COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N°2022/724
Rôle N° RG 21/15367 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKEQ
[Y] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabienne REY-GUISSART
Me Jean-Michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 26 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03607.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Fabienne REY- GUISSART de l'ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART - FLORENCE REY-MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
siège [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 11 septembre 1991, [W] [Z] a été victime d'un accident mortel du travail. Conducteur d'un camion benne, sur le site d'une décharge, il devait en vider le contenu en marche arrière, le plus loin possible, à partir d'une plate-forme remblayée située en surplomb d'une fosse d'environ 10 mètres de haut. L'effondrement du talus, faiblement compacté et constitué de matériaux hétérogènes a provoqué la chute de l'engin conduit par [W] [Z], qui toujours aux commandes, dans la cabine, est mort sur le coup.
Après un dossier d'instruction, un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 20 février 1998 et un arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 21 janvier 2000, ont retenu la responsabilité de monsieur [Y] [R], et l'ont condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var (ci après désignée la CPAM) le capital décès versé à la veuve de [W] [Z] (11865 francs) et l'intégralité des sommes versées à ses ayants droit (1107 023.10 francs) avec intérêt à compter de la décision outre 5 000 francs sur le fondement de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM a fait diligenter, le 3 Juillet 2020 une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, pour avoir paiement d'une somme de 170 064.79 euros que monsieur [R] a contestée devant le juge de l'exécution de Toulon. Le montant disponible après SBI était de 275.11 €.
Par jugement du 26 octobre 2021, ce magistrat a :
- rejeté la prescription du titre exécutoire,
- débouté monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné monsieur [Y] [R] aux dépens.
Il relevait qu'un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2000 avait été rejeté par la Cour de cassation le 19 décembre 2000 et que la signification de cet arrêt, du 21 janvier 2000 avait été faite par exploit du 25 avril 2019, de sorte que son exécution pouvait être mise en oeuvre. Il écartait la prescription décennale du titre en application de la loi du 17 juin 2008, au motif que monsieur [R] s'était engagé à verser 250 euros par mois jusqu'à apurement de la dette et avait effectué des versements jusqu'au 23 avril 2019 à hauteur au total de 3250€, ce qui valait reconnaissance des droits du créancier et acte interruptif. Il refusait les délais de paiement sollicités par le débiteur.
La décision a été notifiée par le greffe à monsieur [R] qui en a accusé réception le 28 octobre 2021 par l'apposition de sa signature sur l'accusé de réception postal et a fait appel dès le lendemain.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 mai 2022 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [R] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- admettre la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 juillet 2020,
- condamner la CPAM du Var à lui payer 6 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 3 600 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner la CPAM du Var à lui payer 3 600 euros de frais irrépétibles au titre de la première instance, et 3 600 euros au titre de l'instance d'appel,
- condamner la CPAM du Var aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des mesures d'exécution forcée et leur mainlevée,
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de grace de deux années afin de trouver les moyens de payer la CPAM,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM du Var de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que l'exécution du titre a été réalisée postérieurement à sa prescription alors qu'il n'avait été signifié qu'en avril 2019, prescription acquise le 19 juin 2018. Il avait le 11 mai 2018, avec l'assistance d'un avocat saisi le juge de l'exécution, afin de contester d'autres actes délivrés le 26 février 2018 commandement de saisie vente, le 19 mars 2018 procès verbal de saisie attribution, le 9 avril 2018 procés verbal de saisie vente, mais sous la pression des huissiers de justice, leur manoeuvres, il a admis de verser une somme modique qu'ils lui ont présentée comme permettant d'arrêter immédiatement les poursuites. Il n'avait aucunement l'intention de reconnaitre les droits du créancier. D'ailleurs, le 23 avril 2019, le juge de l'exécution avait ordonné mainlevée de ces actes, antérieurs à la signification du titre (article 503 et 554 du code de procédure civile selon le jugement).Il ne voulait aucunement reconnaître la dette à un âge avancé de 74 ans, et souffrant d'un état cardio vasculaire instable et d'une grande anxiété le rendant vulnérable. L'huissier en son étude, lui a fait signer un bout de papier avec des mentions préinscrites dont il n'a pas cerné la portée, qui trop sommaire et incomplet ne peut valoir reconnaissance de dette non équivoque. Les paiements réalisés à partir du 17 avril 2018 dans un tel contexte ne sauraient être validés, ils ont d'ailleurs cessé en avril 2019 à la suite du jugement favorable obtenu. L'huissier n'a pas décrit dans l'acte l'impossibilité de signifier les nouvelles saisies attributions, car monsieur [R] était chez lui, ce afin de le contraindre à retirer l'acte à l'étude en juillet 2020, tout en écourtant son délai de recours.Le 24 septembre 2019, son avocat avait avisé l'étude d'huissier que le titre était prescrit et malgré cela, la CPAM dans un comportement préjudiciable a poursuivi les actes d'exécution, dans une attitude de harcèlement qui justifie des indemnisations.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 juin 2022 auxquelles il est ici renvoyé, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
De nombreuses démarches ont été tentées pour le règlement amiable de ce dossier (plusieurs courriers aux avocats de l'interessé en 2014, 2015...) et le 17 avril 2018 monsieur [R] s'est engagé à verser 250 euros par mois jusqu'à apurement de sa dette. Cet engagement et les 13 règlements volontaires qui ont été faits par le débiteur ont tous été interruptifs de prescription. Les actes d'exécution entrepris en début d'année 2018 ne sont que l'expression du droit de poursuite du créancier et il n'y a pas eu de pression alors que monsieur [R] a d'ailleurs fait valoir ses droits en justice. D'ailleurs un commandement aux fins de saisie vente, le 26 février 2018 avait interrompu la prescription. Monsieur [R] cherche par tout moyen à se soustraire aux condamnations, il a fait croire à la Cpam que son assureur allait intervenir. Les demandes d'indemnisation sont particulièrement malvenues. Le préjudice n'est pas démontré.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
sur l'existence d'une prescription du titre :
Selon l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, en son premier alinéa, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 du même code, ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Il est acquis aux débats, que le calcul de la prescription doit être examiné à la lumière de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
En l'espèce, le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2000 avait été rejeté par la Cour de cassation le 19 décembre 2000 mais par application des dispositions transitoires de la loi précitée, le décompte de la prescription du titre, constitué par la décision judiciaire doit se faire à partir du 19 juin 2008, de sorte que la prescription de l'exécution est susceptible de jouer à la date du 19 juin 2018, 10 ans plus tard.
