, M. [M] [R] [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [B] et assuré auprès de la société Avanssur.
Un expert amiable a été désigné en la personne du docteur [Y] qui a ensuite été remplacé par le docteur [A].
Celui-ci a déposé son rapport le 17 février 2017.
Par acte du 21 mars 2018, M. [T] a fait assigner la société Generali Belgium devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
La société Generali Belgium a fait assigner en intervention forcée la société Avanssur.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 20 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné la société Avanssur à indemniser M. [T] des conséquences dommageables de l'accident ;
- évalué le préjudice corporel de M. [T] à la somme de 13 971,70 € ;
- condamné la société Avanssur à payer à M. [T] la somme de 544,20 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, outre une indemnité de 1 300 € ;
- condamné la société Avanssur à relever et garantir la société Generali Belgium de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme de 10 000 € en remboursement des provisions versées à M. [T] ainsi que la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Avanssur aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais divers : 850 €
- déficit fonctionnel temporaire : 731,70 €
- souffrances endurées 2,5/7 : 4 200 €
- déficit fonctionnel permanent 4 % : 6 440 €
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 750 €.
Pour statuer ainsi, et notamment rejeter les demandes de M. [T] au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, il a considéré que M. [T] était sans emploi au moment de l'accident et ne justifiait d'aucun contrat signé avec le club grec [9], le document produit ne pouvant être analysé comme une véritable promesse d'embauche et que l'expert n'avait pas retenu d'impossibilité de reprendre son activité de joueur de football professionnel après consolidation.
Par acte du 26 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a évalué son préjudice corporel à la somme de 13 971,70 € et a condamné la société Avanssur à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 544,20 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 septembre 2021 ;
' condamner les sociétés requises à lui régler la somme de 414 693,00 € en réparation de son entier préjudice, déduction des provisions d'ores et déjà versées et ce en sus de la créance de l'organisme social ;
' débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner les sociétés requises à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés requises aux entiers dépens y compris ceux des frais d'expertise médicale distraits au profit de son avocat.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1 466,53 € revenant à la CPAM
- frais divers restés à charge : 850 €
- perte de gains professionnels actuels : 90 000 €
- perte de gains professionnels futurs : 280 000 €
- incidence professionnelle : 30 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 813 €
- souffrances endurées : 4 200 €
- déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
- préjudice esthétique permanent : 1 750 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- s'il a bénéficié d'une ligamentoplastie en 2006, cette précédente intervention ne l'a pas empêché de jouer pour de grands clubs jusqu'en 2014 et elle concernait le genou gauche alors que l'accident concerne le genou et la jambe droite, de sorte qu'elle n'a eu aucune influence sur le dommage résultant de l'accident ;
- il est joueur de football professionnel et au moment de l'accident, il était à la recherche d'un club après avoir rompu le contrat qui le liait à un club chinois ; entre 2003 et 2014, il a perçu des revenus professionnels d'environ 2 786 955,09 €, soit en moyenne sur 11 ans, la somme de 253 359,554 € par an ; au cours du mercato de l'été 2014, son agent était en relation avec plusieurs clubs et ces pourparlers ont abouti à plusieurs propositions au début du mois d'août 2014, notamment celle du club [9], formulée le 11 août 2014 qui devait lui procurer 180 000 € nets pour la saison 2014/2015 et 190 000 € nets pour la saison 2015/2016, ainsi qu'un bonus selon les résultats du club, outre un logement ; du fait de l'accident, survenu le 13 août 2014, il n'a pu concrétiser ce recrutement et a été contraint d'accepter l'offre d'un autre club, à savoir un contrat à durée déterminée du 12 février au 30 juin 2015 avec un salaire de 1 295,25 € par mois ;
- dès lors qu'il bénéficiait d'une offre ferme et définitive d'embauche qui n'était conditionnée que par son aptitude médicale, il a droit à l'indemnisation de la perte des gains que cette embauche lui aurait procurés, si elle n'avait pas été retirée du fait de l'accident, soit 90 000 € avant consolidation ;
- il devait évoluer au sein du club [9] de septembre 2014 à juin 2016 puisque l'offre du 11 août 2014 était ferme et définitive et même s'il était apte, à la consolidation, pour reprendre son activité de footballeur, il ne pouvait plus espérer une proposition aussi alléchante, étant observé qu'il a souffert d'un important hématome pré-tibial droit de 7mm d'épaisseur et a subi, le 22 août 2014, une intervention chirurgicale destinée à évacuer cet hématome ; il est donc en droit d'obtenir l'indemnisation des gains qu'il a perdus au titre des deux années couvertes par la promesse d'embauche, soit 280 000 € ;
- footballeur professionnel, âgé de 32 ans, ayant évolué au sein de grands clubs, il pouvait espérer poursuivre cette activité jusqu'à 40 ans et a perdu, du fait de l'accident, une chance de poursuivre sa carrière ; il s'est également retrouvé dévalorisé sur le marché du travail.
Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 1er avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Avanssur demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions et juger n'y avoir lieu à réformation ;
' débouter M. [T] de ses demandes tendant à la réformation du jugement ;
' condamner M. [T] à lui payer 3 000 € en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
- l'expert [P] n'a retenu aucune inaptitude à la poursuite de la carrière professionnelle de footballeur de haut niveau en l'état de la seule contusion cutanée des parties molles ; l'expert [A] explique en revanche que l'état de son genou controlatéral est plus déficitaire et peut contre indiquer une reprise d'activité avec les contraintes mécaniques de tout sport en pivot ; le docteur [P] rappelle les exemples de footballeur ayant présenté des fractures de la jambe, voire des fractures ouvertes de jambe qui ont pu régulièrement reprendre le football à leur niveau antérieur suite à des mécanismes lésionnels et des dégâts musculaires beaucoup plus importants ;
- M. [T] présentait un état antérieur certain et objectivé, à savoir une ligamentoplastie réalisée en 2006 sur le genou gauche, de sorte que l'impossibilité alléguée est bien due au genou qui n'a pas été impacté par l'accident ;
- M. [T] était sans emploi lorsque l'accident s'est produit ; les attestations de MM. [E] et [Z] sont insuffisantes pour considérer que l'offre du club grec était ferme et il n'est rapporté aucune preuve de la renonciation de ce club après l'accident ; le relevé de carrière fait ressortir un parcours professionnel antérieur à l'accident pour le moins chaotique notamment depuis 2009 ; les revenus de M. [T] n'atteignaient pas ceux qui lui étaient prétendument promis par le club grec dont l'offre n'est pas fiable compte tenu du niveau de corruption des clubs de football grecs ; il n'est donc pas acquis que M. [T] aurait perçu la rémunération annoncée et en tout état de cause, l'indemnisation d'une perte de chance ne peut correspondre à la chance perdue ;
- aucune perte de gains professionnels futurs n'est établie puisqu'il n'existe aucune impossibilité, du fait des séquelles, de reprendre le football au niveau antérieur à l'accident ; M. [T] a été engagé comme footballeur professionnel dans une ligue de première division européenne dans un championnat déjà fréquenté plusieurs années auparavant et rien ne permet de rattacher son départ anticipé à la retraite aux séquelles de l'accident, étant observé que seuls les joueurs de réputation mondiale poursuivent leur carrière jusqu'à 40 ans ; la carrière de M. [T] atteste d'une activité irrégulière sans aucune garantie quant à sa longévité, certainement en lien avec des blessures antérieures à l'accident et, dans le cadre de son dernier contrat professionnel, il n'a participé qu'à cinq matchs, ce qui atteste d'une usure et d'une incapacité à entrevoir une carrière longue ; M. [T] a, en réalité, bénéficié du développement du football à l'international notamment en Asie et de l'ouverture de plusieurs marchés à forte valeur au Moyen-Orient et en Extrême-Orient mais le montant de ses revenus n'est pas corrélé à sa maturité et son niveau sportif.
Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 29 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Generali Belgium demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de son conseil.
Elle fait valoir que la survenance de l'accident est exclusivement imputable au comportement de Mme [B] qui n'a pas mis en 'uvre les vérifications visuelles d'usage afin d'entreprendre son changement de direction alors que si tel avait été le cas, elle aurait nécessairement remarqué la présence du véhicule transportant M. [T].
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [T], par acte d'huissier du 4 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 3 mai 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1 466,53 €, correspondant à des prestations en nature.
***
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation de M. [T] n'est pas remis en cause devant la cour, pas plus que la condamnation de la société Avanssur à relever et garantir la société Generali Belgium et à lui payer la somme de 11 000 €.
L'appel porte exclusivement sur le montant de l'indemnisation allouée à M. [T] et sur l'indemnité qui lui a été allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles.
Sur le préjudice corporel
L'expert amiable, le docteur [A], indique que M. [T] a souffert, au titre des lésions initiales, d'une tuméfaction de la face antérieure de la jambe droite qui s'est compliquée d'un hématome douloureux ayant nécessité une prise en charge au bloc opératoire entre le 20 et le 22 août 2014 pour évacuation de l'hématome et réparation musculaire et d'une surinfection ayant motivé un traitement antibiotique durant quelques jours.
De cette blessure, il conserve comme séquelles une adhérence cicatricielle et des dysesthésies cutanées par écrasement des parties molles au moment de l'accident.
L'expert, après avoir pris connaissance des conclusions du professeur [P], conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 20 août 2014 au 22 août 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 13 août 2014 au 19 août 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 août 2014 au 23 septembre 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 24 septembre 2014 au 4 février 2015.
- une consolidation au 4 février 2015,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 4 %
- un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1982, de son activité de footballeur professionnel et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [T] était âgé de 32 ans au moment de l'accident et de la consolidation. Il est actuellement âgé de 40 ans.
Les parties ne remettent pas en cause l'appréciation par le premier juge des postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé actuelles : 1 466,53 € revenant à la CPAM,
- frais divers : 850 €,
- souffrances endurées : 4 200 €,
- préjudice esthétique permanent : 1 750 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels 63 000 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [T] revendique à ce titre la somme de 90 000 € correspondant aux gains que devait lui procurer jusqu'à la consolidation son contrat avec le club de football grec [9].
L'expert n'a retenu aucune perte de gains professionnels actuels au motif que M. [T] était sans emploi au moment de l'accident.
Il n'est pas contesté qu'au moment où l'accident s'est produit, M. [T] ne percevait aucun gain professionnel.
Cependant, M. [T] n'avait pas quitté le monde du football professionnel puisqu'il justifie qu'au cours de l'été 2014, il était à la recherche d'un club de football professionnel et que des négociations ont eu lieu, notamment avec le club grec [9] en vue d'un recrutement.
Le marché de l'emploi des footballeurs évoluant dans les clubs professionnels a ceci de caractéristique par rapport au marché de l'emploi traditionnel que les recrutements ont lieu essentiellement une fois pas an, au cours de l'été. Cette contrainte a pour conséquence qu'ils doivent impérativement, au delà de leurs performances au cours de la saison précédente, ne pas être blessés à cette période de l'année. A défaut, leur recrutement est contrarié jusqu'au mercato suivant.
Dans un tel contexte, il est certain que l'accident, en provoquant des blessures physiques, a eu une incidence sur l'attractivité de M. [T] lors du mercato 2014.
Celui-ci produit aux débats une proposition de contrat signée par le responsable du club de football grec [9] FC le 11 août 2014, soit deux jours avant l'accident et adressée à son agent, M. [L] [E].
Cette proposition antérieure à l'accident, qui concerne les saisons de football 2014-2015 et 2015-2016, stipule, pour la saison 2014-2015 un salaire de 180 000 € nets et pour la saison 2015-2016 un salaire de 190 000 € nets, outre plusieurs bonus. L'offre, valable jusqu'au 31 août 2014, est expressément conditionnée par un test médical et sportif du joueur.
Elle est établi sur un papier à en-tête du club [9] FC, est signée du directeur du club et de M. [T] et aucun élément objectif permettant de douter de la réalité et de la sincérité de ce document qui est produit en original.
L'assureur conteste la fiabilité de cette promesse d'embauche au motif que les clubs de football grecs seraient pour la plupart corrompus. Cependant, hormis les considérations d'ordre général qu'il avance, l'assureur n'étaye cette assertion par aucun élément probant démontrant que ce club n'aurait pas été en mesure de tenir les promesses faites à M. [T].
Cette offre de contrat n'a pas été suivie de la signature effective d'un contrat. Elle était conditionnée par l'état de santé de M. [T]. Or, si l'accident n'a pas, à terme, laissé de séquelles contre-indiquant la pratique du football à haut niveau, M. [T] a été blessé à un genou et la tuméfaction dont il a souffert s'est compliquée d'un hématome douloureux ayant nécessité une prise en charge au bloc opératoire entre le 20 et le 22 août 2014 pour évacuation de l'hématome et réparation musculaire puis d'une surinfection ayant motivé un traitement antibiotique durant quelques jours. Il en résulte qu'au 31 août 2014, date d'expiration de la promesse du club [9], il n'était pas en état de réussir son test physique d'aptitude, ce que confirme le déficit fonctionnel temporaire de 25 % dont il souffrait encore à cette date.
L'incertitude existante à cette date sur l'évolution ultérieure des lésions suffit donc à expliquer, compte tenu de l'importance de la rémunération offerte, qu'aucune suite n'ait été donnée par le club [9] à cette proposition de contrat.
Cependant, M. [T] n'avait aucune certitude de percevoir les salaires prévus par ce contrat dont la conclusion était conditionnée par un test médical et sportif.
L'existence d'un aléa ne suffit pas pour priver la victime de tout droit à réparation, l'aléa pouvant être pris en compte au titre d'une perte de chance dès lors que celle-ci est sérieuse.
En l'espèce, M. [T] ne peut utilement soutenir que cette promesse de contrat équivaut à un contrat en bonne et due forme. Elle est en effet affectée d'une condition tenant à la bonne forme physique et sportive du joueur.
Or, il résulte de l'expertise médicale que M. [T] a subi en 2006 une ligamentoplastie au genou gauche. Lors de l'examen médical réalisé par l'expert, celui-ci a relevé que si l'état du genou droit ne contrariait pas la poursuite de sa carrière de footballeur, celui du genou controlatéral, soit le genou gauche, beaucoup plus déficitaire, était susceptible de contre-indiquer les contraintes mécaniques de tout sport en pivot.
Certes, cet examen a eu lieu en 2017, soit trois ans après l'été 2014, mais l'expert corrèle l'état de ce genou à la ligamentoplastie subie en 2006 soit huit ans avant l'accident, ce qui démontre que son état de santé évoluait depuis cette intervention.
Il en résulte nécessairement une incertitude quant à l'issue de l'examen médical et sportif que M. [T] devait subir pour valider son recrutement par le club de football [9] qui pouvait s'en saisir pour reconsidérer sa proposition.
Cette incertitude, si elle ne peut le priver de toute indemnisation, conduit à considérer que M. [T] n'a perdu, du fait de l'accident, qu'une chance d'être recruté par ce club et de percevoir les gains promis dans la proposition de contrat.
La chance perdue ne saurait correspondre à la totalité des gains espérés.
Pour la mesurer, il sera tenu compte du fait que M. [T] était âgé de 32 ans lors du mercato 2014 et qu'il n'était salarié d'aucun club puisque son contrat avec son dernier club n'est pas allé à son terme et a été rompu en cours de saison. La cour ignore au demeurant les motifs pour lesquels ce contrat a été rompu avant terme.
Au regard de ces éléments, la perte de chance de conclure le contrat et de percevoir les gains qui y sont stipulés, doit être évaluée à 70 %.
Pour la saison 2014/2015 M. [T] devait percevoir, hors bonus, la somme de 180 000 € sur dix mois, soit 18 000 € par mois. Ramenée à la période antérieure à la consolidation, la somme perdue correspond à 90 000 €.
Il n'a perçu aucun gain professionnel puisqu'il n'a repris son activité de joueur que le 12 février 2015.
Après application du taux de perte de chance, la perte de gains professionnels actuels subie par M. [T] du fait des lésions imputables à l'accident s'élève à la somme de 63 000 € qui lui revint en totalité à défaut d'indemnités journalières à imputer sur ce montant.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 128 467,50 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Selon l'expert, après consolidation, M. [T] était apte sans aucune restriction liée à l'accident, à la reprise de son activité de joueur de football professionnel.
La nature des séquelles retenues conforte cette conclusion puisque M. [T] n'a conservé de ses blessures qu'une adhérence cicatricielle et des dysesthésies cutanées qui ne l'empêchent pas de jouer au football y compris à haut niveau.
Cependant, au titre de ce poste, M. [T] réclame la somme de 280 000 € correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir dans le cadre de la promesse d'embauche du club grec [9].
Dès lors que la cour estime que M. [T] a perdu, du fait des blessures initiales, une chance de conclure ce contrat avec le club grec [9] qui devait lui assurer une rémunération sur deux saisons, il a également droit à l'indemnisation des pertes de gains après consolidation puisque l'opportunité manquée lors du mercato 2014 concernait un contrat sur deux ans.
Les motifs développés dans le cadre de l'analyse de la perte de gains professionnels actuels doivent être ici repris. M. [T] n'avait aucune certitude, à l'issue de l'examen médical et sportif conditionnant son recrutement, d'obtenir la signature d'un contrat et la perception des salaires stipulés dans la promesse d'embauche.
La perte de chance a été estimée à 70 %.
M. [T] aurait dû percevoir 18 000 € de février 2015 à juin 2015, soit 90 000 € et 19 000 € entre septembre 2015 et juin 2016, soit 190 000 €.
Sur cette période, il a perçu, selon son avis d'impôt 2016, 4 023 € de salaires et 18 306 € au titre d'autres revenus salariaux. Cette dernière somme correspond à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il percevait avant d'être admis au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) entre novembre 2015 et mai 2016.
Les sommes perçues par la victime au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et du RSA ne viennent pas en déduction de la perte de gains professionnels futurs.
Son avis d'impôt 2016 mentionne 4 023 € de salaires perçus en 2015. Cependant, dans ses écritures, M. [T] indique avoir perçu sur la période des salaires à hauteur de 6 475 €.
La perte s'élève donc à 183 525 € (190 000 - 6 475 €), soit, après application du taux de perte de chance de 70 % une somme de 128 467,50 € dont la perte est imputable au fait dommageable (183 525 € x 70 %).
Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 128 467,50 € revenant à M. [T] en l'absence de débours à imputer.
- Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, le docteur [A] retient que les séquelles sont compatibles avec la pratique du football à haut niveau et que seul l'état du genou controlatéral, plus déficitaire, est de nature à la contre-indiquer.
Il se réfère aux conclusions du professeur [P], spécialiste, selon lequel la reprise du football à haut niveau est possible même après des fractures de jambes ou des mécanismes lésionnels plus importants que ceux subis par M. [T].
M. [T] revendique une incidence professionnelle des séquelles au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une perte de chance professionnelle, se prévalant de l'offre, nettement moins prestigieuse, qui lui a été faite en février 2015 par le club [8] pour une rémunération nette mensuelle de 1 295 €.
Cependant, dès lors que les séquelles dont il souffre ne contre-indiquent pas la pratique du football dans les conditions antérieures à l'accident c'est à dire à haut niveau, M. [T] ne démontre pas que l'accident est à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une perte de chance professionnelle. Celles-ci sont manifestement dues à d'autres paramètres, tels que son âge, 32 ans au jour de l'accident, soit un âge avancé pour un joueur de football professionnel et l'état de son genou controlatéral puisque son examen par l'expert en 2017 a révélé un déficit susceptible de contre-indiquer la pratique du football en compétition de haut niveau.
Par ailleurs, M. [T] n'a pas été contraint de renoncer à sa carrière de footballeur puisqu'il a continué à être recruté et à jouer, même si les conditions salariales de ces recrutements n'étaient pas aussi lucratives.
L'état du genou lésé dans l'accident ne l'a donc pas contraint à renoncer au football, et il n'a pas contrarié la poursuite de sa carrière de footballeur professionnel jusqu'à 40 ans.
L'accident n'ayant entrainé aucune séquelle susceptible d'exercer une quelconque influence sur sa capacité à jouer au football dans les conditions antérieures à l'accident, M. [T] ne justifie pas du dommage dont il prétend indemnisé à ce titre, sa dévalorisation sur le marché résultant de l'état du genou qui n'a pas été lésé dans l'accident et de son âge puisqu'il est actuellement âgé de 40 ans et que seuls quelques rares footballeurs sont éligibles à la poursuite d'une carrière professionnelle après cet âge.
M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 753,30 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 20 août 2014 au 22 août 2014 : 81 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 13 août 2014 au 19 août 2014 : 94,50 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 août 2014 au 23 septembre 2014 :216 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 24 septembre 2014 au 4 février 2015 : 361,80 €,
et au total la somme de 753,30 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 7 080 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une adhérence cicatricielle et des dysesthésies cutanées par écrasement des parties molles au moment de l'accident, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 7 080 € pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation.
Récapitulatifs des préjudices
Postes
Préjudice total
Part victime
Part Tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
1 446,53 €
0
1 446,53 €
Frais divers
850 €
850 €
0
Perte de gains professionnels actuels
63 000 €
63 000 €
0
Perte de gains professionnels futurs
128 467,50 €
128 467,50 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
753,30 €
753,30 €
0
Souffrances endurées
4 200 €
4 200 €
0
Déficit fonctionnel permanent
7 080 €
7 080 e
0
Préjudice esthétique
1 750 €
1 750 €
0
Total
207 547,33 €
206 100,80 €
1 446,53 €
Le préjudice corporel global subi par M. [T] s'établit ainsi à la somme de 207 547,33 € soit, après imputation des débours de la CPAM (1 446,53 €), une somme de 206 100,80 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 septembre 2021 à hauteur de 544,20 € et du prononcé du présent arrêt soit le 10 novembre 2022 pour le surplus des sommes à payer après déduction des provisions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Avanssur, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à M. [T] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société Generali Belgium une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 850 € au titre des frais divers,
- 63 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 128 467,50 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 753,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 € au titre des souffrances endurées,
- 7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 750 € au titre du préjudice esthétique,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 à hauteur de 544,20 € et à compter du présent arrêt pour le surplus des sommes non encore acquittées ;
- une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;
Déboute la société Avanssur et la société Generali Belgium de leur demande au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ;
Condamne la société Avanssur aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président