Par une assignation délivrée le 11 mai 2018, monsieur [R] avait saisi le juge de l'exécution de Toulon notamment :
pour invoquer une prescription quinquennale de l'action en paiement,
pour opposer la non signification préalable de l'arrêt du 24 janvier 2000 constituant le titre, et solliciter la mainlevée de différents actes qui lui avaient été délivrés à savoir :
- commandement à fin de saisie vente du 26 février 2018,
- opposition concernant le paiement de sa retraite,
- saisie attribution du 19 mars 2018,
- procés verbal de saisie vente du 9 avril 2018.
A la suite de cette saisine, le juge de l'exécution de Toulon, dans une décision du 23 avril 2019, a retenu au visa de l'article 503 du code de procédure civile, que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie n'avait pas été préalablement signifié, ce que d'ailleurs la CPAM ne contestait pas. Il retenait au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente que s'il pouvait être délivré dans l'acte de signification d'un jugement, il n'était pas prévu l'inverse, faisant sans doute référence à l'article 84 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, devenu depuis, l'article R221-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il a donc fait droit aux demandes de monsieur [R] et ordonné la mainlevée des mesures entreprises par la CPAM 'à savoir le commandement à fin de saisie vente délivré le 26 février 2018, l'opposition concernant le paiement de sa retraite...le procès verbal de saisie attribution pratiqué le 19 mars 2018 et le procès verbal de saisie vente signifié le 9 avril et dénoncé le 12 avril 2018...'
Ainsi donc, par l'effet de cette décision du juge de l'exécution qui n'a pas été contestée, l'effet interruptif du commandement aux fins de saisie vente, invoqué dans le présent litige par la CPAM, ne peut être admis.
La CPAM invoque également la reconnaissance par monsieur [R], le 17 avril 2018, des droits qu'elle avait à son encontre et présente un document à l'entête des huissiers de justice qu'elle avait mandatés pour le recouvrement, Me [T] et [F], sur lequel un imprimé a été complété par des mentions manuscrites, dont monsieur [R] souligne devant la cour, le caractère sommaire. Il y est indiqué un numéro de dossier 9534157, et le fait qu'il s'engage à verser 250 euros par mois, tous les 20 de chaque mois, jusqu'à apurement de sa dette auprès de la CPAM. Il n'y est porté aucune référence au titre judiciaire du 24 janvier 2000, dont il doit être rappelé qu'il ne lui avait pas encore à cette date, été signifié, au montant de la créance dont les éléments d'identification sont insuffisants au travers du numéro de dossier de l'étude d'huissiers, ce qui est regrettable s'agissant d'une reconnaissance de dette affirmée par la CPAM. Par ailleurs, monsieur [R] souligne à juste titre qu'il subissait à l'époque la pression de plusieurs actes d'exécution rappelés ci dessus, dont par la suite, il a obtenu l'invalidation. Il est surprenant que chargeant un avocat de diligenter une procédure de contestation de la créance pour prescription, il ait entendu parallèlement admettre une telle dette. Ce document est trop équivoque pour valoir reconnaissance par monsieur [R], des droits de la CPAM et interrompre la prescription. D'ailleurs les acomptes ont cessé en avril 2019 lorsque le juge de l'exécution de Toulon a reconnu la pertinence et le bien fondé de ses demandes.
En conséquence de quoi, l'action en paiement sera jugée prescrite et dès lors, doit être ordonnée la mainlevée de la saisie attribution en date du 3 juillet 2020 pratiquée auprès du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à l'encontre de monsieur [R].
* sur les autres demandes :
Il n'apparait pas que la CPAM ait été animée d'une intention de nuire, d'un comportement de harcèlement. En effet, l'importance de la somme à recouvrer et la discussion juridique instaurée justifiait qu'elle fasse valoir ses droits et tente le recouvrement. De plus, monsieur [R] ne caractérise pas les éléments de son préjudice et son étendue, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5 000 euros lui sera allouée au titre de la première instance et de l'appel.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la CPAM qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DIT prescrit le titre exécutoire du 21 janvier 2000 prononcé par la cour d'appel d'Aix en Provence au profit de la CPAM du Var,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 3 juillet 2020 entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur,
DÉBOUTE monsieur [R] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la CPAM du Var à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance et en appel.
CONDAMNE la CPAM du Var aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de mesures d'exécution et leur mainlevée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE